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Valais Autre tribunal Autre chambre 29.02.2016 C1 16 35

February 29, 2016·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·6,546 words·~33 min·15

Summary

C1 16 35 DÉCISION DU 29 FÉVRIER 2016 Tribunal cantonal du Valais LE JUGE DE LA COUR CIVILE II Stéphane Spahr, assisté de Laure Ebener, greffière; en la cause W_________, requérante, représentée par Me M_________ contre X_________, intimé, représenté par Me N_________ et concernant les deux enfants communs des parties, Y_________ et Z_________, représentés par leur curatrice, Me O_________

Full text

C1 16 35

DÉCISION DU 29 FÉVRIER 2016

Tribunal cantonal du Valais LE JUGE DE LA COUR CIVILE II

Stéphane Spahr, assisté de Laure Ebener, greffière;

en la cause

W_________, requérante, représentée par M e M_________

contre

X_________, intimé, représenté par M e N_________

et concernant

les deux enfants communs des parties, Y_________ et Z_________, représentés par leur curatrice, M e O_________

(enlèvement international d’enfant)

- 2 -

Faits et procédure

A. Le 23 février 2009, W_________, née le xxx 1985, de nationalité A_________, a épousé X_________, né le xxx 1977, de nationalité B_________, devant l'officier civil de C_________/A_________. Deux enfants sont nés de cette union : Y_________, le xxx 2006, et Z_________, le xxx 2009. Par jugement du 12 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de D_________ a prononcé le divorce des époux W_________ et X_________ et l’homologation de la convention réglant les effets de leur divorce. A teneur de ladite convention, préparée par l’avocate E_________ et signée par les conjoints le 25 juillet 2013, l’appartement conjugal a été attribué à l’épouse, le mari étant parti vivre en Suisse. La "résidence des enfants [a été] fixée chez la mère", le droit de visite étant arrêté "exclusivement à l'amiable et à défaut d'accord de la manière suivante" : la "moitié des petites vacances scolaires" et un mois "pendant les vacances scolaires". Le père s'était également engagé à verser une contribution mensuelle de 92,5 euros par enfant. En juillet 2013, au moment du divorce, dame W_________ était en recherche d'emploi et percevait mensuellement 1205,52 euros de la Caf ("RSA, allocations familiales et APL"). Inscrit au chômage et résidant à F__________________/VS, le mari était également en quête d'un emploi. En raison de "la faible différence de revenus, aucun des époux ne demand[ait] l'octroi d'une prestation compensatoire". Le 12 novembre 2013, les deux intéressés ont formellement acquiescé au jugement de divorce prononcé. B. Interrogée par le juge de céans, dame W_________ a expliqué que c'est elle qui avait pris la décision de divorcer, car son mari la frappait, avait brutalisé leur fils, exerçait des pressions psychiques insoutenables, abandonnait le domicile familial sans raison et la trompait. Au moment du divorce, la famille habitait à G_________ dans un logement mis à disposition par la mairie. Comme elle éprouvait des difficultés à trouver un emploi, dame W_________ avait demandé à l'autorité sociale compétente à pouvoir changer de lieu de résidence, raison pour laquelle elle avait déménagé à H_________, dans la banlieue de D_________, en octobre 2015. Les enfants avaient alors été

- 3 scolarisés dans l'établissement scolaire "I_________". Dame W_________ dispose d'un appartement subventionné qui comporte trois chambres, une cuisine, un salon et un balcon. Selon l'intéressée, son ex-mari lui reprochait de s'être installée à cet endroit, mais avait fini par accepter que les enfants soient scolarisés à "I_________". En été 2004, dame W_________ a fait la connaissance de J_________, à D_________, et a entretenu une relation avec celui-ci. Le 4 septembre 2015, une fille prénommée K_________ est née de cette relation. Le 12 septembre 2014, X_________ a écrit à la juge L_________ pour se plaindre de ce qu'il rencontrait "beaucoup de difficultés à pouvoir communiquer avec [s]es enfants" en raison du comportement de son ex-épouse. Il avait exercé son droit de visite du 3 juillet au 6 août 2014; à cette occasion, sa fille Z_________ lui avait déclaré avoir reçu une fessée d'un ami de sa maman. Il n'avait pas pu obtenir de renseignements de son ex-femme et celle-ci avait alors pris la décision, sans le consulter, de retirer les enfants de l'école publique du P_________, à G_________, pour les inscrire à l'école de Q_________. Il avait donc sollicité l'intervention de la juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de D_________ car il s'opposait au déménagement et voulait "savoir le sérieux réel d'une telle décision" ("Je suis inquiet sur ses intentions car il semblerait qu'elle mélange tout, depuis notre divorce, lorsque je lui ai laissé les reines du foyer conjugale sans aucune dette s'est vu être interdite bancaire."). Par courrier du 18 septembre 2014, une greffière lui a retourné sa requête en l'invitant "instamment à consulter un avocat" et en soulignant "l'absence de pièces essentielles pour justifier d'une urgence à statuer en référé". Le 23 septembre 2014, X_________ est revenu à charge en expliquant qu'il avait déposé plainte pénale contre le compagnon de son ex-épouse car celui-ci était une personne violente et qu'il craignait pour la sécurité de ses enfants. Il ressort des actes de la cause que, le 17 septembre 2014, l'intéressé a déposé plainte contre l'ami de son ex-épouse pour violence sur un mineur de 15 ans car celui-ci avait tordu le bras de son fils Y_________ entre avril et mai 2014 et qu'il avait "fait une crise devant la porte en tapant avec des coups de pieds et de poings sur la porte". Il voulait "être juste sur que [s]es enfants ne soient pas en danger", car "ils se trouvent avec une personne violente". Aucune suite judiciaire n'a été donnée ni à la requête en référé, ni à la plainte pénale déposée.

- 4 - Le 14 novembre 2014, X_________ a épousé R_________; les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Au début novembre 2015, dame W_________ a pris résidence, avec ses trois enfants, à S_________/B_________, village du département de T_________ situé à plus de deux cents kilomètres de son ancien domicile. A cet endroit, elle a logé dans l'appartement de J_________; celui-ci s'était installé chez sa mère à U_________, dans le département voisin du V_________. Depuis novembre 2015, les enfants ont été scolarisés à l'école élémentaire publique de AA_________. Elle voyait le père de K_________ de temps en temps, mais ne vivait pas avec lui. Dame W_________ a informé son ex-mari de son déménagement; celui-ci lui a exprimé son mécontentement, car il aurait souhaité qu'elle s'installe à BB_________, à proximité du Valais, avec la femme de son frère jumeau. C. Au début décembre 2015, W_________ a surpris J_________ dans son appartement avec de la cocaïne devant lui. Elle s'est mise en colère. Honteux, J_________ a quitté les lieux après lui avoir expliqué qu'il avait commencé tout récemment à se droguer et qu'il vivait une existence difficile. Par la suite, sur la base des révélations de l'intéressé, sa compagne a compris que "tout n'était pas très net". A la mi-décembre 2015, elle lui a finalement déclaré que, "compte tenu de son parcours", elle n'entendait plus rester à S_________. J_________ s'était alors énervé et lui avait déclaré, hors la présence des enfants, que, dans les environs, il y avait des bois, qu'il la connaissait et qu'il connaissait son fils et ses filles. Dame W_________ a alors annulé le préavis de résiliation du bail de son logement de H_________, qu'elle avait adressé au service concerné à la fin novembre 2015. Après avoir discuté avec la directrice de l'école, elle a déposé plainte pour menaces contre J_________, le 18 décembre 2015. Deux jours auparavant, dame W_________ a eu un contact avec son ex-mari, qui lui a téléphoné pour régler les modalités du droit de visite durant les vacances de la fin de l'année 2015. A cette occasion, les deux parents sont convenus que le père vienne chercher les enfants le 18 décembre, voire le 19 décembre 2015. Lors de cet entretien, dame W_________ a narré à son ex-époux les problèmes qu'elle avait rencontrés avec le père de K_________. A la remise des enfants, elle lui a expliqué qu'elle avait déposé plainte pénale contre ce dernier. L'intéressé s'est rendu, avec son frère jumeau, au poste de police pour contrôler que son ex-épouse avait réellement dénoncé J_________ et pour porter plainte en son nom propre. A cette occasion, le

- 5 fonctionnaire qui l'a reçu lui a indiqué que l'intéressé avait "un beau palmarès" et qu'il était "bien connu". X_________ a déclaré que les menaces proférées par J_________ l'avaient choqué. Alors qu'il devait prendre les enfants le 19 décembre 2015, il s'était rendu, le 18 décembre 2015 déjà, à S_________, à la suite du téléphone de son ex-épouse du 16 décembre 2015. D. Durant l'exercice du droit de visite de fin d'année 2015, X_________ a pris la décision de ne pas ramener les enfants à son ex-épouse et de les garder avec lui à CC_________, au motif que la mère entendait prendre un appartement à S_________; il avait eu connaissance de ce déménagement, le 16 décembre 2015, après avoir pris contact avec la maire de cette localité. Le 29 décembre 2015, dame W_________ a déposé plainte contre son ex-mari puisque celui-ci ne lui avait pas ramené les enfants, comme convenu, le 26 décembre 2015. Elle a expliqué à une agente de police du commissariat de police central de D_________ que, trois jours auparavant, l'intéressé l'avait appelée pour lui signifier qu'il ne lui restituerait pas les enfants si elle ne lui envoyait pas leurs cartes d'identité et leurs passeports. Le 29 décembre 2015, il lui avait adressé un mail pour lui faire savoir qu'il entendait ramener les enfants le 3 janvier 2016. Il avait déjà agi de la sorte précédemment et l'avait suppliée à cette occasion de ne pas le dénoncer. Le 5 janvier 2016, elle a déposé une plainte complémentaire auprès de la même agente de police, en expliquant que son ex-mari l'avait appelée récemment pour exiger à nouveau les pièces d'identité des enfants et qu'il n'avait pas ramené les enfants, scolarisés à l'école "I_________", à H_________. E. Selon dame W_________, le 11 février 2016, la police B_________ a organisé une confrontation entre la plaignante et J_________, lors de laquelle celle-là a confirmé que celui-ci avait articulé des menaces à son endroit. W_________ a précisé devant l'autorité de céans que l'intéressé allait passer en jugement pour une éventuelle infraction de recel en rapport avec une voiture cédée et qu'il ne se trouvait pas en détention provisoire. Après leur séparation, elle l'a rencontré uniquement deux fois à D_________, car il entendait lui remettre des cadeaux pour leur fille K_________. Elle n'entretient plus de relation avec lui et ne répond pas à ses messages téléphoniques. Elle ne craint pas les réactions de son ex-compagnon, qu'elle qualifie de gentil, même si elle admet qu'il puisse être violent sous l'influence de stupéfiants. Elle a relevé que son ex-mari et J_________ ne s'étaient jamais rencontrés mais que les deux hommes s'étaient parlé au téléphone en 2015.

- 6 - X_________ a confirmé qu'il n'avait jamais vu J_________ et que celui-ci ne lui faisait pas peur; il était toutefois inquiet, en raison du "profil" de l'intéressé. F. Lors de son interrogatoire, dame W_________ a expliqué que les enfants étaient attendus à l'école "I_________" de H_________. Elle a déposé, en cause, une attestation de la directrice de l'école élémentaire du P_________ de G_________, selon laquelle l'enfant Z_________ avait été scolarisée dans cet établissement scolaire du 24 janvier 2012 au 3 septembre 2014, puis du 1 er octobre 2014 au 8 octobre 2015, et l'enfant Y_________ du 3 janvier 2011 au 3 septembre 2014, puis du 1 er octobre 2014 au 8 octobre 2015. Dame W_________ a indiqué que, du 4 au 30 septembre 2014, les enfants avaient suivi leur parcours scolaire à Q_________, dans le département de T_________. Elle a expliqué que, depuis le mois de mai 2014, elle ne percevait plus les contributions pour l'entretien de ses enfants de la part de son ex-mari. Celui-ci a confirmé qu'il ne versait plus lesdites contributions d'entretien, au motif qu'il avait dû dépenser "beaucoup plus d'argent pour retrouver" leur trace "que le montant des contributions d'entretien qui leur sont dues"; par ailleurs, son ex-épouse lui aurait expressément demandé de ne pas les régler, car elle entendait "obtenir de la Caf le statut de parent isolé". Dame W_________ ne perçoit aucune contribution d'entretien de la part du père de K_________. Le 13 janvier 2016, W_________ a déposé plainte auprès de la police cantonale valaisanne contre son ex-mari pour enlèvement d'enfants. Le 14 janvier 2016, la police a entendu les deux enfants concernés. L'enfant Y_________ a notamment relevé qu'il était venu en Suisse pour les vacances et qu'il retournerait chez sa maman "quand les problèmes seront résolus". Il a expliqué "ne pas avoir de souci, ni avec son père, ni avec sa mère". Le papa de sa demi-sœur K_________, qui n'était plus avec sa maman, lui avait donné des claques plus fortes que celles de son papa. Il a indiqué qu'il souhaitait passer ses vacances chez son père et le reste du temps chez sa mère. Quant à Z_________, elle a déclaré qu'elle voulait vivre avec sa maman, mais aussi voir son père. Au procureur, X_________ a expliqué, le 14 janvier 2016, qu'il ne vivait pas avec sa femme pour des problèmes de logement. Il travaillait en qualité d'"agent régulateur administratif" et réalisait à ce titre un revenu mensuel de l'ordre de 6000 fr. à 7000 fr.; il a relativisé ces chiffres lors de son interrogatoire par le juge de céans. Il ressort des pièces du dossier qu'il fait l'objet de poursuites pour près de 20'000 francs. A la

- 7 question du procureur de savoir s'il était d'accord de "rendre les enfants à leur maman", l'intéressé a répondu affirmativement, mais à la condition que J_________ ne soit plus "en cavale", car il craignait que son ex-épouse "ne maîtrise pas la situation". Dans un certificat du 25 janvier 2106, le Dr DD_________ a spécifié avoir suivi les enfants Y_________ et Z_________, de 2010 à 2015, et "avoir constaté que leur état de santé a toujours fait l'objet de soins de la part de leur maman et que cet état de santé n'a pas montré de maladie inquiétante". Le 27 janvier 2016, ce même médecin a certifié que le problème de l'enfant Z_________ ne nécessitait, "à la lumière de son suivi, aucune intervention chirurgicale ORL qui ne puisse être différée, en dehors de circonstances urgentes nouvelles". Le 27 janvier 2016, X_________ a déposé une "requête de mesures de protection urgente" devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de EE_________ (ciaprès : APEA) en sollicitant notamment l'attribution provisoire de la garde de ses deux enfants dès le 17 décembre 2015. G. W_________ a, le 27 janvier 2016, introduit une requête en retour de l'enfant auprès de l'autorité centrale B_________, qui l'a transmise à l'Office fédéral de la justice. Par courrier du 8 février 2016, cet office a informé l'APEA que la mère avait formé une requête de retour en B_________ de ses enfants et que, dès lors, en vertu de l'article 16 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l’autorité de protection concernée ne pouvait en principe "pas statuer sur le fond du droit de garde". Par décision du 15 février 2016, l'APEA a rejeté cette requête, dans la mesure de sa recevabilité. Au début février 2016, X_________ a déposé une assignation à comparaître devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de D_________, en sollicitant notamment l'autorité parentale exclusive sur ses enfants et le transfert de la résidence principale des enfants mineurs à son domicile, en Suisse, avec effet rétroactif au 17 décembre 2015. Les parties ont été citées à comparaître le 9 mars 2016 devant le tribunal B_________ compétent pour débattre de cette demande. H. Le 10 février 2016, W_________ a adressé une "demande de retour d'enfants mineurs" au tribunal de céans. Elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que le prononcé de mesures provisoires immédiates et elle a pris les conclusions principales suivantes :

- 8 - "1. La requête de demande de retour des enfants Y_________, né le xxx 2006 et Z_________, née le xxx 2009 est admise. 2. Le retour des enfants Y_________ et Z_________ est ordonné. 3. Il est ordonné à Monsieur X_________, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CPS, qui prévoit que 'celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende', de ramener les enfants Y_________ et Z_________ en B_________, au domicile de leur mère, Madame W_________ ou de les lui remettre à FF_________, auprès du Service de la jeunesse du canton du Valais, dans un délai de cinq jours dès réception de la décision. 4. L'Office cantonal pour la protection de l'enfant sera chargé de l'exécution du chiffre 3 cidessus, le cas échéant, avec le concours de la force publique, injonction étant faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par ledit service. 5. Les documents d'identité des deux enfants Y_________ et Z_________ seront transmis à l'Office cantonal pour la protection de l'enfant pour l'exécution du retour. 6. Les frais de justice y compris une équitable indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de Monsieur X_________, subsidiairement de l'Etat du Valais.".

Le 11 février 2018, le juge de céans a fait interdiction à X_________ de quitter le territoire du Valais avec les enfants Y_________ et Z_________ ou de faire déplacer les enfants par une tierce personne en dehors du territoire du canton du Valais, jusqu'à droit connu sur le sort de la requête. Le même jour, il a désigné M e O_________ en qualité de curatrice de représentation des enfants concernés, demandé à l'APEA ainsi qu’au procureur de verser en cause leur dossier respectif et cité les parties à une audience, le 23 février 2016. Par courrier du 15 février 2016, le conseil de l'intimé a relevé que les enfants de son mandant sont scolarisés à l'école primaire de CC_________ et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite complète. Dans une détermination du 22 février 2016, il a pris les conclusions suivantes : "1. La requête de retour relative aux enfants Y_________ et Z_________, est rejetée. 2. Les enfants Y_________ et Z_________ séjourneront provisoirement auprès de leur papa X_________ à CC_________ jusqu'à droit connu sur la requête en modification du jugement de divorce déposé par M. X_________ par devant le Tribunal de Grande instance de D_________ (Juge aux affaires familiales séance citée pour le 9 mars 2016 à 14h30).

- 9 - 3. Ordre est donné à Mme W_________ de remettre à M. X_________ tous les documents d'identité des deux enfants, de même que les attestations de leur couverture d'assurance sociale, pour autant qu'elles existent en B_________, tout autre document et les effets personnels des enfants. 4. Les droits de visite de Mme W_________ est réservé et s'exercera selon des modalités fixées par le Tribunal Cantonal sur la base du préavis de l'Office de protection de l'enfant (OPE). Le droit de visite s'exercera sur le territoire suisse. Son éventuel élargissement devra faire l'objet d'un préavis de l'OPE. 5. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Mme W_________, ainsi qu'une indemnité pour les dépens de M. X_________.".

I. Lors de l'audience du 23 février 2016, la procédure de conciliation n'a pas abouti. Les parties ont été entendues. A cette occasion, à la question de savoir pourquoi il entendait "destituer" son ex-épouse du droit de garde, l'intimé a répondu que l'intéressée avait "pris une série de décisions irresponsables mettant en danger les trois enfants ainsi qu'elle-même. Elle a[vait] transgressé à plusieurs reprises la convention conclue en novembre 2013. Elle a[vait] déménagé sans [lui] demander [s]on avis. Elle a[vait] radié les enfants de l'école sans [s]on accord. Elle recevait énormément de monde chez elle. Elle coupait la communication entre [lui] et les enfants. Elle n'a[vait] pas assuré la sécurité des enfants ainsi que leur stabilité scolaire et sanitaire". Il a finalement déclaré qu'il était disposé à accepter le retour de ses enfants en B_________, auprès de leur mère, si celle-ci retirait ses plaintes déposées contre lui en B_________ et en Suisse. La curatrice de représentation des enfants s'est exprimée brièvement en relevant que les enfants allaient bien et qu'ils étaient attachés à leurs deux parents. Elle n'a pas articulé de requête particulière, ni pris position, au nom des enfants, pour l'une ou l'autre partie. Au terme de leur intervention, les deux parties ont maintenu leurs conclusions précédentes.

Considérant en droit

1.1 La requête en retour de l’enfant mineur déposée par la demanderesse est fondée sur la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (RS 0.211.230.02; CLaH80). La B_________ et la

- 10 - Suisse ont ratifié la CLaH80, qui est entrée en vigueur le 1 er décembre 1983 pour la B_________ et le 1 er janvier 1984 pour la Suisse, ainsi que la convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), entrée en vigueur le 1 er février 2011 pour la B_________ et le 1 er juillet 2009 pour la Suisse. Est également applicable à la présente cause la loi d’application de la CLaH80, soit la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 1997 (LF-EEA; RS 211.222.32), entrée en vigueur le 1 er juillet 2009. 1.2 Le Tribunal cantonal, en tant que juridiction suprême du canton (cf. art. 14 al. 1 LOJ), est compétent pour connaître de la présente cause, étant précisé que les enfants dont le retour est sollicité résident actuellement à CC_________, dans le canton du Valais (cf. art. 7 al. 1 LF-EEA). S’agissant d’une procédure sommaire (cf. art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC), la cause peut être tranchée par un juge unique (cf. art. 5 al. 2 let. b et c LACPC par analogie). 1.3 Aux termes de l’article 8 al. 1 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou de médiation en vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution amiable, si l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait. En l’espèce, lors de l’audience du 23 février 2016, le juge de céans a tenté, en vain, de concilier les parties. 1.4 L’article 9 LF-EEA prévoit que le tribunal entend les parties, dans la mesure du possible (al. 1). Il entend l’enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (al. 2). Il ordonne la représentation de l’enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques (al. 3). Des spécialistes de l’audition d’enfant ont interrogé les enfants Y_________ et Z_________, le 14 janvier 2016. A cette occasion, ceux-ci ont expliqué qu’ils entendaient vivre chez leur mère, mais voir leur père durant les vacances (dossier pénal, p. 8 et 14). La curatrice des enfants s’est exprimée lors de l’audience du 23 février 2016. Quant aux deux parents, ils ont été interrogés longuement à cette occasion.

- 11 - 2. L'article 1 CLaH80 prescrit que la convention a pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (let. a) et de faire respecter de manière effective dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant (let. b). Elle s’applique à tout enfant, âgé de moins de 16 ans, qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 4 CLaH80). Cette condition est réalisée en l’espèce : les enfants Y_________ et Z_________ sont âgés de moins de 16 ans et ils résidaient en B_________ avant l'atteinte au droit de garde de leur mère. 3. Aux termes de l’article 3 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies : le déplacement a eu lieu en violation d’un droit de garde attribué à une personne, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a); ce droit était exercé de façon effective, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus (let. b). Le droit de garde, au sens de la CLaH80, est une notion autonome, qui comprend "le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence" (art. 5 let. a CLaH80). Il n’est pas contesté en l’espèce que W_________ était seule titulaire du droit de garde sur les enfants Y_________ et Z_________ au sens de ladite convention au moment où leur père les a pris pour exercer son droit de visite, le 18 décembre 2015, et les a amenés en Suisse. L'intéressé admet d'ailleurs le caractère illicite du déplacement des enfants et avoir commis un enlèvement; il prétend toutefois que le bien des enfants s'oppose à leur retour en B_________. 4.1 En principe, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a et 12 al. 1 CLaH80). La CLaH80 a pour but de rétablir le statu quo ante en assurant le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant. La procédure prévue par la convention n’a donc pas pour but de statuer sur les droits de garde du mineur concerné (art. 16 et 19 CLaH 80; ATF 133 III 146 consid. 2.4), mais uniquement de rendre possible une décision future à ce propos, sans en anticiper le contenu (ATF 131 III 334 consid. 5.3). Toutefois, à teneur de l'article 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la

- 12 personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que le retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique ou, de toute autre manière, le place dans une situation intolérable. Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être interprétée de manière restrictive (arrêt 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I 151/153 et les réf.), le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt 5A_637/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 5.1.2 et les réf.). Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des enfants, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour objet de statuer au fond sur le sort des enfants, notamment sur la question de savoir quel parent serait plus apte à les éduquer et à prendre soin d'eux, la décision sur ce point revenant au juge de l'Etat de provenance (cf. ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3). Dans le contexte du rapatriement d'un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le droit de garde ne doit être prise par l'Etat requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de l'enfant. Il suffit, dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l'enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d'exclusion au rapatriement de l'enfant, à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (arrêt 5A_103/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.3 et les réf.). L'article 5 LF-EEA dispose que le retour de l'enfant l'expose à une situation intolérable si le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. a), si le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel ce dernier avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b) et si le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c). Ces exigences sont cumulatives (arrêt 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I 151/153; JAMETTI GREINER, Der neue internationale Kindesschutz in der Schweiz, in FamPra.ch 2/2008, p. 277 ss/299). Elles ont pour unique but de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (arrêt 5A_583/2009 précité). Le Message du Conseil fédéral souligne que, si le placement de l'enfant auprès du parent requérant ne correspond pas à l'intérêt du premier, il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant, un placement de ce dernier auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes. Il précise que l'article 5 let. a LF-EEA "se réfère aux cas dans lesquels l'hébergement de l'enfant chez le parent qui a demandé le retour ne répond manifestement pas à l'intérêt de

- 13 l'enfant". Si "le parent qui a introduit la demande est le seul à exercer le droit de garde ou le seul à pouvoir être investi d'une telle responsabilité, il n'y a en principe pas lieu de craindre que l'enfant soit placé dans une situation intolérable à son retour, de sorte qu'il n'y a aucune raison de refuser celui-ci" (FF 2007 p. 2462 ss, no 6.4). 4.2 En l'espèce, X_________ estime que les trois conditions de l'article 5 LF-EEA sont réunies, empêchant l'autorité de céans d'ordonner le retour des enfants en B_________. En rapport avec la première d'entre elles, il relève que le placement des enfants auprès de leur mère n'est manifestement pas dans leur intérêt (cf. art. 5 let. a LF-EEA), puisque celle-ci vit en ménage avec le dénommé J_________, qui "s'en est pris physiquement" à eux. A le croire, leur mère a été incapable de les protéger des violences et pressions psychologiques de J_________. Elle n'a pas su les préserver de l'instabilité, due à sa relation avec J_________, puisque les enfants ont changé d'école à plusieurs reprises entre 2014 et 2015, sans obtenir l'accord préalable de leur père. Celui-ci soutient que l'inconstance de la mère "porte une grave atteinte au développement intellectuel et scolaire des enfants qui ont été ballotés entre différentes écoles sur une très courte période". Il ressort de l'attestation de la directrice de l'école élémentaire du P_________, à G_________, que l'enfant Z_________ a été scolarisée dans cet établissement scolaire du 24 janvier 2012 au 3 septembre 2014, puis du 1 er octobre 2014 au 8 octobre 2015, et l'enfant Y_________ du 3 janvier 2011 au 3 septembre 2014, puis du 1 er octobre 2014 au 8 octobre 2015. Lors de son interrogatoire devant la cour de céans, dame W_________ a indiqué que, du 4 au 30 septembre 2014, les enfants avaient suivi leur parcours scolaire à Q_________, dans le département de T_________. Lors du même interrogatoire, dame W_________ a clairement exposé qu'elle avait déménagé de G_________ à H_________ en octobre 2015 pour se rapprocher de D_________, car elle rencontrait des difficultés à trouver un emploi. Dès son installation à H_________, les enfants avaient été scolarisés à l'école "I_________", avec l'accord de leur père. Au début novembre 2015, dame W_________ a quitté H_________, car elle a eu l'opportunité de séjourner dans un appartement que le père de sa dernière fille, K_________, avait mis à sa disposition. Après qu'elle se fut rendu compte, en décembre 2015, que celui-ci consommait de la cocaïne, elle a décidé de quitter S_________ pour revenir à H_________. Elle a déposé plainte contre J_________ car ce dernier, mécontent d'apprendre que la mère de sa fille entendait retourner à son ancien domicile, a manifesté son mécontentement en proférant,

- 14 semble-t-il, des menaces. Dame W_________ a informé son ex-mari de la situation. Depuis ces événements, elle n'a plus entretenu de relations avec J_________ et, contrairement à ce que soutient l'intimé, ne vit pas avec ce dernier. Elle habite à H_________, soit à plus de 200 km du lieu de résidence de J_________. Elle ne répond pas aux appels téléphoniques et aux messages de celui-ci; si ce dernier a rédigé une lettre datée du 5 février 2016 relevant les qualités de mère de W_________, versée en cause par la requérante, c'est parce que des amis de l'intéressée l'ont informé de la situation. Les enfants sont attendus au centre scolaire "I_________" et la requérante dispose d'un logement adéquat pour les accueillir; certes, la cité de H_________ constitue une banlieue peu favorisée de l'agglomération de D_________, mais il n'est nullement établi que la délinquance y soit notablement plus développée que dans d'autres banlieues ou villes de B_________. Il ne ressort nullement des actes de la cause que les enfants auraient été ballotés entre différentes écoles et que dame W_________ souffrirait d'instabilité à la suite de sa relation avec J_________. Elle a rapidement pris la décision de quitter le père de sa dernière fille dès qu'elle s'est rendu compte des problèmes qu'une telle fréquentation pouvait générer. Quant à l'argument du père ravisseur selon lequel la mère se révèle incapable de fournir à sa fille les soins adaptés à sa situation (problème d'hypertrophie des amygdales et des végétations justifiant, à l'en croire, une intervention chirurgicale immédiate), il tombe à faux, puisque l'intéressée a déposé en cause un certificat médical duquel il ressort que l'état de santé des enfants "a toujours fait l'objet de soins de la part de leur maman". Par ailleurs, le Dr DD_________ a relevé, dans une attestation du 25 janvier 2016, que l'affection dont souffre l'enfant Z_________ "ne nécessite, à la lumière de son suivi, aucune intervention chirurgicale ORL qui ne puisse être différée". Il convient, quoi qu'il en soit, de souligner qu'il n'appartient pas au juge de céans de déterminer quel est le parent le plus apte à prendre soin des enfants Y_________ et Z_________, car il s'agit d'une question de fond de la compétence des autorités judiciaires B_________, la présente procédure portant sur la seule question de savoir si un retour en B_________ des enfants peut être exigé. Interrogé, le père ravisseur a admis que son ex-femme aime ses enfants. Il a même indiqué qu'il aurait été disposé à accepter le retour de ces derniers en B_________, à la condition que la requérante retire les plaintes déposées contre lui en Suisse et en B_________.

- 15 - Par ailleurs, les deux enfants ont clairement exprimé leur souhait de pouvoir retourner vivre chez leur mère. En définitive, la première condition de l'article 5 LF-EEA n'est clairement pas réalisée (let. a); on ne voit pas en quoi le retour des enfants auprès de la requérante, en B_________, même dans une banlieue défavorisée de D_________, ne répondrait manifestement pas à leur intérêt, ce d'autant que ceux-ci sont très attachés à leur mère; celle-ci est, seule, à exercer le droit de garde; en pareille hypothèse (cf. Message, p. 2462 sv.), il n'y a en principe pas lieu de craindre que les enfants soient placés dans une situation manifestement intolérable à leur retour, de sorte qu'il n'y a aucune raison de le refuser. Il n'existe, en l'espèce, aucun risque grave que le retour des enfants en B_________ ne les place dans une situation insupportable (cf. art. 13 let. b CLaH80). L'argument selon lequel J_________ pourrait à nouveau faire irruption dans l'existence de son ex-femme constitue manifestement un prétexte articulé par le père pour justifier son comportement qu'il qualifie lui-même d'illicite (cf. art. 3 CLaH80). En effet, dame W_________ a spécifié et martelé qu'elle n'entendait plus entretenir de relations avec le père de sa dernière fille. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à déposer plainte contre ce dernier. La requête de dame W_________ doit dès lors être accueillie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions de l'article 5 LF-EEA (lettres b et c) sont, elles, réalisées. 5. Ordre est donc donné à X_________ d'assurer le retour des enfants Y_________ et Z_________ en B_________, au domicile de leur mère à H_________, dans un délai de vingt jours dès réception de la présente décision; à défaut, l'Office cantonal pour la protection de l'enfant, à FF_________, aura pour tâche de ramener immédiatement les enfants Y_________ et Z_________ en B_________ et de les remettre à leur mère, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique et aux frais du père (cf. art. 11 al. 1 et 2, 12 LF-EEA; art. 11 let. f du règlement sur différentes structures en faveur de la jeunesse). Le père de l’enfant informera la requérante et l'OPE des modalités de retour (date du retour, moyen de transport, etc.), au moins trois jours à l’avance. A teneur de l’article 12 al. 2 LF-EEA, l'OPE s’efforcera, le cas échéant, d’obtenir l’exécution volontaire de la présente décision.

- 16 - 6. Les articles 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 42 CLaH80 et par application de l'article 26 al. 3 CLaH80, la B_________ a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système B_________ d'aide judiciaire. La Suisse applique alors le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (cf. arrêt 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6 et les réf.). Si la requête est admise, comme en l'espèce, et le retour de l'enfant ordonné, l'autorité judiciaire peut, quoi qu'il en soit, mettre à la charge de la personne qui a déplacé l'enfant, le paiement de tous les frais engagés par la partie requérante, en particulier de ses frais de représentation judiciaire (dépens; cf. arrêt 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.2.1 et les réf.). En l'espèce, la requête de l'intimé tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale doit être rejetée puisque sa cause était d'emblée dépourvue de toute chance de succès (cf. not. art. 1 let. a LAJ et 117 let. b CPC; cf., ég., art. 2 al. 1 let. b LAJ). X_________, qui succombe, doit supporter les frais de procédure, fixés à 2000 fr. (cf. art. 18 LTar), dont les frais de représentation des enfants par 1500 fr. (indemnité due à M e O_________ à titre de dédommagement et payée à l'intéressée par l'Etat du Valais). Il versera en outre à la requérante une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens (art. 34 al. 1 LTar). La requête d'assistance judiciaire formée par dame W_________ est ainsi sans objet. Par ces motifs, DÉCIDE

1. Le retour en B_________ des enfants Y_________ et Z_________ est ordonné. 2. Ordre est donné à X_________ d'assurer le retour des enfants Y_________ et Z_________ en B_________, au domicile de leur mère à H_________, dans un délai de vingt jours dès réception de la présente décision. A défaut, l'Office cantonal pour la protection de l'enfant, à FF_________, se chargera de ramener les enfants Y_________ et Z_________ en B_________, aux frais du père, et de les remettre à leur mère, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique.

- 17 - 3. Les frais judiciaires, fixés à 2000 fr., y compris les frais de représentation des enfants par 1500 fr., sont mis à la charge de X_________. 4. La requête d'assistance judiciaire formée par X_________ est rejetée. 5. X_________ versera une indemnité de 2000 fr. à W_________ à titre de dépens. La requête d'assistance judiciaire de la requérante est sans objet. 6. L'Etat du Valais versera à M e O_________, curatrice des enfants, une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.

Sion, le 29 février 2016

C1 16 35 — Valais Autre tribunal Autre chambre 29.02.2016 C1 16 35 — Swissrulings