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Valais Autre tribunal Autre chambre 12.06.2014 C1 13 6

June 12, 2014·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·5,666 words·~28 min·12

Summary

C1 13 6 JUGEMENT DU 12 JUIN 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Elisabeth Jean, greffière; en la cause X_________, appelante, représentée par Maître A_________ contre Y_________, appelé, représenté par Maître B_________ (tutelle ; curatelle de portée générale)

Full text

C1 13 6

JUGEMENT DU 12 JUIN 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Elisabeth Jean, greffière;

en la cause

X_________, appelante, représentée par Maître A_________

contre

Y_________, appelé, représenté par Maître B_________

(tutelle ; curatelle de portée générale)

- 2 - Faits et procédure A. X_________ est née le xxx 1925. Le 8 avril 1953, elle a épousé C_________, père de deux garçons issus d’une précédente union, Y_________, né le xxx 1945, et D_________, né le xxx 1947. X_________ et C_________ n’ont pas eu d’enfants en commun. Ce dernier est décédé le 17 février 2007, alors que son fils D_________ est mort le 30 avril 2012, en E_________, laissant pour héritiers son fils F_________ et sa fille G_________, tous deux majeurs. X_________ a une nièce, H_________, née le 22 août 1957, fille de sa sœur I_________, avec laquelle elle entretient de profonds liens familiaux. En 2003, X_________ et C_________ ont fait un important gain de loterie qu’ils ont déposé auprès de la Banque J_________ de K_________ (ci-après : la banque J_________). Ils ont distribué à chacun des deux fils de C_________ ainsi qu’à la nièce de X_________ un montant de 200 000 francs. Pour sa part, Y_________ a encore obtenu un prêt de 200 000 fr. sans intérêts - qu’il a remboursé intégralement le 30 novembre 2010 à raison de 2500 fr. par mois - ainsi que la remise en nantissement de titres et créances en garantie d’un prêt de 390 000 fr. contracté auprès de la banque J_________ pour le financement de la station de lavage de véhicules qu’il a ouverte à K_________. Le 5 février 2004, X_________ et C_________ ont conclu un pacte successoral avec Y_________ et D_________, ainsi qu’avec H_________, prévoyant qu’au décès du dernier d’entre eux, la succession serait répartie par parts égales entre les deux fils de C_________ et la nièce de X_________ ou leurs descendants et héritiers. A la mort de C_________, X_________ a donné procuration à sa nièce pour la représenter auprès de la banque et disposer librement des avoirs et valeurs patrimoniales qui y étaient déposées. Dans le courant du mois de juillet 2012, Y_________ a porté à la connaissance de la chambre pupillaire intercommunale de L_________ (ci-après : la chambre pupillaire) les doutes qu’il nourrissait à l’égard des réelles capacités de sa belle-mère à gérer ses affaires patrimoniales au mieux de ses intérêts. Il a fait état de divers éléments qui démontraient, selon lui, l’influence prépondérante prise par H_________ et son mari dans la gestion du patrimoine de l’intéressée. En particulier, il a évoqué des soupçons d’abus de prélèvements sur les comptes bancaires de X_________ et a déposé une réquisition de dévolution à l’hoirie de feu C_________ de la parcelle sur laquelle était bâtie la maison familiale et de transfert de ce bien au nom de sa belle-mère, à titre de partage successoral, document que H_________ lui aurait demandé de signer en le présentant comme « un papier pour une cédule hypothécaire ». Afin d’éviter que sa

- 3 belle-mère ne se retrouve dépouillée de ses biens, il a requis le prononcé d’une mesure de protection en faveur de l’intéressée (« qu’une personne neutre curatrice soit nommée ou le service social s’occupe des affaires de Mme X_________ »). A la suite de ce signalement, la chambre pupillaire a ouvert une procédure en protection de l’adulte en faveur de X_________ et a procédé à son audition le 16 août 2012. Cette dernière a confirmé que ses affaires administratives étaient gérées par H_________, qui s’occupait, en sus, de lui faire le ménage chaque jeudi. Elle a précisé que sa nièce faisait ça très bien, tout en reconnaissant que personne ne procédait à un quelconque contrôle de la façon dont son patrimoine était géré. Elle s’est donc opposée à l’instauration d’une curatelle volontaire, à moins que sa nièce soit nommée en qualité de curatrice. Deux jours après l’audition de sa tante, H_________, agissant pour celle-ci, s’est adressée à la chambre pupillaire pour obtenir une copie du procès-verbal de cette entrevue. Elle désirait, selon ses dires, s’assurer que ce document respectait parfaitement la volonté de X_________. A cette occasion, elle a insisté sur le fait que sa tante disposait de l’ensemble de ses capacités cognitives et volitives, qu’elle faisait preuve d’une belle « jovialité » malgré son âge et que son ménage était parfaitement tenu grâce à l’aide qui lui était apportée. B. Sur requête de la chambre pupillaire, la banque J_________ a versé en cause les extraits des comptes et dépôts de X_________ ouverts auprès de cette succursale pour la période du 31 décembre 2009 au 23 août 2012. Il ressort de ces pièces que la fortune de l’intéressée, à laquelle il convient encore d’ajouter les 4626 fr. de rentrées mensuelles perçues par X_________ (7126 fr. si l’on tient compte du remboursement du prêt accordé à Y_________ par 2500 fr. jusqu’au 30 novembre 2010), a diminué de 245 067 fr. 78 en l’espace de 32 mois, passant de 1 074 441 fr. 31 au 31 décembre 2009 à 829 373 fr. 53 le 23 août 2012, ce qui constitue des dépenses mensuelles de l’ordre de 12’286 fr. (14'786 fr. jusqu’au 30 novembre 2010). Outre les ordres de virement relatifs au paiement de ses charges courantes, les comptes épargne sociétaire (n° xxx) et privé sociétaire (n° xxx) de X_________ ont enregistré de nombreux retraits en espèces, certains portant sur des sommes importantes. A titre d’exemples, l’on peut mentionner le retrait de 43 700 fr. entre le 9 et le 10 décembre 2010, dont 9500 fr. pour les cadeaux de Noël, 9000 fr. pour H_________, 9200 fr. pour M_________, 9000 fr. pour N_________ et 7000 fr.

- 4 pour I_________, ainsi que le retrait de 40 000 fr. entre le 28 avril et le 5 mai 2011 « Pour Neveux et Nièces Pâques », selon la mention inscrite sur l’extrait de compte. Le 5 septembre 2012, la chambre pupillaire a procédé à une nouvelle audition de X_________, au cours de laquelle cette dernière a été informée des prélèvements importants effectués sur ses comptes. Elle a indiqué qu’elle ne s’en souvenait pas mais que, de toute façon, elle faisait ce qu’elle voulait de son argent. Lorsqu’il lui a été demandé plus précisément d’expliquer le retrait de près de 9000 fr. en décembre 2010 pour les cadeaux de Noël et le retrait de 40 000 fr. à Pâques 2011, elle a dit que ce n’était pas possible. S’agissant des cadeaux de Noël, elle a précisé qu’elle avait donné 1000 fr. à chacun des membres de la famille de sa nièce. Malgré l’importance des retraits d’argent inexpliqués sur ses comptes, elle s’est une nouvelle fois opposée à toute mesure de protection en précisant qu’elle ne voulait pas d’histoires. Elle a également refusé de révoquer, ne serait-ce que provisoirement, la procuration donnée à sa nièce. C. Par décision du même jour, la chambre pupillaire a ordonné à titre provisoire l’instauration d’une mesure de tutelle en faveur de X_________ et a nommé O_________, du bureau des tutelles de P_________, en qualité de tutrice. Selon un bilan d’entrée provisoire établi le 15 novembre 2012, la fortune de X_________ déposée auprès de la banque J_________ se montait à 806 863 fr. 70. Dans cette même décision, la chambre pupillaire a également ordonné l'administration d'une expertise psychiatrique de X_________, qu’elle a confiée, le 24 septembre suivant, au D r Q_________, médecin-chef à la Clinique R_________, spécialiste en gériatrie. Ce dernier a déposé son rapport en qualité d'expert le 23 octobre 2012. Il a exposé que X_________ présentait une aptitude à reconnaître ses troubles (nosognosie) très partielle, avec une banalisation et un déni des évènements, notamment s’agissant des prodigalités accordées à sa nièce. Il a relevé l’existence de troubles de la mémoire de travail touchant, entre autres, ses compétences en calcul oral et en compréhension de texte, ainsi qu’une altération du raisonnement et de l’interprétation des chiffres, soit à la dictée soit à la lecture. Il en a conclu que, sur le plan cognitif, la nosognosie très partielle et les troubles mnésiques et du raisonnement, en particulier les troubles du traitement des nombres, manifestaient une diminution de la capacité de discernement de l’intéressée s’agissant de la gestion de ses biens. L’expert a également mis en évidence une altération des capacités volitives de X_________, soit une diminution de sa faculté de se déterminer librement en résistant

- 5 de façon normale aux influences extérieures, en raison d’une forte dépendance affective à l’égard de sa nièce. Selon lui, la peur de perdre la relation affective privilégiée qu’elle a avec cette dernière la prédispose à une grande fragilité psychologique et à un état de vulnérabilité par effet de dépendance, qui se manifeste par l’abandon total de toute volonté de contrôler ses comptes. Au terme de son rapport, l’expert a conclu à une diminution de la capacité de discernement de X_________ tant en raison de l’altération de sa prise de conscience que de l’atteinte à la manifestation de sa volonté. Il a donc préconisé l'instauration d'une mesure de protection en faveur de l’intéressée. D. Statuant le 6 décembre 2012, la chambre pupillaire a confirmé la mesure de tutelle au sens de l'article 369 aCC instituée à titre provisoire ainsi que la désignation de O_________ en qualité de tutrice. Cette décision a été prise avec l’assentiment des proches de X_________ qui, lors de leur audition du 18 octobre 2012, ont donné leur accord à ce qu’une mesure de tutelle soit prononcée en sa faveur. Seule H_________ s’y est fermement opposée, estimant que sa tante était tout à fait capable de discernement et qu’elle savait ce qu’elle faisait lorsqu’elle consentait aux prélèvements litigieux. Auparavant, une plainte pénale pour abus de confiance et/ou gestion déloyale a été déposée par la chambre pupillaire à l’encontre de cette dernière, par courrier du 1 er décembre 2012. Par écriture du 28 décembre 2012 complétée le 21 janvier 2013, soit dans le délai imparti par ordonnance présidentielle du 9 janvier 2013, X_________ a interjeté appel contre cette décision, expédiée le 19 décembre 2013. Elle a, principalement, contesté la mesure d'interdiction, tout en demandant le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision adaptée à sa situation actuelle et réelle, en conformité du nouveau droit. Le 22 février 2014, l'autorité intimée s’est purement et simplement référée à sa décision. Par écriture du 13 mars 2013, Y_________ a conclu au rejet de l’appel.

- 6 - Considérant en droit 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte est applicable dès son entrée en vigueur, le 1 er janvier 2013 (art. 14 tit. fin. CC). 1.1 A l’époque où le recours a été interjeté, le prononcé de la chambre pupillaire ordonnant ou refusant une requête d'interdiction, pouvait être attaqué devant le Tribunal cantonal par l'intéressé (art. 115 al. 1 aLACC). Les dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours étaient alors applicables (art. 116 aLACC). Le délai pour l'introduction de l'appel était de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; cf. RVJ 2011 p. 300). Déposée auprès du juge de céans, en temps utile, et complétée dans le délai imparti pour le faire et dans les formes prescrites, l’écriture d’appel du 28 décembre 2012 et son complément du 21 janvier 2013 sont recevables. 1.2 L'article 14a tit. fin. CC spécifie que les procédures pendantes au 1 er janvier 2013 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2). Les procédures de recours pendantes, en ces matières, devant les autorités judiciaires, sont, partant, poursuivies selon les articles 450 ss CC, les prescriptions cantonales complémentaires et, à défaut de réglementation cantonale, les dispositions du code de procédure civile (art. 450f CC; AUER/MARTI, Commentaire bâlois, 2012, n. 2 et n. 4 ss ad art. 450f CC; REUSSER, Commentaire bâlois, 2012, n. 24 ad art. 14a tit. fin. CC). Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC). En cette matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC). Le juge de céans est dès lors compétent pour traiter le recours formé les 28 décembre 2012 et 21 janvier 2013 par X_________ contre la décision de la chambre pupillaire intercommunale du district de L_________. 2. L’autorité de recours doit appliquer le nouveau droit sur le plan matériel (RVJ 2013 p. 166 consid. 4a; GEISER, CommFam, 2013, n. 26 ad art. 14/14a tit. fin. CC ; REUSSER, n. 12 ad art. 14a tit. fin. CC). Une procédure dont l’objet est l’interdiction (art.

- 7 - 369 ss aCC) est ainsi poursuivie en application des dispositions sur les curatelles du nouveau droit (REUSSER, n. 3 ad art. 14a tit. fin. CC). 2.1 Les conditions générales qui permettent l'institution d'une curatelle sont régies par l'article 390 CC. Selon l'al. 1 er de cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). L'article 390 CC prévoit les conditions matérielles d'institution d'une curatelle, quel que soit le type de curatelle qui est ensuite choisi en fonction des principes de subsidiarité et de proportionnalité (MEIER, CommFam, 2013, n. 3 ad art. 390 CC). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (JT 2013 III 44 consid. 5b; HENKEL, Commentaire bâlois, 2012, n. 2 ad art. 390 CC; MEIER, n. 6 ad art. 390 CC). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (MEIER, n. 8 ad art. 390 CC). La déficience mentale a pour effet que la personne présente une différence d'ordre quantitatif par rapport au développement d'une personne dite "normale". Il s'agit de la notion de faiblesse d'esprit de l'ancien droit, notion qui n'a pas été reprise parce qu'elle a été jugée stigmatisante. L'anosognosie peut entrer dans cette notion (MEIER, n. 8 ad art. 390 CC). Les termes troubles psychiques englobent toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, d'origine physique : psychoses, psychopathies ayant des causes physiques ou non, démences (JT 2013 III 44 consid. 5b; HENKEL, n. 11 ad art. 390 CC; MEIER, n. 9 ad art. 390 CC). La notion, de nature qualitative, est plus large que celle de maladie mentale. On pourra y faire entrer les névroses, lorsqu'elles ne constituent pas une "simple" déficience mentale et les dépendances, tels l'alcoolisme, la toxicomanie ou encore la pharmacodépendance, la dépendance au jeu, la cyberdépendance (HENKEL, loc. cit.; MEIER, n. 10 ad art.

- 8 - 390 CC). La troisième cause tend à protéger les personnes qui sont affectées d'une faiblesse physique ou psychique, laquelle doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement. Elle ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds (paralysie grave, cécité et surdité), ou encore des cas graves de mauvaise gestion tel qu’on la définissait à l’article 370 aCC (MEIER, n. 16 s. ad art. 390 CC). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu’il ait pour conséquence l’incapacité totale ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d’interdiction des articles 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels (JT 2013 III 44 consid. 5b; MEIER, n. 18 ss ad art. 390 CC). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d’autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JT 2013 III 44 consid. 5b; MEIER, n. 27 ss ad art. 390 CC). 2.2 L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent, selon l’article 391 al. 2 CC, l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers. L’assistance personnelle intervient dans les domaines relatifs à la personne concernée, et notamment celui de sa santé, en particulier en organisant un encadrement adéquat de soins, voire en représentant l’intéressé dans le domaine médical, dans le respect des droits strictement personnels lorsqu’il est capable de discernement (art. 19c al. 1 CC), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un traitement de troubles psychiques en établissement psychiatrique (RVJ 2013 p. 166 consid. 4a/aa; AGUET, Mesures d'assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion, in JT 2013 II p. 35; HENKEL, n. 16 ad art. 391 CC; MEIER, n. 22 s. ad art. 391 CC). La gestion du patrimoine porte sur l’administration des biens de la personne concernée (AGUET, op. cit., p. 36; MEIER, n. 25 ad art. 391 CC). Quant aux relations avec les tiers, les tâches confiées au curateur porteront sur la représentation

- 9 de la personne auprès des autorités, organes d'assurances sociales, assurances privées ou autres institutions publiques, etc. (AGUET, op. cit.; MEIER, n. 28 ad art. 391 CC). 2.3 Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle des articles 394-395 CC est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée. En effet, si ici comme ailleurs, l'autorité doit définir les tâches confiées au curateur (art. 391 al. 1 CC), elle doit aussi décider si - pour les tâches en question - la personne concernée doit être ou non privée de l'exercice des droits civils. Lorsqu'elle l'est, elle n'en conserve pas moins sa capacité civile pour tous les autres domaines. De plus, la curatelle peut inclure ou non une composante "gestion du patrimoine", elle aussi modulable à l'envi, régie spécialement par l'article 395 CC (AGUET, op. cit., p. 40; MEIER, n. 1 ad art. 394 CC). Le retrait de l'exercice des droits civils est nécessaire lorsque la personne risque de contrecarrer les actes du curateur par ses propres actes; ainsi, le besoin de protection de l'intéressé légitimera l'institution de la curatelle et amènera à délimiter les tâches confiées à la représentation du curateur, puis jouera encore un rôle pour décider si la capacité civile doit être ou non retirée (AGUET, op. cit., p. 39; MEIER, n. 10 ad art. 394 CC). 2.4 L’article 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (al. 1 er ). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (JT 2013 III 44 consid. 5b). Destinée à remplacer l’interdiction des articles 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l’adulte. Il s'agit là, en effet, d'une ultima ratio (HENKEL, n. 5 et 10 ad art. 398 CC; MEIER, n. 5 ad art. 398 CC). Eu égard aux autres mesures qui doivent être privilégiées selon le principe de proportionnalité, la curatelle de portée générale devrait être prononcée moins souvent que les interdictions de l'ancien droit (AGUET, op. cit., p. 46; MEIER, n. 5 s. ad art. 398 CC). En effet, la globalité de l'assistance (personnelle et/ou patrimoniale) peut être assurée par une curatelle de représentation/gestion, éventuellement combinée avec une curatelle d'accompagnement et une curatelle de coopération (MEIER, n. 13 ad art. 398 CC).

- 10 - La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l’intéressé a "particulièrement besoin d’aide", en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 er in fine). En d'autres termes, l'état de la personne doit l'empêcher totalement d'assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'article 390 CC. La loi donne pour exemple l'existence d'une incapacité durable de discernement. Dans un tel cas, la personne concernée n'a de par la loi pas la possibilité de faire produire des effets juridiques à ses actes (art. 18 CC); si elle a, en parallèle, besoin d'une assistance personnelle et patrimoniale globale - parce qu'elle n'est pas prise en charge par des moyens alternatifs (art. 389 CC) -, une curatelle de portée générale peut se justifier. Il ne s'agit que d'une illustration possible : toute incapacité durable de discernement par suite d'un handicap mental ne doit pas mener automatiquement au prononcé d'une curatelle de portée générale (HENKEL, n. 14 et 20 ad art. 398 CC; MEIER, n. 7 ad art. 398 CC). Pour apprécier le besoin d’aide exigé par la loi, il appartient à l’autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d’examiner si la privation de l’exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l’intéressé a plus ou moins perdu le sens des réalités, qu’il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu’il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l’exploitation de tiers, sans que l’on dispose d’éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (JT 2013 III 44 consid. 5c; HENKEL, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC). On peut citer également, à titre d'exemple, le cas de grave démence [Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6681 s.]. Selon Meier (n. 10 ad art. 398 CC), la curatelle de portée générale devrait être réservée avant tout aux cas dans lesquels cumulativement : la personne souffre d'une incapacité durable de discernement; le besoin d'assistance personnelle et patrimoniale est général; il existe un large besoin de représentation à l'égard des tiers; la personne risque d'agir contre son intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans des intervalles de lucidité que l'on ne peut pas raisonnablement exclure. 2.5 En principe, l’autorité de recours statue à nouveau. Exceptionnellement, elle peut renvoyer la cause à l’autorité intimée lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (SCHMID, Kommentar Erwachenschutz, 2010, n. 4 ad art. 450 CC; STECK, CommFam, 2013, n. 7 ad art. 450 CC).

- 11 - 2.6 A la tutelle de l’ancien droit correspond la curatelle de portée générale (art. 14 al. 2 tit. fin. CC). Il convient donc d'examiner si cette mesure est, en l'occurrence, fondée. 2.6.1 L’expertise psychiatrique de la recourante a clairement mis en évidence une diminution de sa capacité de discernement tant en raison de l’altération de la prise de conscience de ses troubles mnésiques et du raisonnement que de la diminution de sa faculté de se déterminer librement en résistant de façon normale aux influences extérieures. Sur le plan cognitif, l’expert a particulièrement insisté sur les troubles du raisonnement et de l’interprétation des nombres, soit à la dictée soit à la lecture. Sur le plan volitif, il a relevé une forte dépendance affective à l’égard de H_________ qui prédispose la recourante à une grande fragilité psychologique et à un état de vulnérabilité lié à la peur de la perte de cette relation affective privilégiée, lesquels se manifestent par un total abandon de tout contrôle de la gestion de son patrimoine par l’intéressée. L’avis circonstancié de l’expert est entièrement corroboré par l’instruction de la cause. Entendue plusieurs fois en procédure, la recourante a certes affirmé avoir donné son accord à certains des prélèvements effectués par sa nièce, tels les cadeaux de Noël en décembre 2010, mais lorsqu’elle a été invitée à en préciser les montants, elle a évoqué quelques milliers de francs (1000 fr. à chacun des membres de la famille de sa nièce), alors qu’il s’est bien plutôt agi de quelques dizaines de milliers de francs, ce qui constitue une manifestation flagrante de ses troubles d’interprétation des nombres. Quant aux prélèvements pour lesquels il ne semble pas qu’elle ait donné son aval, tels ceux de deux fois 20 000 fr. à l’occasion des fêtes de Pâques 2011, après en avoir minimisé la portée en indiquant qu’elle pouvait disposer de son argent, elle a surtout précisé qu’elle ne voulait pas d’histoires, ce qui tend à démontrer qu’elle a effectivement abandonné le contrôle de la gestion de son patrimoine par peur des conséquences sur le lien affectif qu’elle entretient avec sa nièce. S’il n’y a pas lieu de mettre en doute l’authenticité des liens familiaux qui unissent H_________ à sa tante, on ne peut toutefois s’empêcher d’être interpellé par la mainmise de cette dernière sur tout ce qui a trait aux affaires de la recourante. Outre les prélèvements mensuels importants effectués depuis plusieurs années sur les comptes de l’intéressée, que les besoins personnels de cette dernière ne justifient nullement, la manière avec laquelle H_________ a tenté d’obtenir l’accord de Y_________ à la réquisition de dévolution à l’hoirie de la maison familiale et au transfert de ce bien au nom de la recourante, à titre de partage successoral, laisse planer quelques doutes sur la totale bienveillance de ses intentions et interventions. A cela s’ajoute l’inquiétude manifestée par cette

- 12 dernière lors de la première audition de l’intéressée par la chambre pupillaire afin que les déclarations faites à cette occasion soient bien le reflet de la pensée de sa tante et son insistance à affirmer, envers et contre tout, que les capacités cognitives et volitives de cette dernière sont pleines et entières, tous éléments qui dénotent un besoin de contrôle qui dépasse largement le cadre d’une assistance personnelle désintéressée ainsi qu’un déni problématique de l’altération des facultés intellectuelles de sa tante. L’état pathologique de la recourante et ses conséquences sur ses facultés cognitives et volitives relèvent des troubles psychiques au sens de l’article 390 al. 1 ch. 1 CC. Du fait de son état objectif de faiblesse, elle ne peut assurer elle-même la défense de ses intérêts, notamment en contrôlant la gestion de son patrimoine volontairement déléguée à sa nièce, dont les intentions et les interventions ne sont pas totalement désintéressées. La cause et le besoin de protection sont, partant, réunis, en sorte que le prononcé d’une curatelle est justifié. 2.6.2 La recourante ne souffre pas d’une grave démence, mais d’une incapacité de discernement pour ce qui a trait, notamment, à la gestion de son patrimoine. Cet état n’est pas de nature à l’empêcher d’avoir une compréhension normale de la réalité en dehors du cadre strict de ses intérêts patrimoniaux. Elle n’agit pas activement sur la scène juridique, dans les domaines les plus divers, en mettant ses intérêts en danger de manière importante et répétée. Les affaires qu’il lui appartient de régler sont clairement délimitées au paiement de ses factures courantes, à l’utilisation de ses revenus périodiques et à la gestion de sa confortable fortune mobilière et immobilière. Une curatelle de représentation/gestion semble dès lors suffisante pour protéger la recourante contre des actes de disposition de son patrimoine préjudiciables à ses intérêts bien compris. Le refus de collaborer de l’intéressée, qui ne voit pas la nécessité d’être protégée des actes de disposition de sa nièce, et/ou le risque qu’elle agisse contre ses intérêts, notamment en raison de la dépendance affective qui la lie à cette dernière, doivent, le cas échéant, conduire l’autorité à limiter en conséquence l’exercice des droits civils. Dans l’hypothèse d’une curatelle de représentation/gestion, afin de tenir compte du principe de proportionnalité et de respecter l’autodétermination que conserve la personne concernée, le curateur devra mettre à la disposition de celleci des montants appropriés prélevés sur ses biens (art. 409 CC). Le montant approprié se mesure notamment en fonction de la situation patrimoniale de la personne concernée et des valeurs dont elle a conservé la gestion et auxquelles elle a la possibilité d’accéder. Le montant précis dépendra du mode de vie de l’intéressée, des besoins d’entretien à long terme, de l’espérance de vie et des réserves à constituer en

- 13 prévision d’une augmentation temporaire ou durable de ces dépenses (HÄFELI, CommFam, 2013, n. 3 ad art. 390 CC). Compte tenu de son âge avancé, la recourante a également quelques difficultés dans la gestion de son quotidien, en particulier la tenue de son ménage, la préparation des repas et le suivi médical. L’ampleur de l’assistance personnelle qui doit lui être apportée ne ressort toutefois pas expressément du dossier et ses besoins ont probablement évolué depuis sa dernière audition qui remonte à près d’une année et demie. On ignore, au surplus, si H_________ continue à apporter son aide, si d’autres membres de la famille ou des proches la secondent, et si l’appui ainsi fourni suffit à assurer l’encadrement en matière de soins en général et de santé dont la recourante a besoin. L’intervention étatique étant subsidiaire à l’appui privé (MEIER, Les nouvelles curatelles : systématique, conditions et effets, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, n. 45 p. 114), il convient d’instruire cette question avant de décider de la nécessité de combiner, le cas échéant, la curatelle de représentation/gestion avec une curatelle d’accompagnement au sens de l’article 393 CC. Dans cet examen et à supposer que l’assistance personnelle dont a besoin la recourante lui soit apportée d’une autre façon, l’autorité de première instance devra garder à l’esprit la charge que cela implique pour les proches et s’assurer auprès d’eux de son caractère « supportable » (MEIER, op. cit., n. 110 p. 140). 2.6.3 Il résulte des considérants qui précèdent que le principe d’une mesure est acquis, que la curatelle de portée générale paraît, en l’état du dossier, trop radicale, mais que le juge de céans ne peut pas choisir le type de curatelle appropriée et le domaine précis couvert par celle-ci, l’examen des contours de la mesure « ciblée » à instituer nécessitant de compléter les faits. La cause est, pour ces motifs, renvoyée à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de L_________, qui a remplacé l’autorité intimée. 3. Le sort des frais et des dépens n’est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. Cette question relève du droit cantonal. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le code de procédure civile définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'al. 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. 3.1 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à l’autorité précédente (art. 104 al. 4 CPC; RVJ

- 14 - 2007 p. 131 consid. 5). La cour ne statue, en effet, pas, en principe, sur le bien-fondé des questions litigieuses, en sorte qu’il ne peut y avoir de partie qui succombe. Lorsque l’autorité tranche définitivement une question particulière, telle une qualification juridique déterminée, ou en cas de renvoi partiel, il lui appartient cependant de statuer sur le sort des frais et des dépens y relatifs (FISCHER, Stämpflis Handkommentar, n. 19 ad art. 104 CPC; URWYLER, DIKE-Komm., 2011, n. 6 ad art. 104 CPC). En l’espèce, le recours tendait à ce qu’une mesure d’interdiction ne soit pas prononcée. Il a été relevé que la curatelle de portée générale ne paraissait pas, en l’état, justifiée. Il n’a pas, pour autant, été statué définitivement sur cette question. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire application de l’article 104 al. 4 CPC et de déléguer à l’autorité de protection de l’adulte la répartition des frais et dépens de la présente procédure. 3.2 L'autorité qui applique l'art. 104 al. 4 CPC doit fixer les frais judiciaires et les dépens, et en déléguer uniquement la répartition à l'autorité inférieure (FISCHER, loc. cit.; JENNY, loc. cit.; URWYLER, loc. cit.). La cause est renvoyée à l’autorité de protection en raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit, intervenue alors que la cause était pendante en appel. Il n’est dès lors pas perçu de frais pour la présente décision (art. 14 al. 2 LTar). Au vu du temps utilement consacré à la rédaction de l’écriture d’appel du 25 avril 2012 et de la réponse du 13 mars 2013, les dépens de l’appelante, respectivement de l’appelé sont fixés à 900 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 let. a et b CPC et art. 27 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,

- 15 -

Prononce

1. L’appel formé par X_________ est admis et la décision rendue le 6 décembre 2012 par la Chambre pupillaire intercommunale de L_________ est annulée. 2. La cause est renvoyée à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de L_________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de L_________ statuera sur le sort des dépens de l’appelante et de l’appelé (900 fr.).

Sion, le 12 juin 2014

C1 13 6 — Valais Autre tribunal Autre chambre 12.06.2014 C1 13 6 — Swissrulings