Skip to content

Valais Autre tribunal Autre chambre 27.02.2014 C1 12 262

February 27, 2014·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·936 words·~5 min·11

Summary

234 RVJ / ZWR 2014 Procédure civile – contrat de travail - gratuité de la procédure - ATC (Juge de la Cour civile II) du 27 février 2014, X. SA c. Y. et caisse de chômage Z.- TCV C1 12 262 Gratuité de la procédure et sort des dépens dans les litiges concer- nant le contrat de travail (art. 114 let. c CPC) - La gratuité de la procédure pour les litiges portants sur un contrat de travail s’appli- que aussi bien en première qu’en seconde instance, pour autant que la valeur liti- gieuse n’excède pas 30 000 francs (art. 114 let c CPC ; consid. 4.1). La partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 106 al. 1 CPC), mais l’autorité judi- ciaire dispose d’une marge d’appréciation pour les répartir en équité (art. 107 al. 1 CPC ; consid. 4.2). Kostenlosigkeit des Verfahrens und Entschädigungsfolgen bei Strei- tigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis (Art. 114 lit. c ZPO) - Die Kostenlosigkeit des Verfahrens bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis gilt sowohl vor erster als auch vor zweiter Instanz, soweit der Streitwert Fr. 30 000.- nicht

Full text

234 RVJ / ZWR 2014 Procédure civile – contrat de travail - gratuité de la procédure - ATC (Juge de la Cour civile II) du 27 février 2014, X. SA c. Y. et caisse de chômage Z.- TCV C1 12 262 Gratuité de la procédure et sort des dépens dans les litiges concernant le contrat de travail (art. 114 let. c CPC) - La gratuité de la procédure pour les litiges portants sur un contrat de travail s’applique aussi bien en première qu’en seconde instance, pour autant que la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs (art. 114 let c CPC ; consid. 4.1). La partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 106 al. 1 CPC), mais l’autorité judiciaire dispose d’une marge d’appréciation pour les répartir en équité (art. 107 al. 1 CPC ; consid. 4.2). Kostenlosigkeit des Verfahrens und Entschädigungsfolgen bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis (Art. 114 lit. c ZPO) - Die Kostenlosigkeit des Verfahrens bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis gilt sowohl vor erster als auch vor zweiter Instanz, soweit der Streitwert Fr. 30 000.- nicht überschreitet (Art. 114 lit. c ZPO; E. 4.1). Die obsiegende Partei hat Anspruch auf eine Entschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO), wobei die gerichtliche Behörde über einen Ermessensspielraum verfügt, sie nach Billigkeit zu verteilen (Art. 107 Abs. 1 ZPO; E. 4.2).

Faits (résumé)

A. Y. a cité en conciliation devant le tribunal du travail X. SA, en se référant à un litige résultant d’un contrat de travail qu’ils avaient conclu. La caisse de chômage, agissant par subrogation, a chiffré ses prétentions à 5172 fr. 60, avec intérêt à 5 % dès le 16 novembre 2011. Dans sa demande du 6 juillet 2013, Y. a conclu au paiement de 19 110 fr. à titre de salaire et de 5331 fr. à titre d’indemnité. B. Le 23 octobre 2012, le tribunal du travail a admis partiellement la demande principale à concurrence de 8478 fr. 40 et de 1852 fr. 05, ainsi que la demande en subrogation à hauteur de 4840 francs. Contre ce jugement notifié le 30 novembre 2012, X. SA a fait appel. A réception de la déclaration d’appel, Y. a, dans le délai de 10 jours, déposé un appel joint tendant au paiement d’un montant brut de 17 258 fr. 40 pour les salaires des mois d’octobre à décembre 2011, d’un montant net de 1852 fr. 05 pour les indemnités journalières et de 5331 fr., en raison du licenciement immédiat qualifié d’injustifié.

RVJ / ZWR 2014 235 Le Tribunal cantonal a rejeté l’appel principal, pour l’essentiel, ainsi que l’appel joint.

Considérants (extraits)

4.1 L’art. 114 let. c CPC prévoit la gratuité de la procédure lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs. Cette disposition est applicable en première instance, mais également en procédure d’appel ou de recours (Sterchi, Commentaire bernois, 2012, n. 10 ad art. 114 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10 ss ad art. 114 CPC). La gratuité ne vaut que pour les frais judiciaires. En revanche, la partie qui obtient gain de cause doit se voir allouer des dépens conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel 2011, n os 498 et 511; Tappy, loc. cit.). La loi réserve une marge d’appréciation à l'autorité judiciaire, pour des considérations d’équité, lorsque dans un cas particulier, la condamnation de la partie qui succombe aux frais paraît inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2; Dietschy, n os 514 ss ; Rüegg, Commentaire bâlois, 2013, n. 1 ad art. 107 CPC). L’art. 107 al. 1 let. a CPC envisage le cas où le demandeur - qui peut être aussi bien un demandeur principal qu’un demandeur reconventionnel - obtient gain de cause sur le principe, mais non sur le montant réclamé; cette hypothèse est fortement inspirée de l’ancien § 64 al. 3 in fine ZPO/ZH ainsi que de l’art. 252 al. 2 CPC/VS, de telle sorte qu’il devrait être possible de s’inspirer de la jurisprudence rendue à ce propos (Tappy, n. 9 et 12 ad art. 107 CPC; cf. ég. Dietschy, nos 514 s.). L’art. 107 al. 1 let. b CPC, également calqué sur les dispositions cantonales qui précèdent, prévoit quant à lui le cas où une partie a intenté le procès de bonne foi, par quoi l’on entend que ladite partie avait des raisons dignes de foi d’agir (Tappy, n. 13 ad art. 107 CPC). Enfin, l’art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit une clause générale permettant de répartir les frais en équité si des circonstances particulières rendent une répartition des frais selon le gain du procès inéquitable (Tappy, n. 27 ad art. 107 CPC; cf. ég. ATF 139 III 33 consid. 4.2). En particulier, dans les litiges relevant des rapports de travail, une répartition en équité peut être admise sur la base de l’art. 107 al. 1

236 RVJ / ZWR 2014 let. b, voire de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, par exemple en cas d'inégalité des situations économiques des parties (Dietschy, n° 516; Tappy, n. 3 ad art. 114 CPC). 4.2 En l'occurrence, la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 fr., en sorte qu’il n’est pas perçu de frais en appel. L'appel principal, pour l'essentiel, et l'appel joint sont rejetés. L’appel joint portait sur un montant plus élevé que l’appel principal. Il convient cependant de tenir compte des revenus modestes dont dispose le demandeur. La défenderesse ne s’est, par ailleurs, pas déterminée sur l'écriture du demandeur; elle a considéré, à tort, que l'appel joint était irrecevable. Dans ces circonstances, l’équité commande que chaque partie supporte ses frais d'intervention, également en appel.

C1 12 262 — Valais Autre tribunal Autre chambre 27.02.2014 C1 12 262 — Swissrulings