166 RVJ / ZWR 2014 Droit des obligations - bail à ferme agricole - ATC (Cour civile I) du 17 octobre 2012, X. SA c. dame Y. et Z.- TCV C1 11 93 Bail à ferme agricole : prise en charge des grosses réparations, indemnisation des améliorations apportées à la chose affermée, gestion d’affaires. - Prise en charge des grosses réparations nécessaires ; en l’espèce, décision du fermier de changer de cépage alors que les vignes ne sont ni épuisées ni malades (art. 22 LBFA ; consid. 6). - Indemnisation des améliorations de la chose affermée avec l’accord du bailleur ; en l’espèce, les travaux ont été réalisés sans l’accord du bailleur (art. 23 al. 2 LBFA ; consid. 7). - Conditions d’admissibilité du contrat avec soi-même et de la double représentation ; en l’espèce, le représentant à la fois du bailleur et du fermier n’a pas pu valablement consentir, pour celui-là, à l’exécution de travaux eu égard à leur importance et au paiement des frais de reconstitution (art. 34 CO ; consid. 8). - Notion de gestion d’affaires ; en l’espèce, gestion d’affaires parfaite irrégulière ; prescription de l’action en enrichissement illégitime (art. 67 al. 1, 422 CO ; consid. 9). Landwirtschaftliche Pacht: Tragung der Hauptreparaturen am Pachtgegenstand, Entschädigung für Verbesserungen am landwirtschaftlichen Pachtgegenstand, Geschäftsführung ohne Auftrag - Tragung der notwendigen Hauptreparaturen am Pachtgegenstand; vorliegend entschied sich der Pächter für die Anpflanzung neuer Rebsorten, obwohl die alten Rebstöcke weder mangels Ertrags noch wegen Krankheiten hätten ersetzt werden müssen (Art. 22 LPG; E. 6). - Entschädigung für Verbesserungen am landwirtschaftlichen Pachtgegenstand, welche mit der Zustimmung des Verpächters vorgenommen wurden; vorliegend wurden die Arbeiten ohne Zustimmung des Verpächters vorgenommen (Art. 23 Abs. 2 LPG; E. 7). - Gültigkeitsvoraussetzungen eines Vertrages im Falle des Selbstkontrahierens und der Doppelvertretung. Als gleichzeitiger Vertreter sowohl des Verpächters als auch des Pächters konnte Z. für Ersteren mit Rücksicht auf das Ausmass der Arbeiten weder in gültiger Weise deren Vornahme zustimmen noch die Verpflichtung zur Zahlung der Erneuerungskosten anerkennen (Art. 34 OR; E. 8). - Begriff der Geschäftsführung ohne Auftrag; vorliegend, unberechtigte echte Geschäftsführung ohne Auftrag; Verjährung des Bereicherungsanspruchs (Art. 67 Abs. 1, Art. 422 OR; E. 9).
RVJ / ZWR 2014 167 Faits (résumé)
A. X. SA, dirigée alors par Z. qui était président du conseil d'administration et engageait la société par sa signature individuelle, a pris à ferme de sa sœur, dame Y., une vigne d'environ 10 000 m2, moyennant un fermage de 10 000 fr. par année. La vigne, plantée de gamay et de pinot noir, n'était ni épuisée, ni malade. En cours de fermage, X. SA a décidé de planter du cornalin et du cabernet, parce que ces cépages permettent de réaliser un vin plus apprécié des consommateurs et qui peut donc être vendu pour un prix plus élevé. Il n'est pas établi que dame Y. y ait consenti et encore moins qu'elle ait accepté de participer aux frais. X. SA a exploité la vigne jusqu'à la fin de l'année 2003. Dès 2004, dame Y. l’a affermée à A. Sàrl. Au début de l'année 2004, B. a acquis la totalité du capital-actions de X. SA. Nouvellement nommés au conseil d’administration, C. et D. ont communiqué, le 27 février 2004, à Z. la décision prise de mettre fin, avec effet immédiat, aux rapports de travail. B. Le 5 avril 2005, X. SA a cité en conciliation dame Y. devant le juge de commune, puis a ouvert action à son encontre. Elle lui a réclamé le remboursement des frais qu'elle avait engagés et la restitution des fermages versés entre 2001 et 2003. Dame Y. s'est opposée à la demande en totalité. Elle a dénoncé l'instance à son frère Z. Par jugement du 1er avril 2011, la juge de district a condamné dame Y. à payer à X. SA 89 482 fr. (pour les travaux de repiquage) avec intérêt ; elle a mis les frais et les dépens à la charge de Z. En temps utile, Z. a interjeté appel et X. SA a formé un appel joint.