Procédure civile – recevabilité de l’appel contre une décision de la chambre pupillaire – ATC (Juge de la Cour civile II du 27 juin 2011), X. c. dame X. – TCV C1 11 30 Appel contre une décision de la chambre pupillaire (délai et contenu) – Dès le 1er janvier 2011, les décisions de la chambre pupillaire prises en matière de protection de l’enfant ou sur requête en modification du jugement de divorce sont susceptibles d’un appel au Tribunal cantonal, au sens des art. 308 ss CPC (art. 118 al. 1 LACC; consid. 3a). – Le délai d’appel contre les décisions prises en matière de protection de l’enfant est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable (art. 314 al. 1 CPC; consid. 3b). – L’appel doit être motivé, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, et contenir des conclusions, au moins implicites (art. 311 al. 1 CPC; consid. 3c). Réf. CH: art. 308 CPC, art. 311 CPC, art. 404 CPC, art. 405 CPC, art. 274 CC Réf. VS: art. 118 LACC 140 RVJ / ZWR 2012 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 11 30 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
RVJ / ZWR 2012 141 Berufung gegen einen Entscheid des Vormundschaftsamtes (Frist und Inhalt) – Seit dem 1. Januar 2011 können die Entscheide des Vormundschaftsamtes im Bereich des Kindesschutzes oder auf Begehren um Abänderung eines Scheidungsurteils beim Kantonsgericht mit Berufung gemäss Art. 308 ff. ZPO angefochten werden (Art. 118 Abs. 1 EGZGB; E. 3a). – Die Berufungsfrist gegen Entscheide im Bereich des Kindesschutzes beträgt zehn Tage, da das summarische Verfahren anwendbar ist (Art. 314 Abs. 1 ZPO; E. 3b). – Die Berufung ist zu begründen, selbst wenn für das Verfahren der Untersuchungsgrundsatz gilt, und muss zumindest implizit Berufungsanträge enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO; E. 3c). Ref. CH: Art. 308 ZPO, Art. 311 ZPO, Art. 404 ZPO, Art. 405 ZPO, Art. 274 ZGB Ref. VS: Art. 118 EGZGB Faits (résumé) A. De l’union conjugale de X. et de dame X. sont nés trois enfants. Après huit ans de mariage, les époux ont suspendu la vie commune, en septembre 2002. Les deux parents souhaitant la garde des enfants, la mère l’a obtenu du juge des mesures protectrices de l’union conjugale à titre de mesures immédiates, le droit de visite du père étant réservé et l’office de protection de l’enfant (ci-après: l’OPE) étant chargé d’évaluer les capacités éducatives des intéressés. En février 2003, les parties sont convenues de confier la garde à la mère, ce qui, selon l’intervenant de l’OPE, était conforme à l’intérêts des enfants à l’endroit desquels le père exerçait très peu son droit de visite. B. En novembre 2005, le divorce a été prononcé sur requête commune, l’autorité parentale a été attribuée à la mère, le droit de visite du père étant réservé. Vu les difficulés rencontrées lors de l’exercice du droit de visite, notamment lié au comportement inadéquat du père, la chambre pupillaire a, au mois de mai 2010, provisoirement suspendu son droit de visite et instauré une curatelle des relations personnelles, mettant notamment en place un suivi psychologique des enfants. Sur la base du rapport établi en novembre 2010 par la psychologue et de l’avis de l’intervenant de l’OPE, la chambre pupillaire a, le 18 janvier 2010, supprimé le droit de visite, mis fin à la curatelle et relevé l’OPE de son mandat. C. Contre cette décision, X., non assisté d’un avocat, a interjeté un appel.