Droit civil – propriété par étages – ATC (Cour civile II) du 27 juin 2011, X. c. communautés des propriétaires d’étages Y. A., Y. B., Y. C. et Y. D. – TCV C1 10 185 Propriété par étages jumelée ; contestation d’une décision de l’assemblée des propriétaires – La contestation d’une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages est généralement régie par les règles applicables à l’association. Notion de décision absolument nulle (art. 75, 712m al. 2 CC ; consid. 5a). – Notion de qualité pour agir et pour défendre. Délai pour ouvrir action (consid. 5b). – Nature et organisation de la propriété par étages jumelée (art. 647 al. 2, 712q al. 1, 712r al. 2 CC ; consid. 5c). – En l’espèce, qualité pour agir du demandeur contre la décision de l’assemblée d’une seule PPE (consid. 6a et 7b/aa) ; éventualité d’une action confessoire s’agissant du respect d’une servitude grevant la parcelle de base d’une autre PPE jumelée (art. 712m al. 2, 737 ss CC ; consid. 7c). Réf. CH: art. 75 CC, art. 647 CC, art. 712m CC, art. 712g CC, art. 712r CC Réf. VS: – Zwillingsgemeinschaft bei Stockwerkeigentum ; Anfechtung eines Beschlusses der Stockwerkeigentümerversammlung – Die Anfechtung eines Beschlusses der Stockwerkeigentümerversammlung richtet sich im Allgemeinen nach den Vorschriften über den Verein. Begriff eines absolut nichtigen Beschlusses (Art. 75, 712m Abs. 2 ZGB ; E. 5a). – Begriff der Aktiv- und Passivlegitimation. Klagefrist (E. 5b). – Natur und Organisation der Zwillingsgemeinschaft (Art. 647 Abs. 2, 712q Abs. 1, 712r Abs. 2 ZGB ; E. 5c). 278 RVJ / ZWR 2012 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 10 185 ceg Texte tapé à la machine
RVJ / ZWR 2012 279 – Vorliegend ist die Aktivlegitimation des Klägers gegen den Beschluss einer einzigen Stockwerkeigentümerversammlung gegeben (E. 6a und 7 b/aa) ; allenfalls besteht die (Klage-) Möglichkeit einer actio confessoria zur Durchsetzung einer Grunddienstbarkeit, die auf dem Stammgrundstück einer anderen Stockwerkeigentümergemeinschaft lastet (Art. 712m Abs. 2, 737 ff. ZGB ; E. 7c). Ref. CH: Art. 75 ZGB, Art. 647 ZGB, Art. 712m ZGB, Art. 712g ZGB, Art. 712r ZGB Ref. VS: – Considérants (extraits) 5. a) En vertu de l’art. 712m al. 2 CC, la contestation d’une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages est régie, sauf dispositions spéciales de la loi, par les règles applicables à l’association, c’est-à-dire par l’art. 75 CC (Meier-Hayoz/Rey, Commentaire bernois, 1988, n. 126 ad art. 712m CC ; Wermelinger, Commentaire zurichois, 2010, n. 200 ad art. 712m CC). La contestation d’une telle décision doit dès lors intervenir par une action en justice tendant à l’annulation de celle-ci (Steinauer. Les droits réels, t. premier, 4e éd. 2007, p. 460, n° 1319). En principe, la contestation des décisions a lieu par une action en justice tendant à l’annulation de la décision prise. Comme en matière d’association, il faut toutefois réserver les cas des décisions absolument nul les; leur nullité peut être constatée en tout temps et même en l’absence d’ouverture d’une action en constatation (Steinauer, loc. cit. ; sous réserve d’un éventuel abus de droit : Wermelinger, La propriété par étages, 2e éd., 2008, n. 214 ad art. 712m CC). Les décisions absolument nulles sont notamment celles qui ne respectent pas la structure fondamentale de la propriété par étages (cf. Weber, Die Stockwerkeigentümergemeischaft, Zurich 1979, p. 403). La nullité doit être relevée d’office (ATF 78 III 33) ; chaque propriétaire peut la faire constater, par voie d’action ou d’exception, même s’il a adhéré à la décision (Steinauer, op. cit., p. 460, n° 1320). Elle empêche le déploiement d’un effet juridique de la décision (effet ex tunc d’un éventuel jugement en constatation de la nullité ; Wermelinger, La propriété par étages, loc. cit.). La contestation judiciaire d’une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages suppose qu’une décision ait été adoptée ; la voie judiciaire n’est pas ouverte contre de simples préparatifs ou la délibération d’une décision qui n’a pas encore été adoptée (Wermelinger, La propriété par étages, n. 215 ad art. 712m CC) ; aussi longtemps qu’une décision n’a pas été prise, le juge ne peut en principe pas entrer en matière, car le litige n’a pas d’objet (RNRF 74/1993, p. 290 ; cf., toutefois, Wermelinger, Commentaire zurichois, n. 226 ad art. 712m CC).