RVJ/ZWR 2010 299 Droits des obligations - action en libération de dette - Jugement du tribunal du district de Sion du 4 juin 2009, dame X. c. Banque Y. SA Action en libération de dette; péremption – L’action en libération de dette dans un litige en matière de baux doit être introduite devant l’autorité de conciliation. La vérification du respect du délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP est de la compétence de l’autorité de jugement (art. 274a CO; art. 137, 210 al. 1 CPC; consid. 2a). – En l’espèce, incompétence de la commission cantonale de conciliation en la matière (consid. 2b). – Notion de nullité d’une décision (consid. 3a). – En l’espèce, l’incompétence matérielle de l’autorité de conciliation entraîne la nullité de la décision (consid. 3b). Eu égard aux féries, la demande de citation en conciliation a respecté le délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP (consid. 4). Réf. CH: art. 274e CO, art. 56 LP, art. 83 LP Réf. VS: art. 137 CPC, art. 210 CPC Aberkennungsklage; Verwirkung – Die Aberkennungsklage in Mietsachen ist bei der Schlichtungsbehörde anhängig zu machen. Ob die Verwirkungsfrist nach Art. 83 Abs. 2 SchKG gewahrt ist, hat die in der Sache urteilende Behörde zu prüfen (Art. 274a OR; Art. 137, 210 Abs. 1 ZPO; E. 2a). – Im konkreten Fall sachliche Unzuständigkeit der kantonalen Schlichtungsbehörde (E. 2b). – Begriff der Nichtigkeit eines Entscheids (E. 3a). ceg Texte tapé à la machine TDSIO C1 09 97 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
– Im konkreten Fall führt die sachliche Unzuständigkeit der Schlichtungsbehörde zur Nichtigkeit des Entscheids (E. 3b). In Berücksichtigung der Gerichtsferien erfolgte die Ladung zum Vermittlungsversuch innert der Verwirkungsfrist von Art. 83 Abs. 2 SchKG (E. 4). Ref. CH: Art. 274e OR, Art. 56 SchKG, Art. 83 SchKG Ref. VS: Art. 137 ZPO, Art. 210 ZPO Résumé des faits Dans un litige en matière de bail à loyer d’un immeuble, le juge de district a levé provisoirement l’opposition formée par dame X. à un commandement de payer qui lui avait été notifié par la Banque Y. SA. Cette décision a été reçue le 20 mars 2009 par dame X. Le 17 avril, l’intéressée a requis la citation en conciliation de la Banque Y. SA, dans le cadre d’une action en libération de dette, de la compétence de l’autorité de conciliation en matière de bail à loyer. Le 30 avril, sans avoir tenté la conciliation, la commission a déclaré irrecevable l’action en libération de dette. Le 28 mai, dame X. a saisi le tribunal de district d’une action en libération de dette. Considérants (extraits) (...) 2. a) Une action en libération de dette dans le cadre d’un litige en matière de baux d’habitation ou de locaux commerciaux doit être impérativement introduite devant l’autorité de conciliation au sens de l’art. 274a CO (ATF 133 III 645 consid. 5). La vérification du respect du délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP est une question de droit matériel que seule l’autorité de jugement peut connaître (art. 137 et 210 al. 1 CPC; RVJ 1993 p. 144 consid. 4a; 1984 p. 200 consid. 1; ATC C1 04 214 du 23 juin 2005 consid. 1 et C1 02 214 du 14 octobre 2002 consid. 1; Hohl, Procédure civile, vol. I, n. 194, p. 56; Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 264 et 268). b) En l’espèce, il est constant que la Commission cantonale de conciliation en matière de bail à loyer, saisie d’une action en libération de dette portant sur des loyers réclamés pour les mois de février à juin 2008, ne détenait aucune compétence de décision. Elle devait se limiter à tenter la conciliation au sens de l’art. 274e al. 1 CO, puis, en cas d’échec de celle-ci, le constater conformément à l’art. 274e al. 2 CO. Elle n’était dès lors pas fondée à s’arroger la compétence relevant exclusivement du juge du fond relative à la vérification du respect du délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP. 300 RVJ/ZWR 2010