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Valais Autre tribunal Autre chambre 20.04.2009 C1 08 28

April 20, 2009·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,656 words·~23 min·2

Summary

RVJ/ZWR 2010 169 Droit des obligations - contrat d’hébergement - ATC (Cour civile II) du 20 avril 2009, X. SA c. Y. Contrat d’hébergement; demeure du débiteur; droit d’option – Nature juridique du contrat d’hébergement (consid. 5). – Résiliation du contrat avant l’échéance; droit d’option du créancier en cas de demeure du débiteur; en l’espèce, offre de l’hôtelier de loger des participants à un séminaire dans un autre hôtel que celui convenu (art. 82, 91 ss, 107 à 109, 266g CO; consid. 6). – Résolution du contrat : répétition des prestations et indemnisation de l’intérêt négatif du créancier; notion d’opération de couverture ou de remplacement (art. 97 al. 1, 101, 109 CO; consid. 7). Réf. CH: art. 82 CO, art. 91 CO, art. 97 CO, art. 101 CO, art. 107 CO, art. 108 CO, art. 109 CO, art. 266g CO Réf. VS: -

Full text

RVJ/ZWR 2010 169 Droit des obligations - contrat d’hébergement - ATC (Cour civile II) du 20 avril 2009, X. SA c. Y. Contrat d’hébergement; demeure du débiteur; droit d’option – Nature juridique du contrat d’hébergement (consid. 5). – Résiliation du contrat avant l’échéance; droit d’option du créancier en cas de demeure du débiteur; en l’espèce, offre de l’hôtelier de loger des participants à un séminaire dans un autre hôtel que celui convenu (art. 82, 91 ss, 107 à 109, 266g CO; consid. 6). – Résolution du contrat : répétition des prestations et indemnisation de l’intérêt négatif du créancier; notion d’opération de couverture ou de remplacement (art. 97 al. 1, 101, 109 CO; consid. 7). Réf. CH: art. 82 CO, art. 91 CO, art. 97 CO, art. 101 CO, art. 107 CO, art. 108 CO, art. 109 CO, art. 266g CO Réf. VS: - Beherbergungsvertrag; Schuldnerverzug; Wahlrecht – Rechtsnatur des Beherbergungsvertrags (E. 5). – Kündigung des Vertrags vor Fälligkeit; Wahlrecht des Gläubigers bei Schuldnerverzug; im konkreten Fall Angebot des Hoteliers, die Seminarteilnehmer in einem anderen Hotel als vereinbart unterzubringen (Art. 82, 91 ff., 107 bis 109, 266g OR; E. 6). – Auflösung des Vertrags: Rückerstattung der Leistungen und Entschädigung des negativen Vertragsinteresses; Begriff des Deckungsgeschäfts (Art. 97 Abs. 1, 101, 109 OR; E. 7). Ref. CH: Art. 82 OR, Art. 91 OR, Art. 97 OR, Art. 101 OR, Art. 107 OR, Art. 108 OR, Art. 109 OR, Art. 266g OR Ref. VS: - Considérants (extraits) (...) 5. a) L’hôtelier qui, à titre professionnel et contre rémunération, fournit au voyageur le logement conclut avec celui-ci un contrat d’hébergement. Comme tel, ce contrat n’est pas réglé par la loi. Il comprend des éléments du bail, de la vente, du mandat et du dépôt. On ne peut toutefois appliquer sans autre au contrat d’hébergement les dispositions des types de contrat dont il emprunte des éléments. En pratique, le contenu de la convention se détermine d’après son texte ou selon le principe de la confiance (ATF 120 II 237 consid. 4a). ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 08 28 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine

b) Les parties ne contestent pas avoir passé un accord portant sur l’hébergement de 80 personnes, du 30 janvier au 4 février 2005, dans les hôtels A. (60 personnes) et B. (20 personnes), à C., dans le cadre d’un séminaire de la société X. SA, pour un montant de 200 fr. par personne et par nuit, en demi-pension. Elles ont dès lors conclu un contrat d’hébergement, concrétisé notamment par le paiement du premier acompte correspondant au tiers de la facture totale. 6. Diverses hypothèses sont envisageables quant à la fin du contrat d’hébergement, outre celle de son exécution. On peut distinguer selon que celui qui s’en départit invoque ou non des motifs particuliers. a) aa) Un droit de retrait inconditionnel, unilatéral, ne trouve pas de fondement dans la partie générale du code des obligations. La partie spéciale, en revanche, institue pour certains contrats un droit de s’en départir en tout temps (cf. art. 404 CO en matière de contrat de mandat). La doctrine s’accorde à dire qu’il n’existe pas de telle possibilité dans le cadre d’un contrat d’hébergement (Bettoja, Der Gastaufnahmevertrag, thèse Zurich 1999, p. 274). Les parties peuvent cependant prévoir des conditions d’annulation. Dans le domaine s’est d’ailleurs développée une pratique qui permet au voyageur d’annuler sa réservation dans un certain délai, sans qu’il n’ait à invoquer de justes motifs. En matière d’hôtellerie de ville, une annulation est en principe admise, jusqu’à 18 heures, le jour même de la prise de la chambre. Il en va différemment dans les stations de vacances. Les séjours y sont caractérisés par une certaine durée et la fluctuation de voyageurs y est moins forte que pour l’hôtellerie de ville. Bettoja estime qu’une annulation devrait intervenir au plus tard 30 jours avant le début du séjour durant la haute saison et 14 jours auparavant le reste de l’année. En matière de réservation de groupe, il faut nuancer. Si l’annulation ne porte que sur une ou deux chambres, les règles exposées précédemment, distinguant l’hôtellerie de ville de celle des stations de vacances, peuvent être appliquées. Bettoja estime qu’un délai de 21 jours avant le début du séjour est adéquat lorsque plus de 50 % du groupe annule la réservation. Un délai de 14 jours est suffisant en dessous de ce pourcentage (Bettoja, op. cit., p. 276 ss). L’annulation tardive par le voyageur entraîne l’application des règles sur la demeure du créancier, régie par les art. 91 ss CO (Bettoja, op. cit., p. 244 sv. et p. 279 sv.). 170 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 171 bb) Celui qui se départit du contrat peut également le faire en se prévalant de motifs particuliers. La partie générale du code des obligations prévoit un droit de retrait dans différents cas, notamment ceux de la demeure du débiteur (art. 107 al. 2 et 109 CO), de la demeure du créancier (art. 95 sv. CO) ou en matière de démarchage à domicile (selon les art. 40a ss CO). Bettoja propose par ailleurs d’appliquer au contrat d’hébergement les règles de l’art. 266g CO, régissant le contrat de bail (Bettoja, op. cit., p. 271). Cette disposition permet aux deux parties de résilier le bail de manière anticipée pour de justes motifs, c’est-à-dire pour des circonstances exceptionnelles d’une certaine gravité, inconnues et imprévisibles lors de la conclusion du contrat, qui rendent la poursuite du bail intolérable et qui ne résultent pas d’une faute de la partie qui s’en prévaut. Les justes motifs peuvent résider dans une situation générale (guerre, crise économique importante), dans la personne du bailleur (grave maladie, comportement critiquable) ou dans la personne du locataire (maladie sévère, péjoration de la situation financière; Lachat, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 1 et 3 ad art. 266g CO). Une résiliation pour justes motifs est également possible lorsque des frictions répétées, des provocations et, en particulier, le comportement chicanier d’une partie ont fortement perturbé la confiance entre les contractants de sorte qu’il n’est plus possible de maintenir le bail (SVIT, Commentaire du droit suisse du bail à loyer, n. 18 ad art. 266g CO). La perception subjective d’une situation intolérable, par la partie qui résilie, n’est pas déterminante (ATF 122 III 262 consid. 2a/aa; Bettoja, op. cit., p. 271). Le Tribunal fédéral a admis que l’on puisse envisager l’application de cet article avant même la prise de possession des locaux (arrêt du Tribunal fédéral 4C_280/2006 du 16 novembre 2006 consid. 5.2). b) En l’espèce, les parties n’ont pas intégré à leur accord de conditions d’annulation. C’est dire que toutes deux étaient strictement tenues des prestations promises et ne pouvaient se départir du contrat qu’en invoquant des motifs suffisants. La demanderesse s’est prévalue, dans sa lettre d’annulation, d’une perte de confiance envers l’hôtelier. Elle invoque cependant, dans son mémoire-demande, les règles sur la demeure du débiteur, qui, estimet-elle, lui permettaient de résilier le contrat. Il n’est pas contesté que l’hôtelier n’était plus en mesure ou, à tout le moins, n’entendait plus respecter le contrat tel qu’initialement prévu. Il convient d’examiner si la demanderesse était pour autant en droit de se départir du contrat.

aa) La violation de la réglementation contractuelle peut consister en une exécution imparfaite (ou défectueuse) ou en une inexécution pure et simple. Ce dernier cas couvre également l’hypothèse de l’exécution d’une autre prestation que celle convenue, soit celle d’un aliud. En matière de contrat d’hébergement, le fait de loger le voyageur dans une autre chambre que celle convenue ou dans un autre hôtel constitue un aliud (Bettoja, op. cit., p. 226). L’inexécution injustifiée encore objectivement possible relève des règles sur la demeure. Sa survenance est soumise à quatre conditions. La demeure du débiteur suppose que l’obligation soit exigible : le créancier peut requérir l’exécution de la prestation sans attendre l’échéance d’un terme ou l’avènement d’une condition (1). L’exécution doit être encore objectivement possible (2). La demeure suppose en outre que le retard dans l’exécution soit injustifié (3); il n’y a pas demeure aussi longtemps que le refus d’exécuter est fondé sur une objection ou sur une exception du débiteur, par exemple sur l’exception d’inexécution (art. 82 CO). Elle suppose enfin l’interpellation du débiteur par le créancier ou un fait équivalent (4). La demeure imputable au débiteur ouvre au créancier les droits prévus aux art. 107 à 109 CO (sur l’ensemble de la question, cf. Thévenoz, Commentaire romand, n. 1 et 10 ss ad art. 102 CO). Le débiteur qui annonce avant le terme stipulé qu’il ne fournira pas sa prestation ou ne la fournira pas en temps utile n’est pas en demeure, puisque celle-ci suppose une obligation exigible. Néanmoins, la jurisprudence met le créancier au bénéfice des art. 107 à 109 CO, l’autorisant avant même l’exigibilité de l’obligation à renoncer à son exécution, voire à résoudre le contrat, s’il apparaît que le débiteur ne l’exécutera pas à l’échéance (ATF 110 II 141 consid. 1b). Une sommation formelle du débiteur est néanmoins nécessaire, sauf s’il apparaît d’emblée que la décision du débiteur est ferme et irrévocable (Thévenoz, n. 40 ad art. 107 CO). Les art. 107 à 109 CO confèrent au créancier certains choix qui lui permettent de décider du sort de l’obligation en souffrance, de sa propre obligation corrélative, voire du contrat dans son ensemble. Le législateur a prévu trois voies distinctes entre lesquelles il appartient au créancier de choisir (discrétionnairement, sous réserve d’un éventuel abus de droit; cf. Thévenoz, n. 1 ad art. 107 CO). Il peut d’abord continuer d’exiger l’exécution en nature tout en conservant, le cas échéant, le droit à des dommages-intérêts pour cause de retard (art. 103 et 106 CO) et à un intérêt moratoire (art. 104 CO). Le créancier peut ensuite renoncer à l’exécution en nature et exiger l’indemnisation de 172 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 173 son intérêt à l’exécution du contrat (dommages-intérêts positifs), soit en échange de sa propre prestation, soit sous imputation de la valeur de celle-ci (méthode de la différence). Il peut enfin choisir de résoudre le contrat, se libérer de ses propres obligations, provoquer la restitution des prestations déjà fournies et exiger l’indemnisation de son intérêt négatif (art. 109 CO). En cas de demeure partielle, le contrat se scinde en une partie correctement exécutée et en une autre pour laquelle le débiteur est en demeure; le créancier ne peut en principe faire valoir les droits dérivant des art. 102 ss CO que sur la partie non exécutée du contrat et non sur l’entier de celui-ci. Ainsi peut-il renoncer à la partie inexécutée du contrat et effectuer son choix conformément à l’art. 107 al. 2 CO. Exceptionnellement, le créancier a la faculté d’invoquer les art. 107 ss CO sur l’ensemble du contrat si ce qu’il a reçu du débiteur est objectivement sans intérêt pour lui ou lorsqu’il n’aurait jamais conclu un contrat ne portant que sur cette prestation incomplète (ce qui est manifestement le cas lorsque la prestation promise est indivisible). Le créancier peut alors se départir de l’entier du contrat selon l’art. 109 CO, à charge pour lui de restituer en nature ou en valeur ce qu’il a déjà obtenu du débiteur (Ramoni, Demeure du débiteur et contrats de droit suisse, thèse Lausanne, Zurich 2002, p. 43, no 84; cf. ég. Wiegand, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 4e éd., Bâle 2007, n. 10 ad art. 109 CO). Un retrait de l’ensemble du contrat sera plus facilement admis lorsque le débiteur est fautivement tombé en demeure (Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Erfüllung und Nichterfüllung der Obligationen, Berne 2006, p. 418, no 28). Reprenant ces principes en matière de contrat d’hébergement, Bettoja soutient que, en cas de demeure de l’hôtelier portant sur l’intégralité de la prestation, le voyageur peut librement choisir entre les trois voies de l’art. 107 al. 2 CO. Si la demeure porte sur une partie seulement de la prestation, seule celle-ci pourra en principe faire l’objet des voies précitées, à moins qu’il ne faille admettre que la prestation partielle ne présentait aucun intérêt pour le voyageur ou qu’il n’aurait pas conclu un contrat sur une telle base (Bettoja, op. cit., p. 241 ss). bb) En l’espèce, l’hôtelier a annoncé, une dizaine de jours avant le début du séminaire, qu’il n’était pas en mesure de fournir intégralement la prestation telle qu’initialement convenue. Il a proposé plusieurs modifications à son cocontractant - consistant tantôt à répartir les participants dans trois hôtels, tantôt à transférer certains d’entre eux dans un autre hôtel en fin de séjour - qui n’ont pas été acceptées.

Sommé, une semaine avant le début du séminaire, de dire s’il entendait se conformer au contrat initial, le défendeur a répondu qu’il ne pourrait pas respecter intégralement l’accord passé. La solution qu’il proposait consistait à «loger 25 chambres à l’Hôtel A. du 30 janvier au 3 février et en délogeant 25 pour la dernière nuit seulement, comme mentionné dans notre email de ce matin, ceci à l’Hôtel B.». On ne saurait adhérer à la thèse du défendeur selon laquelle il était autorisé à transférer ses hôtes dans un autre hôtel, conformément aux conditions générales de la Société suisse des hôteliers. Les parties n’ont en effet pas intégré ces conditions générales à leur contrat, ce que dame Y. a expressément admis lors de son audition. L’hôtelier a ainsi annoncé qu’il fournirait une prestation différente de celle convenue initialement. Il faut admettre que la demanderesse n’aurait pas conclu le contrat limité à la seule partie encore régulièrement offerte. La prestation convenue n’était en effet pas à proprement parler divisible, en tant qu’elle concernait le nombre de participants et de nuitées. On doit dès lors reconnaître à la demanderesse les droits aménagés par les art. 107 à 109 CO pour l’ensemble du contrat. Celle-ci a fait usage du droit à la résolution. Elle a par ailleurs préalablement sommé le défendeur de respecter le contrat initial et s’en est départie le jour suivant l’annonce définitive, par celui-ci, que la prestation fournie serait différente de celle initialement convenue. Elle a respecté de la sorte l’exigence de déclaration immédiate posée par l’art. 107 al. 2 CO. c) On ne pouvait exiger de la demanderesse qu’elle acceptât l’exécution du contrat avec les modifications proposées par son cocontractant. Les modalités d’hébergement initialement convenues constituaient en effet pour elle, quoi qu’en pense le défendeur, un élément essentiel du contrat. Certes, le dossier ne permet pas de déterminer le contenu des pourparlers précontractuels. La confirmation de réservation émise par le défendeur et déposée par la partie demanderesse n’est au surplus d’aucun secours quant à l’importance, pour celle-ci, de la répartition convenue. La réaction de D. qui, à la suite de la première annonce de modification communiquée par l’hôtelier en date du 18 janvier 2005, a immédiatement fait connaître son désaccord, est en revanche très significative. Dame Y. était manifestement consciente de l’importance, pour la demanderesse, des modalités d’hébergement stipulées; elle a en effet précisé, lorsqu’elle a informé la société intéressée, que l’hôtel ne pourrait pas respecter le contrat prévu et qu’elle comprendrait le 174 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 175 cas échéant une «décision d’annuler ce séminaire». Le fait que D. a donné comme directive à la société E. de rechercher un hôtel en mesure d’accueillir tous les participants ainsi que l’a confirmé F., administrateur de cette société, constitue un indice supplémentaire du souhait de la demanderesse de rassembler les participants en un seul lieu. D. a d’ailleurs précisé, lors de son interrogatoire, que la répartition convenue dans deux hôtels constituait déjà un «compromis». La volonté de ne pas disperser les participants est aisément compréhensible, dans le contexte d’un séminaire destiné aux employés d’une entreprise, vraisemblablement en partie organisé afin de renforcer les liens entre eux. C’est dire qu’une répartition des hôtes dans trois hôtels était inacceptable pour la société. On comprend également le refus d’imposer à certains des participants un transfert dans un autre hôtel durant le séjour, compte tenu des circonstances et en particulier de la courte durée de celui-ci. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la demanderesse était tenue de se satisfaire des prestations offertes par sa cocontractante. La résolution du contrat était dès lors conforme au principe de la bonne foi, ce d’autant que l’hôtelier a lui-même créé l’état de fait à l’origine du retrait de la demanderesse, en prenant des engagements envers des tiers sur des chambres pourtant déjà réservées. Il a violé de la sorte ses obligations contractuelles et n’a pas apporté la preuve d’une absence de faute de sa part. En particulier, il ne pouvait déduire du non-paiement du deuxième acompte convenu que le nombre de chambres occupées par la demanderesse serait réduit. En omettant de réclamer expressément le versement dudit acompte, il a tacitement accepté une modification des modalités de paiement. Le défendeur n’a par ailleurs pas établi que sa cocontractante avait constamment modifié sa demande quant au nombre de chambres et provoqué de la sorte la situation à l’origine de la résolution du contrat. D. a certes transmis, en décembre 2004 et en janvier 2005, des listes comportant 73, respectivement 74, participants, dont quelques-uns (3, respectivement 4) ne devaient rester que pour une nuit en début de séminaire. Il a de plus demandé, le 23 janvier 2005, de loger 4 musiciens. On ne saurait cependant y voir une modification constante et importante des prestations demandées. Une légère différence entre le nombre de chambres réservées et celles finalement retenues est justifiée, en l’espèce, par l’importance de la réservation et compte tenu de la période de 5 mois qui s’est écoulée entre celle-ci et le début programmé du séjour. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demanderesse aurait communiqué ou laissé entendre à son cocontractant qu’elle ne s’acquitterait que du prix relatif au nombre de chambres effectivement occupées. C’est dire qu’elle n’a pas adopté un comportement propre à affecter la confiance de l’hôtelier ou à mettre en péril la bonne exécution du contrat, qui aurait justifié l’inexécution par le défendeur de sa prestation. 7. a) Le créancier qui se départit du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu’il a déjà payé (art. 109 al. 1 CO). Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 109 al. 2 CO). Les deux parties sont libérées de leurs obligations et sont tenues de se restituer en nature ou en valeur les prestations déjà fournies. La résolution oblige en outre le débiteur, qui ne peut apporter la preuve libératoire des art. 97 al. 1 ou 101 CO, à indemniser le dommage subi par le créancier. Cette indemnisation se limite à l’intérêt négatif du créancier (Thévenoz, n. 1 ad art. 109 CO; ATF 123 III 16 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2007 du 22 février 2008 consid. 3.2). Il s’agit de replacer l’acheteur dans la situation patrimoniale qui serait la sienne s’il n’avait jamais envisagé la conclusion du contrat. Les dommages-intérêts négatifs couvrent essentiellement les frais exposés en vain dans la négociation, dans la conclusion puis dans le début d’exécution du contrat résolu, les dommages-intérêts dus à des tiers en raison de l’inexécution dudit contrat et le gain manqué sur d’autres affaires auxquelles le créancier a renoncé en raison de ce contrat (Thévenoz, n. 14 ad art. 109 CO). Ces dommages-intérêts peuvent également couvrir la perte résultant du fait que l’acheteur doit payer plus cher ce qu’au moment de la conclusion du contrat résolu il pouvait obtenir à un prix inférieur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 735). Constituent également un dommage négatif les fruits et intérêts que le créancier aurait perçus s’il n’avait pas fourni sa prestation au débiteur (Weber, Commentaire bernois, Die Folgen der Nichterfüllung, Berne 2000, n. 91 ad art. 109 CO). Lorsque le débiteur n’exécute pas ses obligations, il arrive fréquemment que le créancier se procure la prestation auprès d’un tiers. C’est une mesure d’urgence que le créancier est en droit de prendre pour assurer la sauvegarde de ses intérêts, à condition que la prestation de remplacement soit d’une qualité équivalente à celle qui était prévue dans le premier contrat. On parle d’opération de couverture ou de remplacement («Deckungsgeschäft»; Anex, L’intérêt négatif, sa nature et son étendue, thèse Lausanne 1977, p. 271; cf., ég., Thévenoz, n. 34 ad art. 97 CO). En procédant à l’opération de couverture, le créan- 176 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 177 cier doit se comporter selon les règles de la bonne foi, sous peine de voir le dommage allégué réduit par le juge. Il doit notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le dommage. Si l’opération de couverture porte sur des services de meilleure qualité, le créancier doit se laisser opposer une réduction du dommage qu’il fait valoir. L’urgence pourrait cependant justifier un dédommagement complet (Venturi, Commentaire romand, n. 6-7 ad art. 191 CO). On admet généralement que les frais supplémentaires entraînés par l’opération de couverture constituent un dommage que le débiteur en demeure d’exécuter le contrat doit couvrir. Celle-ci est destinée à placer le créancier dans la situation qui serait la sienne si le débiteur avait exécuté ses obligations fidèlement et à temps. Le préjudice qui en résulte relève donc en principe de l’intérêt positif (Anex, loc. cit.; cf. également Thévenoz, n. 34 ad art. 97 CO, n. 29 ad art. 107 CO et n. 14 ad art. 109 CO). b) aa) S’étant départie à bon droit du contrat, la demanderesse peut répéter les prestations qu’elle a déjà exécutées, à savoir les acomptes qu’elle a payés tant auprès de l’hôtel A. que de l’hôtel B.; le défendeur doit dès lors lui verser, à ce titre, la somme de 27’210 fr (soit 21’210 fr. + 6000 fr.). Bien que le législateur n’ait rien prévu à cet égard, le créancier peut exiger du débiteur le paiement d’un intérêt sur le montant à restituer, courant dès la date de son versement (Weber, n. 68 ad art. 109 CO). Le taux de cet intérêt est de 5 % (art. 73 al. 1 CO). En l’espèce, l’intérêt est dû, comme requis dans les conclusions de la demanderesse, dès le 3 février 2005. Le défendeur n’ayant fourni aucune prestation, la demanderesse n’a rien à lui restituer. bb) A titre de dommage, la demanderesse réclame un montant de 9230 fr., correspondant à la différence de prix entre les montants facturés par l’hôtel G. (226 fr. par personne et par nuit) et ceux convenus avec Y. (200 fr.), soit 26 fr., sur la base de 355 unités. Le coût des repas du soir, inclus dans le prix du défendeur, ne l’était en revanche pas dans celui de l’hôtel G. La demanderesse en réclame également le remboursement, à concurrence de 21’761 fr. 50. Or, ces montants constituent des coûts supplémentaires résultant d’une opération de couverture réalisée par la demanderesse, qu’un créancier ne peut réclamer lorsqu’il procède à la résolution du contrat (puisqu’il s’agit de dommages-intérêts positifs; cf., supra, let. a). Quoi

qu’il en soit, même si ce type de dommage devait être pris en charge, force est de constater que la demanderesse n’a pas prouvé que l’opération de remplacement effectuée avait consisté en une prestation équivalente à celle convenue avec le défendeur et que la différence de prix ne constituait pas la rémunération de services de qualité supérieure. C’est dire que le remboursement dudit montant ne peut être exigé du défendeur. Les honoraires facturés par la société E. sont également survenus dans le cadre de l’opération de couverture, de sorte qu’ils ne peuvent être réclamés à Y. La demanderesse n’a en tout état de cause pas prouvé la nécessité de l’intervention d’un intermédiaire, avant et pendant le séminaire, pas plus qu’elle n’a démontré le bien-fondé du montant - important - facturé par la société E. Constitue en revanche un dommage négatif la part de l’acompte non remboursée par l’Ecole suisse de ski de C., à hauteur de 2500 francs. En l’absence de contrat avec le défendeur, la demanderesse n’aurait pas conclu un accord avec l’Ecole suisse de ski de C.; celle-ci n’aurait pas engagé certains frais mis à la charge de sa cocontractante. Puisque le défendeur n’a pas établi une absence de faute de sa part (cf., supra, consid. 6c), il est tenu de réparer le dommage ainsi subi. L’intérêt compensatoire à 5 % est également dû dès le 3 février 2005, comme la demanderesse le requiert. c) Vu ce qui précède, la demande doit être partiellement admise. Le défendeur doit être condamné à restituer à la demanderesse 27’210 fr., avec intérêt à 5% dès le 3 février 2005, et à lui verser 2500 fr., à titre de dommages-intérêts négatifs, avec intérêt compensatoire à 5% dès le 3 février 2005. 178 RVJ/ZWR 2010

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