RVJ/ZWR 2009 247 ATC (Cour civile I) du 3 mars 2009, banque X. c. Y. Légitimation et distraction des dépens (art. 260 al. 3 CPC) – Caractère accessoire de l’obligation de la caution (art. 492 al. 2 CO; consid. 8). – En vertu de la distraction pour les dépens, l’avocat non provisionné devient titulaire exclusif de la créance et doit la rétrocéder par écrit s’il entend la transmettre à son client (consid. 9a et 9b). – Défaut de légitimation du client à obtenir le paiement en vertu du cautionnement pour les dépens, en l’absence de rétrocession de la créance principale par son mandataire qui a tenté en vain de se faire payer ses frais et honoraires (consid. 9c). Sachlegitimation und Legalzession bei der Entschädigung des Anwalts (Art. 260 Abs. 3 ZPO) – Akzessorietät der Bürgschaft (Art. 492 Abs. 2 OR; E. 8). – Kraft Legalzession der Entschädigung für Anwaltskosten wird der Rechtsanwalt, der keinen Vorschuss erhalten hat oder nicht bezahlt worden ist, Alleinberechtigter der Forderung und hat diese schriftlich rückzuzedieren, wenn er sie seinem Mandanten übertragen will (E. 9a und 9b). – Fehlen der Sachlegitimation des Mandanten, der den Bürgen für die Bezahlung der Anwaltskosten belangen will, wegen fehlender Rückzession der Hauptforderung durch seinen Mandatar, der vergeblich versucht hat, die Bezahlung der Anwaltskosten zu erhalten (E. 9c). Faits (résumé) Me B. a représenté Y. dans une procédure civile l’opposant à dame A. A la demande de Y., dame A. a déposé un cautionnement solidaire d’un montant maximal de 12’650 fr. à titre de garantie pour les dépens. Le juge de district a rejeté les conclusions de dame A. et arrêté à 12’170 fr. les dépens en faveur de Y. Dame A. a interjeté un appel contre ce jugement. A la suite de la faillite des deux parties, Me B. a obtenu la cession des droits de la masse en faillite de dame A. dans le cadre du procès l’opposant à Y.; puis, Me B. a retiré l’appel formé par dame A. Sur la base de la décision de retrait de l’appel du 2 février 2005, Me B. a requis en vain la banque X. de s’acquitter du montant de 12’650 francs. Par décision du 14 juin 2005, le Tribunal cantonal a prononcé la libération du cautionnement de la banque X. en faveur de Y. et le lui a remis, le 12 juillet 2005. Dans la faillite de dame A., Me B. a obtenu un acte de défaut de biens d’un montant de 13’803 fr. 80, indiquant que la créance était contestée. Produisant ce document, Me B. a derechef réclamé à la banque X. le montant de 12’650 francs. ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 08 16 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
Le 21 mars 2006, Y., représenté par Me B., a introduit une poursuite contre la banque X. et obtenu ensuite la mainlevée provisoire. Par mémoire-demande du 26 mai 2006, la banque X. a ouvert une action en libération de dette. Considérants (extraits) (...) 8. Le défendeur fonde son action sur l’acte de cautionnement délivré par la demanderesse le 21 novembre 1996. Par cet acte, la banque X. a garanti, jusqu’à hauteur de 12’650 fr., le paiement des frais et dépens mis à la charge de dame A. dans le cadre de la procédure l’opposant à Y. a) Le cautionnement est le contrat par lequel une personne (la caution) s’engage envers le créancier à répondre accessoirement de l’exécution de la dette contractée par le débiteur principal. La dette principale peut être actuelle (art. 499 al. 3 CO), future ou conditionnelle (art. 492 al. 2 CO). L’obligation de la caution est dans un rapport de dépendance accessoire avec l’obligation du débiteur principal. Sans la dette principale, il ne peut y avoir cautionnement. Il appartient au créancier d’établir l’existence à la fois du cautionnement et de la dette principale dont il est l’accessoire. La cession de la créance principale comprend celle de la caution, au titre de droit accessoire (Meier, Commentaire romand, n. 34 et 35 ad art. 492 CO). b) En l’espèce, la demanderesse soutient que le défendeur n’est plus titulaire de la créance principale en paiement des dépens, celle-ci ayant été cédée à son mandataire en vertu du principe de la distraction des dépens. Ce faisant, elle met en cause la légitimation de Y., une éventuelle cession de la créance ayant emporté simultanément celle du droit accessoire que constitue la caution. 9. a) Condition matérielle de la prétention litigieuse (ATF 121 II 168 consid. 2), la légitimation active ou passive concerne l’existence même du rapport de droit sur lequel la partie demanderesse se fonde pour ouvrir action. La légitimation active est donnée lorsque le demandeur est le sujet actif du droit en cause, et la légitimation passive, lorsque le défendeur est le sujet passif de ce droit (RVJ 1998 p. 256 consid. 2a; Poudret, COJ, vol. 2, Berne 1990, ad art. 43 OJ, p. 114 ss). L’absence de légitimation conduit au rejet de l’action; la question relève dès lors de la compétence de l’autorité de jugement, qui l’examine d’office et librement (arrêt 4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1 et les réf. citées). 248 RVJ/ZWR 2009