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Valais Autre tribunal Autre chambre 14.04.2010 C1 08 149

April 14, 2010·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·5,526 words·~28 min·2

Summary

Procédure civile - exequatur, mesures conservatoires - ATC (Cour civile I) du 14 avril 2010, X. c. Y. AS - TCV C1 08 149 Convention de Lugano : exequatur d’un jugement étranger; mesures conserva- toires – Exequatur d’un jugement étranger : compétence, procédure, voie de droit, mesures conservatoires (art. 31 al. 1, 32, 36, 37 ch. 1, 39 aCL; art. 1, 2, 3 al. 1 aLACL; consid. 3). – Preuve du caractère exécutoire du jugement étranger; notion et portée de l’utlegg du droit norvégien (art. 31 aCL; consid. 4). – Exequatur d’un jugement étranger prononcé par l’autorité d’appel durant la procé- dure de recours; conditions de l’exequatur (art. 27, 28, 34 al. 2 aCL; consid. 5 et 6). – Portée du dépôt des sûretés sur le prononcé du séquestre (art. 39 al. 2 aCL; art. 277 LP; consid. 7). Réf. EU: art. 27 aCL, art. 28 aCL, art. 31 aCL, art. 32 aCL, art. 34 aCL, art. 36 aCL, art. 37 aCL, art. 39 aCL Réf. CH: art. 277 LP Réf. VS: art. 1 aLACL, art. 2 aLACL, art. 3 aLACL Luganoübereinkommen: Vollstreckung eines ausländischen Urteils; Sicherungs- massnahmen

Full text

Procédure civile - exequatur, mesures conservatoires - ATC (Cour civile I) du 14 avril 2010, X. c. Y. AS - TCV C1 08 149 Convention de Lugano : exequatur d’un jugement étranger; mesures conservatoires – Exequatur d’un jugement étranger : compétence, procédure, voie de droit, mesures conservatoires (art. 31 al. 1, 32, 36, 37 ch. 1, 39 aCL; art. 1, 2, 3 al. 1 aLACL; consid. 3). – Preuve du caractère exécutoire du jugement étranger; notion et portée de l’utlegg du droit norvégien (art. 31 aCL; consid. 4). – Exequatur d’un jugement étranger prononcé par l’autorité d’appel durant la procédure de recours; conditions de l’exequatur (art. 27, 28, 34 al. 2 aCL; consid. 5 et 6). – Portée du dépôt des sûretés sur le prononcé du séquestre (art. 39 al. 2 aCL; art. 277 LP; consid. 7). Réf. EU: art. 27 aCL, art. 28 aCL, art. 31 aCL, art. 32 aCL, art. 34 aCL, art. 36 aCL, art. 37 aCL, art. 39 aCL Réf. CH: art. 277 LP Réf. VS: art. 1 aLACL, art. 2 aLACL, art. 3 aLACL Luganoübereinkommen: Vollstreckung eines ausländischen Urteils; Sicherungsmassnahmen – Vollstreckung eines ausländischen Urteils: Kompetenz, Verfahren, Rechtsbehelf, Sicherungsmassnahmen (Art. 31 Abs. 1, 32, 36, 37 Ziff. 1, 39 aLugÜ; Art.1, 2, 3 Abs. 1 aEGLugÜ; E. 3). – Beweis der Vollstreckbarkeit des ausländischen Urteils; Begriff und Umfang des utlegg des norwegischen Rechts (Art. 31 aLugÜ; E. 4). – Vollstreckung eines ausländischen Urteils, welches die dortige Berufungsbehörde während des schweizerischen Rechtsbehelfsverfahrens gefällt hat; Vollstreckungsbedingungen (Art. 27, 28, 34 Abs. 2 aLugÜ; E. 5 und 6). – Wirkungen der Sicherheitsleistung auf den Arrest (Art. 39 Abs. 2 aLugÜ; Art. 277 SchKG; E. 7). Ref. EU: Art. 27 aLugÜ, Art. 28 aLugÜ, Art. 31 aLugÜ, Art. 32 aLugÜ, Art. 34 aLugÜ, Art. 36 aLugÜ, Art. 37 aLugÜ, Art. 39 aLugÜ Ref. CH: Art. 277 SchKG Ref. VS: Art. 1 aEGLugÜ, Art. 2 aEGLugÜ, Art. 3 aEGLugÜ Considérants (extraits) (...) 3. a) L’art. 1er al. 2 LDIP réserve les traités internationaux en matière de compétence internationale et de reconnaissance et exécution des décisions étrangères, notamment la Convention de Lugano, 226 RVJ / ZWR 2011 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 08 149 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine

RVJ / ZWR 2011 227 du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: CL), entrée en vigueur le 1er janvier 1992 pour la Suisse et le 1er mai 1993 pour la Norvège. S’agissant de l’exequatur d’un jugement rendu dans un Etat contractant, faisant suite à une action intentée postérieurement à ces dates, mettant aux prises une demanderesse domiciliée en Norvège et un défendeur domicilié en Suisse, la CL est applicable en l’espèce (art. 54 al. 1 CL). La CL s’applique en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction (art. 1er al. 1 CL). Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (art. 31 al. 1 CL). En Suisse, la requête est présentée, s’il s’agit de décisions qui ne portent pas condamnation à payer une somme d’argent, au juge cantonal d’exequatur compétent, et s’il s’agit de décisions portant condamnation à payer une somme d’argent, au juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure régie par les art. 80 et 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 32 ch. 1 CL concernant la Suisse). La possibilité, dans ce dernier cas, de requérir l’exequatur sans passer par une poursuite préalable n’en est pas pour autant exclue (arrêt 5A_634/2008 du 9 février 2009, consid. 3.3). La loi valaisanne du 15 novembre 1991 concernant l’application de la Convention de Lugano relative à la compétence judiciaire et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS VS 276.2; ciaprès: la loi cantonale d’application de la CL) dispose, à son article premier, que le juge de district est l’autorité d’exequatur et d’exécution compétente pour déclarer exécutoire et mettre à exécution les décisions rendues dans un Etat membre (al. 1); il statue conformément aux prescriptions de la Convention et selon la procédure sommaire de la loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, en outre, les dispositions du Code de procédure civile sont subsidiairement applicables (al. 2). La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée (art. 32 ch. 2 1re phr. CL). Comme le domicile du défendeur se trouve en Suisse, plus précisément à A., le juge de district de B. est l’autorité d’exequatur et d’exécution compétent ratione loci pour déclarer et mettre à exécution les décisions rendues dans un Etat membre de la CL (art. 1er de la loi cantonale d’application de la CL). b) Selon l’art. 36 al. 1 CL, si l’exécution est autorisée, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours

contre la décision dans le mois de sa signification. En Suisse, le recours est porté au tribunal cantonal, selon les règles de la procédure contradictoire (art. 37 ch. 1 CL pour la Suisse), par la voie de l’appel (art. 3 al. 1 de la loi cantonale d’application de la CL). Le tribunal statue sans débat, conformément aux dispositions de la convention et, subsidiairement, selon les règles du Code de procédure civile traitant de l’appel (art. 3 al. 2 de la loi cantonale d’application de la CL; RVJ 1996 p. 226, consid. 1b). c) Pendant le délai du recours prévu à l’art. 36 CL et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée (art. 39 al. 1 CL). La décision qui accorde l’exécution emporte l’autorisation de procéder à ces mesures (art. 39 al. 2 CL). En Valais, la compétence appartient au juge de district (art. 2 de la loi cantonale d’application de la CL). L’autorisation de prononcer des mesures conservatoires est automatique, en ce sens qu’elle découle de la décision d’exequatur et n’a pas à faire l’objet d’une nouvelle décision. Cette règle est déduite de l’art. 39 al. 2 CL. Ainsi, la partie qui a demandé et obtenu l’autorisation d’exécution peut ipso jure, dans le délai indiqué à l’art. 36 CL, faire procéder directement à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée (Donzallaz, Convention de Lugano, vol. II, n° 4112). Le demandeur à l’exequatur peut aussi requérir directement, en sus de l’exequatur, par une conclusion spécifique, l’adoption d’une mesure conservatoire (Donzallaz, op. cit., n° 4122). Savoir quelles sont les mesures qui peuvent être ordonnées est controversé. Pour la condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés, le séquestre des art. 271 ss LP entre en considération, moyennant de notables aménagements (ATF 126 III 438 consid. 4a et 4b; arrêt 5A_79/2008 du 6 août 2008 consid. 2.2 ). Il s’agit d’une institution sui generis ayant comme origine l’art. 39 CL directement et comme effets ceux liés au séquestre (Donzallaz, op. cit., n° 4188), l’art. 39 al. 2 CL fondant un nouveau cas de séquestre. On relèvera que l’introduction future d’un nouveau ch. 6 à l’art. 271 al. 1 LP, prévoyant comme cas de séquestre l’existence d’un titre de mainlevée définitive, éliminera les controverses quant à la possibilité de prononcer une telle mesure sur la base de l’art. 39 al. 2 CL, qui deviendra l’art. 47 al. 2 de la Convention de Lugano révisée (cf. projet d’arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de Lugano révisée; Rapport explicatif du 30 mai 2008, n. 2.7 et 4.1). 228 RVJ / ZWR 2011

RVJ / ZWR 2011 229 Une mesure conservatoire prononcée sur la base de l’art. 39 CL ne peut être attaquée que conformément à l’art. 36 CL. Il est exclu de recourir à des voies de droit de l’ordre juridique national (Staehelin, Kommentar zum LugÜ, n. 40 ad art. 39 CL). (...) 4. a) La reconnaissance d’un jugement suppose d’abord que celuici soit exécutoire dans l’Etat dans lequel il a été rendu (art. 31 al. 1 CL). Le juge de première instance a reconnu, au 13 août 2008, le caractère exécutoire du jugement rendu le 22 mai 2008 par le tribunal de première instance du ressort d’Oslo. Il s’est fondé sur une attestation du magistrat norvégien du 8 juillet 2008, dont il faudrait déduire que, nonobstant la formation d’un appel, l’exécution du jugement peut être requise depuis le 17 juin 2008. L’appelant conteste cette appréciation. Il fait valoir que l’appel interjeté auprès de la Cour du Borgarting (recte : Cour d’Agder) faisait obstacle à l’exécutabilité du jugement de première instance. Selon lui, l’attestation du 8 juillet 2008, porteuse de contradictions, aurait dû être écartée au profit de la seconde, émise par le même magistrat le 29 septembre 2008, laquelle ferait clairement ressortir le caractère non exécutoire du jugement durant la procédure d’appel. Celui-ci pourrait dans un premier temps donner lieu, tout au plus, à une mesure conservatoire, sous la forme d’un séquestre. L’appelée, dans sa détermination du 27 janvier 2009, soutient que, quoiqu’il ne fût pas entré en force, le jugement était exécutoire. Son exécutabilité était toutefois restreinte à un utlegg. A l’appui de sa thèse, elle a déposé en cause l’avis de deux professeurs norvégiens, soit Helge Thue, spécialiste en droit privé norvégien et en droit international privé, et Thor Falkanger, spécialiste en droit de l’exécution forcée. Le premier nommé a affirmé que le jugement rendu le 22 mai 2008 par le tribunal du ressort d’Oslo constituait une base valable pour la mise en œuvre d’un utlegg («the judgement is a valid basis for enforced mortgage - the Norwegian term is «utlegg»). Il a défini cet instrument comme un droit de gage forcé («enforced security», traduit, dans la version allemande de l’avis produite par l’appelée, par «erzwungenes Pfandrecht») sur des biens déterminés. Si l’utlegg n’empêche pas le débiteur de vendre les biens en question ou de les utiliser à d’autres fins de garantie, il place son bénéficiaire dans une position privilégiée, dès lors qu’il est opposable aux tiers. En outre, en cas de faillite, son bénéficiaire sera pleinement désintéressé, tandis que les autres créanciers ne pourront prétendre qu’à un dividende. Le professeur Thue a précisé

que l’utlegg se différenciait du séquestre. Alors que celui-ci, de durée déterminée, constitue une mesure provisoire, celui-là est de durée indéterminée et ne nécessite du créancier aucune démarche supplémentaire, si ce n’est une requête en réalisation forcée des biens, laquelle ne sera d’ailleurs admise qu’après l’entrée en force du jugement. Le professeur Thue a en outre rappelé la volonté des Etats parties à la Convention d’accorder à un jugement les mêmes effets sur le territoire d’un Etat contractant requis que ceux déployés dans l’Etat d’origine, exprimée notamment dans un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (1988 ECR 645, Hoffman/Krieg). Selon le spécialiste, le fait que la Convention de Lugano règle la procédure visant à obtenir la déclaration du caractère exécutoire, mais ne traite pas de l’exécution elle-même, laquelle est régie par le droit interne de l’Etat requis, peut engendrer des difficultés, dès lors que les Etats contractants ne connaissent pas tous les mêmes instruments. Il faut alors recourir à l’institution de l’Etat requis ayant les effets les plus proches de celle du pays d’origine. L’appelée a déposé une attestation du 4 décembre 2008 du juge norvégien ayant signé le jugement du 22 mai 2008 confirmant le bienfondé de l’avis du professeur Thue. Le professeur Thor Falkanger s’est également exprimé sur la notion d’utlegg et a donné quelques explications sur la procédure aboutissant à son prononcé. Il a relevé, notamment, que le débiteur a le droit d’être entendu avant le rendu de cette mesure. Lorsque les conditions en sont réalisées, l’agent d’exécution déclare que des biens déterminés sont affectés à garantir le montant de la créance. L’utlegg est constitué par cette déclaration. Le professeur Falkanger a également expliqué qu’un utlegg est caduc trois ans après sa constitution, à moins que la demande de réalisation forcée ne soit formulée avant ce terme. Lorsque des biens immobiliers sont en jeu, cette durée est de cinq ans. Se fondant sur les avis des professeurs Thue et Falkanger, l’appelée estime que l’on doit rapprocher l’utlegg du droit norvégien de la poursuite en prestation de sûretés du droit suisse (art. 38 al. 1 LP). Elle a dès lors requis, dans sa détermination du 27 janvier 2009, que le dispositif rendu par le juge de district soit modifié, en ce sens qu’il soit ajouté que l’exécutabilité est limitée en Suisse à une prestation en sûretés aussi longtemps que le jugement n’est pas entré en force («solange das Urteil (...) nicht in Rechtskraft erwachsen ist, ist die Vollstreckbarkeit in der Schweiz auf eine Vollstreckung auf Sicherheitsleistung beschränkt»). 230 RVJ / ZWR 2011

RVJ / ZWR 2011 231 b) L’appelant s’en prend également au séquestre prononcé par le juge de première instance. Le caractère exécutoire du jugement norvégien ayant été reconnu à tort, la mesure conservatoire n’était pas fondée. Il a requis, comme moyen de preuve, l’édition, par l’office des poursuites et faillites, du dossier relatif à l’exécution du séquestre n° ... opéré à son encontre et de celui concernant la poursuite n° ... (poursuite en validation du séquestre). Cette offre de preuve doit cependant être refusée, dès lors que la présente procédure a trait au principe même du séquestre, qui ne saurait être influencé par des mesures d’exécution ou par une procédure en validation, qui ne peut lui être que postérieure. L’appelée soutient au contraire que, compte tenu du caractère exécutoire du jugement du 22 mai 2008, constaté à juste titre dans la première décision du 13 août 2008, le juge était fondé à ordonner une mesure conservatoire au sens de l’art. 39 al. 2 CL. Il fallait toutefois, eu égard à la limitation (provisoire) de l’exécutabilité du jugement à une prestation en sûretés, modifier le dispositif, en remplaçant, dans la décision de séquestre, au point 1 des conclusions, sous le titre «Créance», la seule désignation du montant de 2’531’927 fr. par l’intitulé suivant : «Sicherheitsleistung für die Forderung von CHF 2’531’927.–» Subsidiairement, si la décision ne pouvait être modifiée en ce sens, l’appelée requérait du tribunal cantonal qu’il prononce une nouvelle mesure fondée sur l’art. 39 al. 2 CL, sous la forme d’un séquestre pour une demande de sûretés («Sicherheitsleistung für die Forderung von CHF 2’531’927.–»). Plus subsidiairement encore, si le tribunal cantonal devait ne se déclarer compétent ni pour modifier le dispositif ni pour prononcer un nouveau séquestre de l’art. 39 al. 2 CL, elle requérait que la cause soit transmise au tribunal de district afin que celui-ci décide l’une ou l’autre mesure. c) aa) En vertu de l’art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Le caractère exécutoire est déterminé par le droit de l’Etat d’origine (ATF 126 III 156 consid. 2a et la doctrine citée); il peut découler directement de la loi, de la décision ellemême ou d’une attestation postérieure au jugement, qu’elle soit consignée ou non dans un document séparé (ATF 127 III 186 consid. 4a et les références citées). En l’espèce, le caractère exécutoire du jugement norvégien est litigieux. Le juge de district, en possession de la seule attestation du 8 juillet 2008 du magistrat du tribunal d’Oslo, a conclu à l’exécutabilité. La deuxième attestation produite et les avis des professeurs, bien qu’ils ne constituent pas un moyen de preuve mais revêtent la valeur d’une simple allégation de partie (arrêt 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 2), sont à cet égard déterminants. Ils conduisent la Cour à retenir la solution inverse, vu la qualité de leurs auteurs, l’absence de contradictions entre les deux avis et en leur sein et la confirmation écrite du juge norvégien quant au bien-fondé de l’avis du professeur Thue. Il ressort de ces documents qu’un jugement tel que celui du 22 mai 2008 et contre lequel un appel a été interjeté permet de requérir un utlegg. En dépit de la traduction française de l’attestation du 29 septembre 2008 et de celle de l’art. 14-2 de la Lov om tvangsfullbyrdelse (Norwegian Act on legal enforcement), cet instrument doit être nettement différencié du séquestre. L’utlegg apparaît en effet comme une sorte de droit de gage, opposable aux tiers, destiné à garantir l’exécution future d’une créance et conférant à son bénéficiaire une position privilégiée par rapport à d’autres créanciers, en cas de faillite du débiteur. Quand bien même l’utlegg constitue une première étape dans la procédure d’exécution forcée, on ne saurait conclure que le jugement permettant de prendre une telle mesure présente, par ce seul fait, un caractère exécutoire. On ne peut en outre assimiler une telle décision à un jugement exécutoire par provision ou à un référé provision, notions supposant, pour la première, que la décision a été déclarée provisoirement exécutoire nonobstant appel, ou, pour la seconde, qu’elle emporte condamnation pécuniaire à titre provisionnel préalablement au procès au fond (voir sur ces notions, ATF 126 III 156, consid. 2a et les références citées). Le fait que la réalisation forcée des biens affectés par l’utlegg ne puisse intervenir que dès l’entrée en force du jugement (cf. avis de droit du professeur Thue) est tout à fait significatif à cet égard. Les professeurs Thue et Falkanger n’ont d’ailleurs nullement déclaré que le jugement du 22 mai 2008 était exécutoire nonobstant appel. bb) La Convention de Lugano n’exclut pas que des mesures conservatoires, ordonnées dans l’Etat d’origine à la suite d’une procédure contradictoire, soient reconnues et exécutées aux conditions posées par les art. 25 ss CL. Or, force est de constater que le jugement du 22 mai 2008 n’a prononcé, en sus de la condamnation à payer le montant de 12’430’904 NOK, aucune mesure conservatoire. Certes, le jugement a permis la constitution d’un utlegg, par décision du 13 février 2009 du juge des référés à Oslo, donnant lieu au blocage 232 RVJ / ZWR 2011

RVJ / ZWR 2011 233 de comptes détenus par l’appelé auprès de banques norvégiennes. Y. AS n’a toutefois pas requis l’exequatur de cette décision en Suisse. On voit mal, d’ailleurs, comment il pourrait, pratiquement, y être donné suite sur sol helvétique. Cela étant, la décision du juge des référés ne prouve pas le caractère exécutoire du jugement du 22 mai 2008; elle démontre uniquement que celui-ci permettait bien de constituer un utlegg, ce que les avis de droit déposés avaient déjà mis en lumière. cc) En définitive, faute de décision exécutoire, tant sur le fond que sur une mesure conservatoire, la demande d’exequatur formulée par Y. AS était prématurée. 5. Cela étant, depuis le prononcé des décisions du juge de district, les procédures engagées par X. contre le jugement du tribunal de première instance d’Oslo ont suivi leur cours. Ainsi, dans l’intervalle, la Cour d’appel d’Agder a statué. Par jugement du 8 juillet 2009, elle a confirmé la condamnation de X. à verser une réparation à Y. AS. Elle a, en revanche, réduit le montant dû par celui-ci. X. a ensuite entrepris ce jugement auprès de la Cour suprême de Norvège. Celle-ci a toutefois refusé de procéder à une révision, par décision du 26 novembre 2009. Elle a toutefois alloué à Y. AS un montant de 15’000 couronnes norvégiennes, à titre d’indemnité pour ses dépens, mise à la charge de X. Le 7 décembre 2009, le secrétariat de la Cour suprême a attesté que la décision du 26 novembre 2009 était finale et ne pouvait être attaquée («... is final and may not be appealed»). Il a précisé en outre que le jugement rendu par la Cour d’Agder était désormais final et exécutoire («... is now final and legally enforceable (res judicata)». 6. a) Dans sa détermination du 8 janvier 2010, Y. AS a demandé que soit reconnu le caractère exécutoire du jugement de la Cour d’appel d’Agder du 8 juillet 2009 et de la décision de la Cour suprême de Norvège du 26 novembre 2009. Il convient d’y donner suite. Les modifications du jugement étranger doivent en effet être prises en considération durant la procédure de recours prévue par l’art. 36 CL (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 8e éd., 2005, n. 30 ad art. 43 CL). La cour de céans dispose au surplus de tous les éléments pour trancher la question. En outre, X. a pu se déterminer sur la requête. Considérant ce qui précède, et par économie de procédure, le renvoi au juge de district n’est pas justifié.

b) La reconnaissance d’un jugement étranger dépend d’abord de son caractère exécutoire dans l’Etat dans lequel il a été rendu. En l’espèce, il ne fait aucun doute que cette condition est réalisée, tant pour le jugement de la Cour d’appel d’Agder que pour la décision de la Cour suprême de Norvège. L’attestation du secrétariat de la Cour suprême de Norvège du 7 décembre 2009 est tout à fait claire à cet égard. c) Reste à examiner si d’autres motifs font obstacle à la reconnaissance ou l’exécution du jugement en cause. aa) Les motifs énoncés par les art. 27 et 28 CL peuvent être invoqués pour refuser la reconnaissance ou l’exécution d’une décision (art. 34 al. 2 CL). La réserve d’ordre public prévue à l’art. 27 ch. 1 CL est destinée à ne jouer qu’un effet restreint au plan international. Son but est d’éviter la création ou la prise en compte de situations choquantes eu égard aux valeurs jugées essentielles dans un Etat (ATF 116 II 625 consid. 4a). Cette disposition légale ne contient pas de clause générale d’ordre public, mais seulement une règle d’ordre public limitée à la reconnaissance et à l’exequatur. Dans ce cas, il est admis que son effet est encore plus restreint que lorsqu’elle déploie des effets en instance directe (Kropholler, op. cit., p. 411 s.; Donzallaz, op. cit., n° 2790; Bucher/Bonomi, Droit international privé, § 7, n. 271). De façon générale, la réserve de l’ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique, tel qu’il est conçu en suisse (ATF 125 III 443 consid. 3d). En adoptant la CL qui prévoit, à certaines conditions, la reconnaissance et l’exécution en Suisse de jugements rendus à l’étranger, le législateur a pris en compte et accepté l’éventualité que certaines décisions émanant d’autorités judiciaires étrangères ne correspondent pas, quant au fond, à celles qui seraient prises par un juge suisse en application du droit suisse. Il ne saurait donc être question d’en appeler à l’ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (ATF 126 III 534 consid. 2c). Il y a violation de l’ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 128 III 191 consid. 4a). Toute violation, même arbitraire, d’une règle procédurale ne constitue pas une violation de l’ordre public procédural. Seule peut entrer 234 RVJ / ZWR 2011

RVJ / ZWR 2011 235 en considération ici la violation d’une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure (ATF 129 III 445 consid. 4.2.1; Kropholler, op. cit., p. 417). Ces garanties de procédure doivent avoir existé et avoir été offertes au défendeur; il est sans pertinence, au plan de la procédure indirecte, que le défendeur ait fait concrètement usage de ces droits (Donzallaz, op. cit., n° 2844). Les droits de la défense sont violés et la décision ne peut par conséquent pas être reconnue ou faire l’objet d’un exequatur lorsque l’acte introductif d’instance n’a pas été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur pour qu’il puisse assurer la défense de ses droits (art. 27 ch. 2 CL). Cette disposition ne s’applique que si la décision initiale a été rendue à la suite d’une procédure susceptible d’être contradictoire et dans laquelle le défendeur a fait défaut (Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, p. 331). Face à un jugement provenant d’un Etat contractant, le juge de l’Etat requis ne procède pas en principe au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat d’origine (art. 28 al. 4 CL; Kropholler, op. cit., p. 433). Ce contrôle de la compétence indirecte ne peut se faire que dans le domaine limité des assurances, des contrats conclus par les consommateurs et pour les compétences exclusives énumérées à l’art. 16 CL (Knoepfler/Schweizer, Droit international privé suisse, no 592a; art. 28 al. 1 CL). L’autorité d’exequatur est également liée par les constatations de fait de l’autorité étrangère de jugement (art. 28 al. 3 CL). bb) En l’occurrence, aucun des motifs prévus aux art. 27 et 28 CL pour refuser la reconnaissance du jugement rendu le 8 juillet 2009 par la Cour d’appel d’Agder et celle de la décision de la Cour suprême de Norvège du 26 novembre 2009 n’est réalisé. En effet, ces prononcés ne heurtent pas de manière choquante les principes essentiels de l’ordre juridique suisse, tant matériel que procédural. L’appelante ne le prétend d’ailleurs pas et ne se prévaut pas des dispositions précitées. X. était en outre constamment représenté par un avocat norvégien à qui les jugements du ressort d’Oslo, de la Cour d’Agder et la décision de la Cour suprême ont été régulièrement notifiés, respectivement le 29 mai 2008, le 2 août 2009 et le 9 décembre 2009. Rien ne permet de supposer que les décisions dont la reconnaissance est requise seraient incompatibles avec une autre décision déjà rendue en Suisse ou dans un autre pays. Enfin, compte tenu de l’objet du litige pendant entre les parties, les motifs de non-reconnaissance prévus aux art. 27 ch. 4 et 28 al. 1 et 2 CL n’entrent pas en considération. L’appelante ne soulève aucun grief sur ce point.

Dans ces conditions, la requête d’exequatur formée par Y. AS, portant sur le jugement du 8 juillet 2009 de la Cour d’appel d’Agder et sur la décision de la Cour Suprême de Norvège du 26 novembre 2009, doit être admise. 7. a) Subsiste la question du séquestre. L’appelée requiert le maintien de la mesure conservatoire ordonnée par le juge de district le 13 août 2008, en précisant que le séquestre sera désormais fondé sur le jugement de la Cour d’appel d’Agder et sur la décision de la Cour suprême de Norvège. En vertu de ces deux décisions, la mesure conservatoire fondée sur l’art. 39 al. 2 CL peut être confirmée. Il faut toutefois modifier la teneur de la décision du 13 août 2008 quant au montant de la créance, les jugements désormais exécutoires emportant condamnation à un montant inférieur à celui décidé dans le premier jugement norvégien, et quant à son titre. Au taux de change prévalant à la date à partir de laquelle la requête d’exequatur était fondée (26 novembre 2009; 0,17732), le capital de 5’700’000 NOK correspond à 1’010’724 fr., celui de 15’000 NOK à 2659 fr. 80. Quant au taux d’intérêt sur le montant de 570’000’000 NOK, qui court, conformément au jugement de la Cour d’appel d’Agder, dès le 13 décembre 2006, il s’élève à 9,75 % l’an du 1er juillet au 31 décembre 2006, à 10,5 % du 1er janvier au 30 juin 2007, à 11,5 % du 1er juillet au 31 décembre 2007, à 12,25 % du 1er janvier au 30 juin 2008, à 12,75 % du 1er juillet au 31 décembre 2008, à 10 % du 1er janvier au 30 juin 2009, à 8,25 % du 1er juillet au 31 décembre 2009, et à 8,75 % dès le 1er janvier 2010 (pièce n° 22 déposée par l’appelée dans la cause C1 08 150). Le taux d’intérêt court, pour le montant de 15’000 NOK, dès le 24 décembre 2009. b) Aux termes de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. Il n’est pas exact de dire que le séquestre tombe aussitôt que des sûretés sont constituées pour permettre au poursuivi de disposer librement des droits patrimoniaux séquestrés (ATF 48 III 200). Au contraire, le séquestre reste en force sur les droits patrimoniaux dont le poursuivi peut disposer librement puisqu’il doit les représen- 236 RVJ / ZWR 2011

RVJ / ZWR 2011 237 ter en nature ou en valeur s’ils viennent à être saisis ou s’il est en faillite (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 277 LP). Dès lors, en l’espèce, quand bien même le poursuivi a déposé des sûretés, le séquestre doit être confirmé sur les biens tels que les a déterminés le juge de première instance, les seules modifications opérées par la cour de céans portant sur le montant de la créance et sur son titre. Remarque Le 1er janvier 2011, est entrée en vigueur la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue le 30 octobre 2007. A cette date aussi, la loi cantonale concernant l’application de la Convention de Lugano a été abrogée. S’agissant des modifications principales intervenues en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions, il y a lieu de se reporter au texte remanié de la conférence donnée par Michel Ducrot/Roland Fux au sujet des nouvelles législations relatives à l’organisation judiciaire et à la procédure civile, publié dans la RVJ 2011, pages 77 et suivantes.

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