RVJ/ZWR 2008 301 ATC (Cour civile I) du 20 août 2007, X. SA c. Y. SA. Contrat de location de services: vice de forme; abus de droit. – Notion et forme du contrat de location de services (art. 1er, 11 al. 2, 13 CO; 12, 22 al. 1 LSE; 27 al. 3, 50 OSE; consid. 4a). – Circonstances dans lesquelles le fait d’invoquer un vice de forme est constitutif d’un abus de droit (art. 2 al. 2 CC; consid. 4b). Personalverleihvertrag: Formfehler, Rechtsmissbrauch. – Begriff und Form des Personalverleihvertrags (Art. 1, 11 Abs. 2, 13 OR; 12, 22 Abs. 1 AVG; 27 Abs. 3, 50 AVV; E. 4a). – Umstände aufgrund derer die Berufung auf einen Formfehler rechtsmissbräuchlich ist (Art. 2 Abs. 2 ZGB; E. 4b). Considérants (extraits) (...) 4. La demanderesse conclut notamment au paiement d’un montant de 29’410 fr. 30. Elle déduit cette prétention des deux contrats de location de services. a) aa) Le contrat de location de services est celui par lequel le bailleur met des travailleurs à la disposition d’un locataire moyennant rémunération (art. 12 LSE; RVJ 1996 p. 260 consid. 5a). Le bailleur est lié au locataire par un contrat de location de services et au travailleur par un contrat de travail soumis aux articles 319 ss CO (ATF 119 V 357 consid. 2a; RVJ 1998 p. 133 consid. 2a; Tercier, Les contrats spéciaux, 2003, n. 2970 p. 427). Les relations entre un bailleur de services professionnel et le locataire de services sont soumises à la loi fédérale sur le service de l’emploi (LSE). En vertu de l’art. 22 al. 1 LSE, le contrat de location de services doit être passé par écrit. Il doit donc revêtir la signature des deux parties (art. 13 al. 1 CO; Thévenoz, La nouvelle réglementation du travail intérimaire, in : Journée 1992 de droit du travail et de la sécurité sociale, p. 16; Rebhinder, Arbeitsvermittlungsgesetz, 1992, n. 1 ad. art. 22 LSE). Il n’est pas nécessaire que les signatures des parties figurent sur le même support. Toutefois, si plusieurs documents sont utilisés, les documents signés doivent être échangés, le contrat ne pouvant en effet se former que si les parties reçoivent les déclarations de volonté de leur(s) cocontractant(s) (art. 1 al. 1 CO; Tercier, Le droit des obligations, 2004, n. 626 p. 133; Schwenzer, Commentaire bâlois, 2003, n. 16 ad art. 11 CO; Guggenheim, Commentaire romand, 2003, n. 6 s. ad art. ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 07 47 ceg Texte tapé à la machine
13 CO). En principe, le contrat doit être conclu avant l’entrée en fonction des employés, à moins que l’urgence de la situation ne permette plus la conclusion d’un contrat écrit [art. 50 de l’ordonnance sur le service de l’emploi (OSE); cf. ATF 120 Ia 89 consid. 2c]. Dans ce dernier cas, le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais (art. 50 OSE). La loi énumère également les indications qui doivent impérativement figurer au contrat (cf. art. 22 al. 1 LSE). Si les exigences de forme susdécrites ne sont pas satisfaites, le contrat est nul (art. 11 al. 2 CO; Thévenoz, Travail intérimaire et location de services, in FJS n. 772 ch. II.1). L’inobservation de la forme prescrite entraîne en effet la nullité du contrat, lequel est alors irrémédiablement dénué d’effets (ATF 116 II 700 consid. 3b; 112 II 330 consid. 2b). Cette nullité doit être soulevée d’office par le juge (Schwenzer, n. 16 ad art. 11 CO; Guggenheim, n. 18 ad art. 11 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 262). Partant, le contrat de location de services qui n’obéit pas aux conditions de forme de l’art. 22 al. 1 LSE ne saurait donner lieu à rémunération, le bailleur de services ne disposant à l’encontre du locataire que d’une prétention en enrichissement illégitime pour les services que celui-ci a reçus en vertu d’un contrat nul (Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, in DC 1994 p. 70). bb) En l’espèce, X. SA est une entreprise professionnelle de location de services (art. 27 al. 3 OSE). Elle a mis deux travailleurs à disposition de la défenderesse avant la signature du contrat. Aucun élément du dossier ne permet de douter qu’elle était fondée à le faire au sens de l’art. 50 OSE. La défenderesse n’a jamais retourné à la demanderesse les contrats de location de services signés. Les parties n’ont par conséquent pas passé de contrat écrit conforme aux exigences de l’art. 22 LSE. En raison du vice de forme qui les affecte, les contrats de location de services objet de la présente procédure ne sont pas valables. Le juge ne peut dès lors que constater la nullité desdits contrats, constatation qui doit être faite d’office, quand bien même la partie adverse est, comme en l’espèce, défaillante. b) aa) Néanmoins, il convient d’examiner si la demanderesse dispose d’une prétention en exécution en raison de la responsabilité de la défenderesse fondée sur la confiance. La jurisprudence a en effet atténué les effets d’un vice de forme en recourant à l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 116 II 700 consid. 3b, 112 II 111 consid. 3). 302 RVJ/ZWR 2008