Droit civil Zivilrecht ATC (Cour civile II) du 26 juillet 2007, X. c. dame X. Partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle (art. 122 al. 1 CC ) et indemnité équitable (art. 124 al. 1 CC). – Lorsqu’un cas de prévoyance est survenu, seule une indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC peut être envisagée (art. 122 al. 1 CC; consid. 7a). – Critères jurisprudentiels de fixation voire de refus d’une indemnité équitable et formes de versement - rente, capital ou imputation d’une partie de la prestation de sortie - (art. 124 al. 1 CC; consid. 7b). – En l’espèce, il n’y a pas lieu d’octroyer au demandeur une contribution équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC, la prestation de libre passage ayant été constituée à 90 % lorsque les parties étaient séparées et le divorce - tout comme la séparation - n’ayant aucune répercussion sur la situation financière des parties (consid. 7c). Teilung der Austrittsleistungen aus beruflicher Vorsorge (Art. 122 Abs. 1 ZGB) und angemessene Entschädigung (Art. 124 Abs. 1 ZGB). – Nach Eintritt eines Vorsorgefalls kann bloss noch eine angemessene Entschädigung im Sinne von Art. 124 Abs. 1 ZGB in Betracht gezogen werden (Art. 122 Abs. 1 ZGB; E. 7a). – Kriterien der Rechtsprechung zur Festsetzung oder Verweigerung einer angemessenen Entschädigung und Zahlungsmodalitäten, durch Rente, Kapitalleistung oder Anrechnung eines Teils der Austrittsleistung (Art. 124 Abs. 1 ZGB; E. 7b). – Vorliegend besteht kein Anlass, dem Kläger eine angemessene Entschädigung im Sinne von Art. 124 Abs. 1 ZGB zuzusprechen, da die Freizügigkeitsleistung zu 90% während Trennungszeit erarbeitet worden ist und sowohl die Scheidung wie auch die Trennung keine Auswirkung auf die finanzielle Situation der Parteien haben (E. 7c). Considérants (extraits) (...) 7. a) Selon l’art. 122 al. 1 CC, lorsqu’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP; RS 831.42). Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance l’invalidité ou la retraite (ATF 132 III 401 consid. 2.1) - est déjà survenu 154 RVJ/ZWR 2008 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 06 69 ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2008 155 pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs (art. 124 al. 1 CC). En l’espèce, la défenderesse perçoit une rente de vieillesse de la part de son institution de prévoyance depuis le 1er septembre 2006. Or, l’appelant conteste le refus, par le juge de district, de lui allouer la moitié de la prestation de sortie de son épouse, en sorte que, sur la question du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle, le jugement attaqué n’est pas entré en force formelle de chose jugée. Dès lors, seule une indemnité équitable fondée sur l’art. 124 al. 1 CC peut être envisagée (cf. ATF 132 III 401 consid. 2.2; Geiser, Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer [édit.], Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 2.101 in fine). b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut, lors de la fixation de l’indemnité équitable, prendre en considération l’option de base du législateur à l’art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent en principe être partagés par moitié entre les époux. Il ne saurait toutefois être question de fixer schématiquement, sans tenir compte de la situation économique concrète des parties, une indemnité qui corresponde dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il convient au contraire de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, des autres éléments de la situation économique des époux après le divorce, ainsi que de la durée de leur mariage et de leur âge. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d’abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce, respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance, et qu’il adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1). Le refus de toute indemnité se justifie notamment si son versement heurte manifestement le sentiment de justice ou constitue un abus de droit (Baumann/Lauterburg, FamKomm Scheidung, n. 51 ad art. 124 CC). En la matière, le juge statue selon les règles du droit et de l’équité (Baumann/Lauterburg, op. cit., n. 11 ad art. 124 CC). Le débiteur paiera, le cas échéant, l’indemnité équitable sous forme de capital s’il dispose d’un patrimoine suffisant ou sous forme de rente prélevée sur la pension que lui verse l’institution de prévoyance (FF 1996 p. 108; Grütter/ Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in: FamPra.ch 2002 p. 660; Pichonnaz/Rumo-Jungo, Prévoyance et droit