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Valais Autre tribunal Autre chambre 12.09.2006 C1 06 66

September 12, 2006·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,605 words·~23 min·3

Summary

prescriptions de forme prévues par les différents codes de procédure civile sont, en effet, destinées à assurer un déroulement clair et ordonné de l’instance et à permettre à chaque partie de faire valoir ses moyens de manière régulière (RVJ 2003 p. 130 consid. 3b; 2001 p. 246 consid. 6b/aa). Les prescriptions de forme ont un caractère essentiel si leur inobservation est de nature à exercer une influence sur le sort du procès (Hohl, Procédure civile, t. II, 2002, n° 1888). e) aa) Aux termes de l’art. 66 al. 3 CPC, s’il manque aux exposés, mémoires et écritures la clarté et la précision exigées ou s’ils sont incomplets, le juge doit donner aux parties l’occasion de corriger ces vices. Cette disposition autorise le juge à interpeller les parties lorsqu’il est nécessaire qu’elles précisent, rectifient, simplifient ou complètent leurs allégations de faits et leurs offres de preuve. L’interpellation per- met au juge de solliciter des éclaircissements sur les faits et les moyens de preuve. Le fardeau subjectif de l’allégation des faits et des preuves qui pèse sur les parties est ainsi allégé (RVJ 2003 p. 130 consid. 3b). L’art. 130 al. 1 CPC donne la liste des éléments que doit contenir un mémoire-réponse pour être valable en la forme. Il exige du défendeur, en particulier, qu’il énumère de manière concise, en phrases articulées et rangées suivant une numérotation logique, les faits

Full text

ATC (IIe Cour civile) du 12 septembre 2006, dame X. c. X. Divorce : force de chose jugée partielle; contenu de la réponse; principe de la bonne foi; renvoi au premier juge. – Recevabilité et portée de l’appel contre la partie du jugement de divorce relative aux effets patrimoniaux (art. 148 al. 1 CC; 215 CPC; consid. 3). – Pouvoir d’examen de l’autorité d’appel (art. 225 al. 1 CPC; consid. 4a et b). – Portée de la maxime inquisitoire et de la maxime des débats (145 al. 1, 280 al. 2 CC; consid. 4d). – Contenu du mémoire-réponse et correction des défauts (art. 66 al. 3, 130 al. 1 et 3 CPC); en l’espèce, eu égard aux vices de forme dont était entachée la réponse, il appartenait au juge de faire application de l’art. 130 al. 3 CPC (consid. 4e). – Portée du principe de la bonne foi (art. 9 Cst. féd.); en l’espèce, le juge était tenu de répondre à la requête d’une partie sollicitant des modalités de versement de l’avance et d’attirer l’attention de celle-ci sur la nature - légale - du second délai et sur l’impossibilité de le prolonger (art. 80, 90 al. 1, 97 al. 1, 99, 102 al. 1, 258 CPC; consid. 4f). – Sort des frais en cas d’annulation du jugement et de renvoi de la cause au premier juge en raison des informalités dont la procédure est entachée (art. 252 al. 1 CPC; 12 al. 2 LTar; consid. 5). Scheidung: Teilrechtskraft; Inhalt der Klageantwort; Grundsatz von Treu und Glauben; Rückweisung an erstinstanzliches Gericht. – Zulässigkeit und Tragweite der Berufung gegen die vermögensrechtlichen Bestandteile des Scheidungsurteils (Art. 148 Abs. 1 ZGB; Art. 215 ZPO; E. 3). – Überprüfungsbefugnis der Berufungsinstanz (Art. 225 Abs. 1 ZPO; E. 4a und b); – Tragweite der Untersuchungs- und der Dispositionsmaxime (Art. 145 Abs. 1, Art. 280 Abs. 2 ZGB; E. 4d); – Inhalt der Klageantwort und Verbesserung der Mängel (Art. 66 Abs. 3, Art. 130 Abs. 1 und 3 ZPO); im vorliegenden Fall hätte der instruierende Richter wegen formeller Mängel der Klageantwort nach Art. 130 Abs. 3 ZPO vorgehen müssen (E. 4e); – Tragweite des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 9 BV); im vorliegenden Fall hätte der instruierende Richter das Gesuch einer Partei um ratenweise Bezahlung des Kostenvorschusses beantworten und jene dabei darauf hinweisen müssen, dass es sich bei der zweiten Frist um eine gesetzliche und damit nicht erstreckbare Frist handelt (Art. 80, Art. 90 Abs. 1, Art. 97 Abs. 1, Art. 99, Art. 102 Abs. 1, Art. 258 ZPO; E. 4f); – Kostenverlegung bei Aufhebung des Urteils und Rückweisung an das erstinstanzliche Gericht aufgrund Verfahrensfehler (Art. 252 Abs. 1 ZPO; Art. 12 Abs. 2 GTar; E. 5). 131 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 06 66 ceg Texte tapé à la machine

Considérants (extraits) (…) 3. a) A teneur de l’art. 148 al. 1 CC, le dépôt d’un recours ne suspend l’entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises; toutefois, si le recours porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, les contributions d’entretien des enfants peuvent aussi faire l’objet d’un nouveau jugement. L’art. 148 al. 1 CC généralise le principe de la force de chose jugée partielle pour l’ensemble du territoire helvétique (Spahr, Les mesures provisoires et les procédures de recours, in : Droit du divorce et audition de l’enfant : Les premières expériences, Journées juridiques valaisannes 2001, p. 5). Il ne s’applique qu’en cas de recours cantonal ordinaire. Cette disposition ne fixe pas à quelles conditions un tel recours est recevable contre la partie du jugement de divorce relative aux effets patrimoniaux. Le droit de procédure de chaque canton régit cette question, fixe les délais de recours et les exigences formelles à respecter ainsi que le moment de l’entrée en force du jugement s’il n’y a pas de recours (Spahr, op. cit., p. 11; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 11 ad art. 148 CC). En droit valaisan, l’appel est notamment recevable contre la partie du jugement de divorce relative aux effets patrimoniaux. L’art. 215 CPC spécifie, par ailleurs, que le dépôt de l’appel empêche l’entrée en force et l’exécution du jugement attaqué dans la mesure des conclusions formulées. b) En l’espèce, le jugement attaqué a été notifié au conseil de la demanderesse le 29 mars 2006. La déclaration d’appel de dame X., remise à la poste le 27 avril suivant, remplit les exigences de forme des art. 217 s. CPC et respecte le délai de trente jours de l’art. 216 al. 1 CPC. L’appel est donc recevable. Le Tribunal cantonal étant compétent pour connaître de la cause en appel (art. 23 al. 2 CPC), il y a lieu d’entrer en matière. Dame X. a entrepris les chiffres 4, 6 et 7 du jugement du 28 mars 2006. Le dépôt du recours n’a suspendu l’entrée en force de celui-ci que dans la mesure des conclusions prises en seconde instance. Autrement dit, les chiffres 1 - principe du divorce -, 2 - autorité parentale sur les enfants A., B. et C. -, 3 - droit de visite du père - et 5 - partage des prestations de sortie - sont entrés en force de chose jugée, en sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner en appel. 4. a) L’appel est une voie de recours ordinaire. Le litige, après qu’il a été tranché par le premier juge, se poursuit, dans les limites des conclusions des parties, devant l’autorité de recours (Bertos- 132

sa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 291 LPC/GE; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 507 ss). Selon la définition classique, l’appel conduit à un nouvel examen de la question de fait et de droit qui embrasse le litige en son entier et peut servir à remédier à tous les vices, qu’ils consistent dans la violation du droit matériel, des formes de la procédure ou dans la fausse interprétation des faits (Steiner, Die Appelation nach schweizerischen Zivilprozessrecht, p. 7, cité par Bertossa/Gaillard/Guyet, n. 15 ad art. 291 LPC/GE). Le Tribunal cantonal, saisi d’un appel, examine ainsi librement la cause tant du point des faits qu’au regard du droit matériel ou formel, dans les limites des conclusions de l’appel (art. 225 al. 1 CPC; Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan 2000, p. 490). L’autorité de recours ne revoit pas seulement le jugement, mais également la procédure, en particulier les décisions qui ont précédé le prononcé entrepris, à l’exception de celles qui auraient pu faire l’objet d’un pourvoi en nullité séparé (Ducrot, op. cit., p. 490; Guldener, op. cit., p. 510 s.; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., 2000, n. 2a ad art. 333 CPC/BE). La cour d’appel n’est, dans ce cadre, limitée par aucune appréciation ou orientation d’instruction prise par le premier juge : elle peut agréer les actes préparatoires déjà effectués, les rejeter ou les compléter (Bertossa/Gaillard/Guyet, n. 15 ad art. 291 LPC/GE). b) Le Tribunal cantonal rend, en principe, un nouveau jugement (art. 225 al. 1 CPC). Il peut aussi, exceptionnellement, annuler le jugement et renvoyer la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants (art. 225 al. 2 CPC). L’autorité d’appel renvoie la cause au premier juge si elle constate que le jugement a été prononcé au mépris des règles fondamentales prévues par la loi de procédure civile et au mépris des garanties que celles-là assurent au justiciable (Bertossa/Gaillard/Guyet, n. 4 ad art. 291 LPC/GE; cf. ég. Guldener, op. cit., p. 513; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, n. 1b ad art. 352 CPC/BE). L’autorité d’appel se voit ainsi attribuer un pouvoir de surveillance sur les juridictions civiles inférieures dans le but de garantir le respect des règles essentielles de procédure et d’assurer une saine administration de la justice (RJJ 1999 p. 155 consid. 4a). Le Tribunal cantonal, en tant qu’autorité de jugement, est, en particulier, intéressé au premier chef à l’établissement correct des faits litigieux avant que le dossier lui soit transmis. Aussi doit-il veiller, lorsque l’occasion lui en est donnée, au respect des règles de procédure par les juges de district et intervenir au besoin, 133

en renvoyant la cause dont il est saisi en appel au premier juge qui devra reprendre la procédure au stade où son cours a été vicié (RVJ 1984 p. 91 consid. 3b). Statuant sur appel, le Tribunal cantonal a, par exemple, annulé un jugement porté indûment par défaut et a renvoyé le dossier au juge-instructeur pour continuation de l’instruction (RVJ 1975 p. 21 consid. 4). Saisi d’un appel contre une décision incidente du juge-instructeur en matière de preuve, il a procédé d’une manière identique après avoir constaté une violation des dispositions de l’art. 167 let. b aCPC et a invité l’autorité de première instance à tenir un nouveau débat préliminaire (RVJ 1984 p. 91 consid. 3b). La cour de justice genevoise, dans une espèce où la procédure appliquée par le premier juge était «insolite et déroutante», a également mis à néant le jugement et a renvoyé la cause au premier juge pour qu’il reprenne l’instruction ab ovo (SJ 1975 p. 139). La violation du principe de l’unité du jugement de divorce peut aussi, selon les circonstances, justifier le renvoi à l’autorité inférieure (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2000, n. 6 ad § 270 CPC/ZH). c) En l’espèce, la demanderesse critique le montant des contributions d’entretien allouées à ses trois enfants. Elle fait d’abord valoir qu’il est inférieur au montant offert par le défendeur. Elle soutient ensuite que les pièces du dossier révèlent que les allocations familiales se sont élevées, en 2004, à 6228 fr., soit, en moyenne, à 173 fr. par enfant; elle reproche en conséquence au premier juge d’avoir retenu, à ce titre, un montant de 260 fr. par enfant. Elle conteste enfin le montant du revenu hypothétique mensuel net du défendeur, arrêté par l’autorité intimée à 4300 francs. Se référant, notamment, à l’évolution du chiffre d’affaires de 2003 à 2005, elle prétend que l’intéressé est en mesure de réaliser un revenu de 5000 fr. par mois. Dame X. fait, par ailleurs, grief au premier juge d’avoir violé l’art. 102 CPC en exigeant des preuves supplémentaires à celles déjà produites pour établir le financement des études de son mari, le paiement des factures de dentiste de celui-ci et sa prétention à titre de liquidation du régime matrimonial. Il appartient à la cour de céans d’examiner, dans ces limites, la procédure et le jugement de première instance. Il convient, à cet égard, de distinguer les questions relatives aux contributions d’entretien, soumises à la maxime inquisitoire (art. 133 al. 1 et 145 al. 1 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2), et celles afférentes aux autres effets pécuniaires, pleinement régis par la maxime des débats (arrêt 5C.215/2002 du 30 janvier 2003 consid. 3.1; Ducrot, op. cit., p. 421). 134

d) aa) Selon le Message, la maxime inquisitoire de l’art. 145 al. 1 CC a la même portée que celle que la jurisprudence avait déduite de l’art. 156 al. 1 aCC (FF 1996 I 148 n. 234.102). Elle doit avoir également le même sens que celle de l’art. 280 al. 2 CC (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 118 II 93 consid. 1a). Le juge a donc le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve; il peut instruire selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n’est pas prévue par le droit de procédure cantonal (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 122 I 53 consid. 4a; 122 III 404 consid. 3d; 111 II 225 consid. 4). Partant, le juge n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Bien qu’elle ait été instaurée principalement dans l’intérêt de l’enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de l’entretien; la règle est matériellement justifiée, dès lors que le débiteur de l’entretien a droit, en principe, à ce que son minimum vital soit préservé (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 123 III 1 consid. 3b/bb). bb) Sous réserve des points que le juge doit examiner d’office, le principe aux termes duquel les parties doivent indiquer avec précision tous les faits sur lesquels elles se fondent, de telle sorte que le jugement puisse reposer exclusivement sur leurs allégués vaut également pour les actions en divorce (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, n. 3 ad art. 358 CPC/NE). Les faits doivent être allégués dans les écritures ou par dictée au procès-verbal, conformément aux dispositions de procédure cantonale. Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels faits elle doit contester et prouver, mais également d’assurer une certaine clarté de la procédure et, par là, de contribuer à la résolution rapide du litige (Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, nos 755). L’art. 102 al. 1 CPC, qui suppose la réalisation des conditions du défaut, s’applique à cette partie du procès (Ducrot, op. cit., p. 421). Le caractère formaliste de la procédure civile, pour autant qu’il soit contenu dans de justes limites, est absolument indispensable. Les 135

prescriptions de forme prévues par les différents codes de procédure civile sont, en effet, destinées à assurer un déroulement clair et ordonné de l’instance et à permettre à chaque partie de faire valoir ses moyens de manière régulière (RVJ 2003 p. 130 consid. 3b; 2001 p. 246 consid. 6b/aa). Les prescriptions de forme ont un caractère essentiel si leur inobservation est de nature à exercer une influence sur le sort du procès (Hohl, Procédure civile, t. II, 2002, n° 1888). e) aa) Aux termes de l’art. 66 al. 3 CPC, s’il manque aux exposés, mémoires et écritures la clarté et la précision exigées ou s’ils sont incomplets, le juge doit donner aux parties l’occasion de corriger ces vices. Cette disposition autorise le juge à interpeller les parties lorsqu’il est nécessaire qu’elles précisent, rectifient, simplifient ou complètent leurs allégations de faits et leurs offres de preuve. L’interpellation permet au juge de solliciter des éclaircissements sur les faits et les moyens de preuve. Le fardeau subjectif de l’allégation des faits et des preuves qui pèse sur les parties est ainsi allégé (RVJ 2003 p. 130 consid. 3b). L’art. 130 al. 1 CPC donne la liste des éléments que doit contenir un mémoire-réponse pour être valable en la forme. Il exige du défendeur, en particulier, qu’il énumère de manière concise, en phrases articulées et rangées suivant une numérotation logique, les faits sur lesquels il fonde ses conclusions, qu’il doit formuler (let. b et d). La règle «un fait par allégué» a, notamment, pour but de permettre à la partie adverse de se déterminer sans ambiguïté. Les faits auxquels une partie s’est bornée à faire allusion en se référant à une pièce, fût-elle censée alléguée et reproduite dans son entier, ne sont pas valablement allégués. Pour agir correctement, la partie doit énoncer régulièrement en procédure les faits qui résultent de cette pièce et qu’elle entend invoquer et requérir à cet effet, comme moyen de preuve, la production de la pièce (RVJ 2003 p. 130 consid. 3b, et réf. cit.). Si le mémoire-réponse présente des vices formels ou manque de clarté, le juge fixe, d’office ou à la requête d’une partie, un délai pour rectification, avec avis comminatoire qu’à défaut le défendeur sera réputé défaillant (art. 130 al. 3 CPC). Ces exigences de forme répondent à une fonction d’identification. Le but de l’action est l’obtention d’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée, celle-ci étant définie par référence aux parties, aux faits qui fondent la demande et à la chose réclamée. L’acte de procédure doit donc être suffisamment précis pour permettre au juge ou à la partie adverse, après un effort d’interprétation raisonnable, de déterminer de qui il émane, contre qui il est dirigé, sur quoi la prétention se fonde et en quoi elle consiste (RVJ 2003 p. 130 consid. 3b). 136

bb) En l’espèce, le mémoire-réponse déposé le 22 octobre 2005 par X. ne satisfaisait pas aux exigences prévues par le code de procédure civile. Il contenait certes la détermination sur les faits allégués par dame X. dans le mémoire-demande; en revanche, le défendeur n’articulait aucun fait et ne prenait pas de conclusions. A titre de moyens de preuve, il a déposé douze pièces, sans exposer, au préalable, les faits en relation avec chaque titre. Eu égard aux vices de forme dont était entachée cette écriture, le juge de district aurait dû faire usage de l’art. 130 al. 3 CPC et fixer au défendeur un délai pour rectification en le rendant attentif qu’à ce défaut il serait réputé défaillant. Le juge en charge du dossier ne s’est pas conformé à cette disposition. Il a cité les parties au débat préliminaire. Lors de cette audience, X. a pris des conclusions, mais il n’a pas dicté au procès-verbal les faits dont il entendait se prévaloir. Il n’a, en particulier, pas spécifié les raisons pour lesquelles il invitait le juge à rejeter les prétentions de la demanderesse tendant au paiement d’un montant à titre de liquidation du régime matrimonial alors qu’il avait admis l’estimation, par l’intéressée, de ses acquêts. A la lecture de la réponse, il n’était pas possible de comprendre cette position. La demanderesse n’était dès lors pas en mesure de requérir les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. Le juge de district n’a pourtant pas sollicité des éclaircissements. N’étant pas intervenu d’office à réception du mémoire-réponse, il avait l’obligation, au débat préliminaire, d’attirer l’attention de X. sur le caractère incomplet de la réponse et sur la nécessité d’articuler des faits. On ne peut admettre, dans ces circonstances, que le débat préliminaire a été tenu valablement puisque le résultat de l’instruction préparatoire (cf. art. 144 al. 1 CPC) n’a pas pu être constaté en ce qui concerne les effets pécuniaires régis par la maxime des débats. Dès lors, les décisions prises à la suite de cette séance doivent, s’agissant de ceux-ci, être purement et simplement annulées, ce qui entraîne, pour ce motif déjà, l’admission de l’appel et la mise à néant du jugement querellé (RVJ 1984 p. 91 consid. 3b). f) aa) A teneur de l’art. 258 al. 1 CPC, au début de la procédure, le juge fixe, pour tous les actes de celle-ci, le montant des avances en fonction de la valeur litigieuse et de l’importance de la cause. Le juge peut en déterminer le paiement par tranches, lesquelles seront versées dans le délai qu’il fixera compte tenu de l’avancement de la procédure, le dernier versement devant intervenir au plus tard avant le dernier acte d’instruction (art. 258 al. 2 CPC). Lorsque le défendeur omet de verser l’avance destinée à l’émolument de justice, il encourt un jugement contumacial (art. 259 al. 2 CPC; Ducrot, op. cit., p. 177). Si l’affaire 137

138 est de sa compétence, le juge de district constate le défaut et en informe les parties (art. 101 al. 1 CPC). Dans le délai de dix jours, la partie défaillante peut, soit demander le relevé du défaut, soit contester en la forme incidente la réalisation du défaut (art. 101 al. 2 CPC). En cas de jugement contumacial, les faits allégués et les conclusions de la partie non défaillante sont admis à moins qu’il ne résulte du dossier ou de la situation que la prétention est manifestement irrecevable ou infondée (art. 102 al. 1 CPC). Le juge doit indiquer les conséquences du défaut (art. 97 al. 1 CPC), eu égard, en particulier, à la gravité de celles-ci (RVJ 1991 p. 193 consid. 4b; 1978 p. 7). bb) Ancré à l’art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique (ATF 129 II 361 consid. 7.1), il régit notamment les rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables (arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). L’autorité doit, en particulier, s’abstenir de tout comportement propre à tromper le justiciable et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a; cf. ég. ATF 129 II 361 consid. 7.1). Une déclaration adressée à l’autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter. L’administration étant davantage versée dans les matières qu’elle doit habituellement traiter, du moins formellement, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l’examen des actes qui lui sont soumis, notamment lorsqu’ils sont rédigés par des profanes, afin de leur donner un sens raisonnable, sans avoir à s’en tenir aux expressions inexactes utilisées (Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, 1992, p. 236). En outre, l’autorité doit se garder de donner des informations erronées sur le déroulement de la procédure et sur les formalités à remplir ou encore de mener le procès d’une façon propre à inciter une partie à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile (arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1; Egli, op. cit., p. 237). La jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le plaideur qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps (ATF 124 II 265 consid. 4a; 120 Ib 183 consid. 3c; 120 V 413 consid. 5a; 119 Ia 13 consid. 5b; 114 Ia 20 consid. 2a et b).

cc) En l’occurrence, le 6 décembre 2005, le juge de district a imparti à X. le second délai de dix jours pour verser l’avance requise, tendant à couvrir les frais de justice, à peine de jugement contumacial. Le 14 décembre suivant, soit avant l’échéance du délai comminatoire, le défendeur a sollicité la prolongation de celui-ci et a manifesté la volonté de payer le montant de 150 fr. pour la fin du mois de décembre 2005. Par ce courrier, il a, implicitement, requis de verser l’avance par tranches. Le juge de district n’a pas répondu à cette demande. Il n’a, par ailleurs, pas attiré l’attention de l’intéressé sur la nature légale - du délai et sur l’impossibilité de le prolonger (art. 80, 90 al. 1 et 99 CPC). Par ce comportement, il a créé une situation propre à engendrer une incertitude pour l’intéressé. X., qui n’a pas de connaissances juridiques et qui n’était pas assisté par un avocat, ne pouvait pas conclure du mutisme du juge en charge du dossier que sa requête était rejetée. Dans ces circonstances, le défaut du défendeur d’effectuer l’avance requise dans le second délai de dix jours, dont les parties n’ont pas été informées conformément à l’art. 101 al. 1 CPC, ne saurait entraîner un jugement contumacial. Porté indûment par défaut, le jugement querellé doit être annulé pour ce motif également et la cause renvoyée au premier juge. Celui-ci devra reprendre la procédure au stade où son cours a été vicié. Il lui appartiendra d’inviter X. à se conformer à l’art. 130 al. 1 let. b et d CPC, en particulier à exposer les faits allégués dans le mémoire-conclusions en phrases articulées et rangées suivant une numérotation logique, à tenir le débat préliminaire, à statuer sur la requête de X. du 14 décembre 2005, à administrer, le cas échéant, les moyens de preuve et à prononcer un nouveau jugement sur les objets encore litigieux, à savoir les contributions d’entretien pour les enfants, la liquidation du régime matrimonial, qui ne semble soulever aucune difficulté particulière de nature à justifier le renvoi ad separatum (cf. Steck, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 8 ad art. 120 CC), les prétentions de la demanderesse afférentes aux rapports patrimoniaux noués avant le mariage et la répartition des frais. Le principe de l’unité du jugement de divorce, qui régissait l’ancien droit et qui vaut également sous le nouveau droit du divorce (ATF 130 III 537 consid. 5; 113 II 97), ne fait pas obstacle à cette solution. Certes, ce principe signifie que le juge qui prononce le divorce doit régler dans le même jugement les effets accessoires de celui-ci. Sa portée s’est cependant modifiée après la révision du Code civil de 1998/2000. Le droit du divorce a, en effet, consacré le principe de l’entrée en force partielle à l’art. 148 al. 1er CC (consid. 3a). Ce nouveau 139

droit est largement indépendant de la faute (ATF 127 III 65 consid. 2a), si bien qu’un besoin de coordination entre le divorce d’une part et les conséquences qui en découlent d’autre part ne se fait plus du tout sentir en pratique (ATF 130 III 537 consid. 5.2). Le risque de jugements contradictoires est tout au plus encore imaginable dans les rares cas, au demeurant exceptionnels, où les époux divorcent pour des motifs sérieux au sens de l’art. 115 CC et où l’entretien est refusé ou réduit pour les mêmes raisons en vertu de l’art. 125 al. 3 CC. Dans ces cas-là, un certain besoin de protection subsiste (ATF 130 III 537 consid. 5.2). En revanche, en l’occurrence, on ne voit pas quel intérêt digne de protection dûment invoqué dans l’écriture d’appel pourrait motiver l’annulation du jugement également sur le principe du divorce en application de l’unité du jugement du divorce. 5. La décision par laquelle l’autorité d’appel renvoie la cause à la juridiction de première instance est une décision préjudicielle ou incidente (Burg/Schäfer/Hot/Parolari, Handbuch zur Thurgauer Zivilprozessordnung, 2000, n. 5 ad § 233 CPC/TG; Frank/Sträuli/Messmer, n. 7 ad § 270 CPC/ZH). La cour ne statue pas sur le bien-fondé des prétentions litigieuses, en sorte qu’il ne peut y avoir, en principe, de partie qui succombe au sens de l’art. 252 al. 1 CPC (RVJ 1984 p. 91 consid. 4 non publié; 1975 p. 21 consid. 5; Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St. Gallen, 1999, n. 3 ad art. 229 CPC/SG). La répartition des frais de justice dépend, en pareille hypothèse, de la solution qui sera donnée par la juridiction de renvoi et, en conséquence, de l’issue du procès au fond. Il doit donc être sursis à la décision sur les frais et les dépens, lesquels suivront le sort de ceux de la cause au fond (RVJ 1984 p. 91 consid. 4 non publié; 1975 p. 21 consid. 5; GVP 1992 n° 48 consid 2; ZR 60 n° 64 consid. 8; Bürgi/Schläpfer/Hotz/Parolari, n. 6 ad art. 233 CPC/TG; Frank/Sträuli/Messmer, n. 23 ad § 64 CPC/ZH; Leuenberger/Uffer-Tobler, n. 3 ad art. 229 CPC/SG). Il appartient cependant à l’autorité d’appel de fixer le montant de l’émolument (Leuenberger/Uffer- Tobler, n. 3d ad art. 229 CPC/SG). En l’occurrence, les chiffres 4, 6 et 7 du jugement du 28 mars 2006 ont été annulés en raison des informalités dont était entachée la procédure qui a abouti à son prononcé. Ces vices sont imputables au juge de district. Il est dès lors équitable de rendre la présente décision sans frais (art. 12 al. 2 LTar; cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 156 OJ). Les dépens de l’appelante suivront le sort de ceux de la cause au fond. 140

C1 06 66 — Valais Autre tribunal Autre chambre 12.09.2006 C1 06 66 — Swissrulings