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Valais Autre tribunal Autre chambre 20.03.2007 C1 06 174

March 20, 2007·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,649 words·~13 min·2

Summary

Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe sowie der Berzirksgerichte Jurisprudence des cours civiles et pénales et des tribunaux de district Procédure civile (CPC) Zivilprozessrecht (ZPO) ATC (IIe Cour civile) du 20 mars 2007, X. c. Y. Sàrl. Maxime des débats: allégués de fait; expertise. – Notions d’allégation et de fardeau de l’allégation, dans une procédure régie par la maxime des débats. Possibilité de prendre en considération des faits révélés par une expertise écrite (art. 66 CPC; consid. 4a). – Preuve du dommage et du rapport de causalité dans une action en responsabi- lité découlant d’un contrat de travail (consid. 4b). – En l’espèce, insuffisance des allégués et des faits découlant du rapport d’exper- tise pour déterminer le dommage (consid. 4c et d). Verhandlungsmaxime: Tatsachenbehauptung; Gutachten. – Begriff der Behauptung und der Behauptungslast in einem Prozess mit Verhand- lungsmaxime. Möglichkeit, die in einem nach der Vorverhandlung verfassten Gutachten enthaltenen neuen Tatsachen zu berücksichtigen (Art. 66 ZPO; E. 4a). – Beweis des Schadens und des Kausalzusammenhangs bei einer Verantwortlich- keitsklage aus Arbeitsvertrag (E. 4b).

Full text

Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe sowie der Berzirksgerichte Jurisprudence des cours civiles et pénales et des tribunaux de district Procédure civile (CPC) Zivilprozessrecht (ZPO) ATC (IIe Cour civile) du 20 mars 2007, X. c. Y. Sàrl. Maxime des débats: allégués de fait; expertise. – Notions d’allégation et de fardeau de l’allégation, dans une procédure régie par la maxime des débats. Possibilité de prendre en considération des faits révélés par une expertise écrite (art. 66 CPC; consid. 4a). – Preuve du dommage et du rapport de causalité dans une action en responsabilité découlant d’un contrat de travail (consid. 4b). – En l’espèce, insuffisance des allégués et des faits découlant du rapport d’expertise pour déterminer le dommage (consid. 4c et d). Verhandlungsmaxime: Tatsachenbehauptung; Gutachten. – Begriff der Behauptung und der Behauptungslast in einem Prozess mit Verhandlungsmaxime. Möglichkeit, die in einem nach der Vorverhandlung verfassten Gutachten enthaltenen neuen Tatsachen zu berücksichtigen (Art. 66 ZPO; E. 4a). – Beweis des Schadens und des Kausalzusammenhangs bei einer Verantwortlichkeitsklage aus Arbeitsvertrag (E. 4b). – Vorliegend genügen die sich aus einem Gutachten ergebenden Behauptungen und Fakten nicht, um den Schaden festzusetzen (E. 4c und d). Résumé des faits A. X., après avoir œuvré pour A. SA, a travaillé, dès le 1er janvier 2001, pour Y. Sàrl, en qualité de directeur du secteur de la charpente métallique. Occasionnellement, Y. Sàrl a mis X. à disposition de A. SA. B. Le 30 avril 2001, A. SA a constaté les mauvais résultats engendrés par le secteur de la charpente métallique lors des exercices 1999 et 2000; elle a invité X. à justifier les pertes sur plusieurs chantiers. S’agis- 229 ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 06 174 ceg Texte tapé à la machine

sant plus particulièrement du chantier B. SA, X. a répondu, le 18 mai 2001, que la perte résultait de l’exécution d’un couvert de voitures; il en a attribué la responsabilité à l’un de ses collègues, qui aurait établi des offres supplémentaires sans le consulter. Par lettre du 21 septembre 2001, Y. Sàrl a résilié le contrat de travail la liant à X. pour le 30 novembre 2001. A une date indéterminée, A. SA a cédé à Y. Sàrl « toutes prétentions qu’elle pourrait faire valoir » contre X. «pour dommages causés dans l’exécution de son travail ». C. Par mémoire du 29 novembre 2002, X. a introduit contre Y. Sàrl une action tendant au paiement de 101’697 fr. 50. Par la suite, il a amplifié ses conclusions à un montant total de 128’283 fr. 10, plus intérêts. A titre principal, Y. Sàrl a conclu au rejet de la demande. Au cas où les prétentions du demandeur seraient fondées, elle invoquait, subsidiairement, la compensation à due concurrence avec « la créance en dommages-intérêts de Y. Sàrl ». En cours de procédure, une expertise a été confiée à C., maître serrurier-constructeur, afin, en substance, qu’il analyse le comportement professionnel de X. et ses conséquences dans le cadre des chantiers B. AG, D., E. SA et F. SA. Par jugement du 5 avril 2006, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a condamné Y. Sàrl à payer à X. le montant net de 14’446 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002 et le montant brut de 54’210 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2002, sous déduction du montant de 17’156 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002. D. Y. Sàrl a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral. Pour sa part, X. a exercé un recours joint. Par arrêt du 23 octobre 2006, la Haute Cour a admis partiellement le recours principal et rejeté le recours joint dans la mesure où il était recevable; le jugement attaqué a été annulé et la cause a été renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement cantonal sauf sur un point: le rejet des prétentions compensatoires de Y. Sàrl liées au chantier B. Les parties ont ensuite été invitées à formuler d’éventuelles observations avant que le Tribunal cantonal se prononce à nouveau. Considérants (extraits) (...) 4. a) La présente cause est régie par la maxime des débats. Il incombe donc aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du procès. Celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent 230

leurs prétentions, c’est-à-dire les faits justifiant leurs conclusions. On dit qu’elles supportent le fardeau de l’allégation des faits subjectif (art. 66 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, n° 754). Alléguer, c’est introduire un fait dans le procès. Le moyen de défense de la partie adverse, quant à l’exactitude de ce fait, c’est la contestation. Motiver consiste à donner à l’allégation un contenu suffisamment précis et détaillé (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 296). La précision est dictée non seulement par la nécessité de déterminer de manière sûre le contenu de l’allégué et l’objet de la preuve à rapporter, mais aussi par celle de permettre à l’adversaire l’apport de la preuve contraire (arrêt 4P.255/2004 du 17 mars 2005 consid. 4.2; 4P.75/2000 du 15 septembre 2000 consid. 3 ; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 art. 126 LPC/GE; Perret, Le fardeau de l’allégation : droit privé fédéral ou procédure civile cantonale, in : Présence et actualité de la constitution dans l’ordre juridique, 1991, p. 274). Les faits auxquels une partie s’est bornée à faire allusion en se référant à un dossier, fût-il censé allégué et reproduit dans son entier, ne sont, par exemple, pas valablement allégués et ne peuvent donc être retenus par le juge. Pour agir correctement, la partie doit énoncer régulièrement en procédure les faits qui résultent de ce dossier et qu’elle entend invoquer, annoncer leur preuve par pièce et requérir à cet effet, comme moyen de preuve, la production du dossier (Hohl, op. cit., n° 756). Les exigences formelles auxquelles l’allégation des faits doit répondre relèvent du droit cantonal (arrêt 4P.258/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2; Hohl, op. cit., n° 795). Toutes les lois de procédure prévoient que les faits doivent être allégués selon certaines formes et jusqu’à un certain stade, sauf exception, par exemple pour des faits nouveaux. Une telle règle ne procède pas d’un formalisme excessif. Elle permet d’assurer un déroulement loyal et ordonné du procès. La partie adverse doit savoir quels sont les faits qui lui sont opposés, afin de présenter sa propre version, offrir des contre-preuves et développer son analyse juridique (arrêt 4P.83/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4.2). En procédure civile valaisanne ordinaire, les faits ne peuvent plus être introduits en cause après le débat préliminaire sous réserve des faits connus postérieurement. Ceux-ci peuvent être allégués en cours de procédure au plus tard dans les dix jours qui suivent la clôture de l’instruction (art. 66 al. 2 CPC; Ducrot, op. cit., p. 304). L’art. 66 al. 4 let. c CPC, disposition reprise du droit vaudois, atténue la règle du fardeau de l’allégation des faits. Il permet au juge de prendre en considération les faits révélés par une expertise écrite (Ducrot, op. cit., p. 300). Le juge 231

peut ainsi retenir tous faits non allégués résultant d’un rapport d’expertise et non seulement ceux de nature technique. Une application prudente et même restrictive de cette faculté s’impose cependant pour éviter une violation du droit d’être entendu (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 3 ad art. 4 CPC). Le thème de l’allégation se situe à la croisée du droit matériel (fédéral) et du droit de procédure (cantonal) (arrêt 4P.255/2004 du 17 mars 2005 consid. 4.2; arrêt 4C.50/2003 du 10 juillet 2003 consid. 2.3). Le fardeau de l’allégation objectif est le pendant du fardeau de la preuve, dont il ne saurait être dissocié. En effet, lorsque le droit cantonal de procédure règle le fardeau de l’allégation, celui-ci ne peut, en vertu du droit fédéral, incomber qu’à la partie qui supporte le fardeau de la preuve, car lorsqu’à défaut d’allégations suffisantes, un état de fait déterminé ne peut pas être pris en considération ou demeure incertain, le juge doit trancher en défaveur de la partie qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 97 II 339 consid. 1b; arrêt 5P.322/1996 du 12 décembre 1996, in : SJ 1997 p. 240 consid. 2b; plus récemment arrêt 4C.39/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.1; arrêt 4P.263/2003 du 1er avril 2004 consid. 3.2.1 et la référence citée). Par conséquent, la question de savoir si les faits allégués par une partie conformément au droit de procédure permettent de statuer sur sa prétention juridique fondée sur le droit civil fédéral relève non du droit cantonal, mais du droit fédéral (ATF 112 II 172 consid. I/2c; 109 II 231 consid. 3c/bb; arrêt 5P.322/1996 du 12 décembre 1996, in : SJ 1997 p. 240 consid. 2b; plus récemment arrêt 4C.39/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.1; arrêt 4P.263/2003 du 1er avril 2004 consid. 3.2.1 et la référence citée). b) Selon la jurisprudence, le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4; 129 III 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73 consid. 4a). Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 543 consid. 2b). L’employeur, qui se prévaut d’une violation du contrat, doit prouver celle-ci, le dommage et le rapport de causalité. Il doit, en particulier, décrire avec suffisamment de précision les divers faits sur la base desquels l’atteinte portée à son patrimoine peut être qualifiée de dommage. Lorsqu’il invoque l’inexécution d’une obligation, il doit préciser 232

l’étendue de l’obligation, le détail des prestations omises et leur prix; il ne saurait se borner à alléguer l’inexécution et à requérir une expertise (ATF 108 II 337; Hohl, L’avis des défauts de l’ouvrage : fardeau de la preuve et fardeau de l’allégation, in: RFJ 1995 p. 241), sous réserve de la portée de l’article 66 al. 4 CPC. c) En l’espèce, la défenderesse a énuméré, sous chiffres 26 à 28 de la réponse, les faits sur lesquels elle fondait la créance compensante et a indiqué les preuves offertes à la suite de chaque allégué. (description des allégués 26 à 28 et des moyens de preuve offerts) Le demandeur a contesté ces allégués. La défenderesse n’a pas introduit, dans la duplique et/ou au débat préliminaire, d’autres faits justifiant la créance invoquée, à titre subsidiaire, en compensation. Les allégués 26 à 28 étaient insuffisants pour permettre, d’une part, à la cour de se prononcer sur le manquement à la diligence due par le travailleur et, d’autre part, au demandeur de présenter sa propre version et de motiver sa contestation. La défenderesse a, par la suite, fondé ses prétentions sur l’expertise judiciaire. Le rapport de l’expert C. a permis de retenir, conformément à l’article 66 al. 4 let. c CPC, les erreurs de calcul suivantes imputables au demandeur : quantité excessive de tubes en acier commandée pour le chantier de D., surdimensionnement de l’ossature métallique du bâtiment édifié par E. S.A, détermination de la surface de la toiture du centre commercial, rénovée par le F. S.A. d) Y. Sàrl, se référant au rapport d’expertise, fait valoir que A. S.A. a dépensé, pour l’exécution du contrat d’entreprise, plus que le prix convenu avec B. AG. Le dommage invoqué, dont il convient d’examiner le bien-fondé, est, partant, une perte éprouvée, par diminution d’un poste de l’actif. L’expert judiciaire a relevé que, hormis pour les vitrages, les escaliers et les portes sectionnelles, les prix des soumissions établies par le demandeur étaient bas, voire même, pour certains, inférieurs au prix de revient. Après le dépôt des soumissions, le demandeur a accepté de réduire encore le montant de l’offre, en sorte qu’en définitive, le montant facturé au maître de l’ouvrage était inférieur au prix de revient de la charpente et du bardage. L’expert judiciaire n’a pas été à même de distinguer, dans le prix de revient, les heures de fabrication des heures de pose ou des travaux complémentaires. Dans ces circonstances, on ignore si la cause du dommage doit être attribuée à la sous-évaluation de l’offre, à la 233

négociation du prix, et/ou à un prix de revient supplémentaire occasionné par plus de dépenses, par exemple en heures de travail lors de la pose, que ce qui aurait été nécessaire et suffisant pour une exécution de l’ouvrage diligente et efficace, conforme au contrat. A réception du courrier du 18 mai 2001, A. S.A. savait, en particulier, que le demandeur, pour le moins, s’étonnait du nombre d’heures de montage par rapport à celles de fabrication. Y. Sàrl n’a pas, pour autant, allégué avec précision le temps nécessaire à la fabrication et à la pose. Elle n’a pas invité l’expert à se prononcer à cet égard. L’intéressée n’a, par ailleurs, pas allégué l’étendue de l’obligation de diligence du demandeur et le détail des prestations omises dans la conduite du chantier à l’origine, le cas échéant, de suppléments de coûts lors de l’exécution des travaux. A défaut de description des éléments de faits pertinents, la cour ne saurait qualifier la différence entre le montant payé par B. AG et le prix de revient de l’ouvrage achevé de dommage imputable au demandeur. L’expert a constaté la sous-évaluation de différents articles de la soumission. Il n’a cependant pas procédé à une analyse détaillée de tous les prix de l’offre. L’insuffisance théorique de plus de 54’000 fr. (consid. 2a/bb) n’équivaut pas à un dommage si elle a été, malgré les prix bas des autres prestations, compensée, pour partie, par ceux-ci, en particulier par les vitrages, les escaliers et les portes sectionnelles dont l’offre procurait une meilleure marge. La défenderesse, qui supportait le fardeau de la preuve, n’a, à cet égard, ni allégué ni a fortiori établi les éléments de faits nécessaires. Les actes de la cause ne permettent, en outre, pas de déterminer si, le cas échéant, le dommage imputable au demandeur était volontaire ou involontaire. La défenderesse, en s’abstenant de motiver les allégués 26 à 28, a privé le demandeur de connaître les faits qui lui étaient opposés et, partant, de présenter sa propre version, en articulant des faits destructeurs, en particulier, que l’employeur lui avait donné consigne de conclure l’affaire à tout prix, pour une raison ou une autre. Il sied de rappeler que B. AG avait, par le passé, confié l’exécution de travaux à A. S.A. A la suite des faits litigieux, elle a adjugé à cette société les travaux afférents au chantier d’H. L’intérêt à maintenir des relations contractuelles avec B. AG pouvait justifier des instructions données au demandeur de contracter même à un prix inférieur à la dépense. De surcroît, à l’occasion des travaux exécutés à H., l’entrepreneur a obtenu, selon A., un prix au kilo de plus de 33 % supérieur à celui payé pour le chantier B. A supposer que l’événement qui a causé le dommage a, en même temps, été la source 234

d’avantages financiers pour A. S.A. dans le cadre de cette adjudication, comme le prétend le demandeur, il conviendrait de les imputer sur le montant du préjudice. A défaut d’allégations suffisantes, l’état de fait invoqué par la défenderesse à l’appui de ses conclusions demeure incertain. La preuve du dommage, voire du manquement à la diligence due par le travailleur, le cas échéant, dans la conduite du chantier B., n’a pas été rapportée. La prétention de la défenderesse fondée sur la responsabilité du demandeur en relation avec ces travaux doit, partant, être rejetée. Le 19 juin 2007, le Tribunal fédéral (1re Cour de droit civil) a rejeté le recours en matière civile interjeté par Y. Sàrl contre ce jugement (arrêt 4A-138/2007). 235

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