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Valais Autre tribunal Autre chambre 21.02.2007 C1 05 162

February 21, 2007·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,894 words·~19 min·3

Summary

RVJ/ZWR 2008 177 Droit des obligations Obligationenrecht ATC (IIe Cour civile ) du 21 février 2007, X. et consorts c. Y. Contrat d’internat; dol, responsabilité des auxiliaires (art. 404, 31 et 101 CO). – For et droit applicable (consid. 12). – La fin du contrat d’internat est régie par l’art. 404 CO (consid. 13a). – Conditions et conséquences du dol (consid. 13b) et de la responsabilité des auxi- liaires (consid. 13c). – En l’espèce, les étudiants ont été trompés par les recruteurs, ayant qualité d’auxi- liaires au sens de l’art. 101 CO, dont les brochures comportaient de nombreuses exagérations et mensonges (consid. 14a). – Exposé de la controverse sur les effets de l’invalidation du contrat pour dol (consid. 15a). – Invalidation avec effet rétroactif en l’espèce (consid. 15b). – Restitution selon l’art. 62 ss CO dès la date de la notification de la demande (consid. 15c). Internatsvertrag; Täuschung, Haftung für Hilfspersonen (Art. 404, 31 und 101 OR).

Full text

RVJ/ZWR 2008 177 Droit des obligations Obligationenrecht ATC (IIe Cour civile ) du 21 février 2007, X. et consorts c. Y. Contrat d’internat; dol, responsabilité des auxiliaires (art. 404, 31 et 101 CO). – For et droit applicable (consid. 12). – La fin du contrat d’internat est régie par l’art. 404 CO (consid. 13a). – Conditions et conséquences du dol (consid. 13b) et de la responsabilité des auxiliaires (consid. 13c). – En l’espèce, les étudiants ont été trompés par les recruteurs, ayant qualité d’auxiliaires au sens de l’art. 101 CO, dont les brochures comportaient de nombreuses exagérations et mensonges (consid. 14a). – Exposé de la controverse sur les effets de l’invalidation du contrat pour dol (consid. 15a). – Invalidation avec effet rétroactif en l’espèce (consid. 15b). – Restitution selon l’art. 62 ss CO dès la date de la notification de la demande (consid. 15c). Internatsvertrag; Täuschung, Haftung für Hilfspersonen (Art. 404, 31 und 101 OR). – Gerichtsstand und anwendbares Recht (E. 12). – Die Beendigung des Internatsvertrags bestimmt sich nach Art. 404 OR (E. 13a). – Voraussetzungen und Folgen der Täuschung (E. 13b) und der Haftung für Hilfspersonen (E. 13c). – Im konkreten Fall sind die Studenten von den Anwerbern, Hilfspersonen im Sinne von Art. 101 OR, getäuscht worden, da die Broschüren zahlreiche Übertreibungen und Lügen enthielten (E. 14a). – Darstellung der Kontroverse über die Auswirkungen der Unverbindlichkeit des Vertrags wegen Täuschung (E. 15a). – Rückwirkende Unverbindlichkeit im konkreten Fall (E. 15b). – Rückerstattung gemäss Art. 62 ff. OR ab Zustellungsdatum der Klage (E. 15c). Faits (résumé) A. Depuis 1991, Y. exploite en raison individuelle le «College A. ». Dans un premier temps, l’école a proposé des cours à distance. Par la suite, un enseignement à temps partiel, à B. et C., puis à plein temps, à D. et E., ont été dispensés. ceg Texte tapé à la machine TCVS C1 05 162 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine

Les élèves du Collège A. ont été accueillis, à partir de 1998, dans les bâtiments « F. », à G., qui servaient à la fois de logements et de salles de cours. Le bail a été résilié en 2004 et, depuis lors, le «College A.» ne dispense plus qu’un enseignement à distance. Les élèves de l’école étaient, pour l’essentiel, recrutés en Chine, où Y. avait recours à des agents recruteurs, œuvrant de façon indépendante. Une commission représentant 10% de l’écolage était versée aux agents, lorsque l’inscription de l’étudiant parvenait au «College A.» par leur intermédiaire. B. X. et consorts ont été contactés, en Chine, par des agents recruteurs de Y. Après avoir consulté du matériel publicitaire, qui consistait en deux dépliants - l’un en chinois et l’autre en anglais -, ils ont reçu de l’école une lettre d’acceptation aux cours de «Bachelor of Science in Business Administration» et une facture des frais de scolarité et de pension. Ces étudiants sont arrivés en Suisse le 3 janvier 2003 pour les deux premiers nommés et le 18 janvier 2003 pour les deux derniers. Une autorisation de séjour leur a été délivrée par le Service cantonal valaisan des étrangers. Les agents recruteurs qui se sont occupés de ces quatre étudiants ont reçu la commission usuelle. X. et consorts ont été enthousiasmés par la publicité qui leur a été présentée, plus particulièrement par le caractère international du «College A.», son ampleur - trois campus en Suisse -, ses liens avec une célèbre université américaine et par la perspective d’effectuer un stage bien rémunéré en cours de formation. Peu de temps après leur arrivée, les quatre étudiants ont constaté que le «College A.» ne correspondait absolument pas à la présentation qui leur avait été faite. Le «campus» consistait en des locaux que Y. louait à G. dans deux bâtiments de l’entreprise «F. SA»; il ne comprenait aucune installation sportive. Le bâtiment principal, qui abritait vingt et une chambres à deux lits et des classes, n’était pas équipé de suffisamment de sanitaires. L’école ne disposait pas d’un service de nettoyage des chambres et la cuisine n’était pas assurée par des professionnels. Le 3 octobre 2003, X. et consorts ont ouvert action contre Y. Leur demande tendait à ce que le défendeur soit condamné, en qualité de débiteur, à payer à chacun des demandeurs une certaine somme, avec intérêts. En cours de procédure, les demandeurs ont modifié leurs conclusions. Après clôture de l’instruction, le dossier a été transmis, le 29 novembre 2005, à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal. 178 RVJ/ZWR 2008

RVJ/ZWR 2008 179 Considérants (extraits) (...) 12. Vu la valeur litigieuse de la cause (59’650 fr.; art. 16 al. 1 et 23 al. 1 let. b CPC) et eu égard au domicile valaisan du défendeur à l’ouverture de l’action, la compétence de la cour de céans est donnée (art. 2 al. 1 de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 16 septembre 1988; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bâle 2001, n° 3 ad art. 112 LDIP; Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 226; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, Berne 1996, p. 407 ss, en particulier n. 1069, p. 420 n. 1104). Par ailleurs, nonobstant les différentes nationalités des parties, la législation suisse est applicable au contrat, y compris aux éventuels vices de consentement, aux effets de l’inexécution ou de la mauvaise exécution et à l’enrichissement illégitime, dès lors que les prestations caractéristiques (cours, hébergement; cf. Dutoit, op. cit., nos 6 à 8 ad art. 117 LDIP et n° 2 ad art.128 LDIP) devaient être exécutées en Suisse (art. 117 et 128 al. 1 LDIP; Knœpfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, Berne 2005, p. 140 n. 265; Thévenoz, Commentaire romand, Genève/Bâle/Munich 2003, n° 31 ad Intro. art. 97-109 CO). La solution est identique si l’on considère qu’en qualifiant leurs relations contractuelles au regard du droit suisse et en s’y référant constamment, les parties l’ont tacitement désigné comme le droit applicable au litige (art. 116 al. 2 LDIP; ATF 130 III 417 consid. 2.2). 13. a) Le contrat d’internat est un contrat innommé qui combine principalement les obligations du bail (logement) et du mandat (enseignement) (Tercier, Les contrats spéciaux, Zurich 2003, n. 4935). Il repose toutefois sur des rapports de confiance particuliers et met en jeu des intérêts importants de l’élève, de sorte que la «fin du contrat» est régie par l’art. 404 CO (SJ 1966 p. 513; Thévenoz, op. cit., n° 52 let. a ad Intro. art. 184-529 CO). b) aa) Lorsqu’une personne dispose de la capacité civile active, mais que sa volonté a été gravement viciée au moment où elle s’est engagée, elle doit pouvoir se libérer. C’est la raison pour laquelle l’acte passé sous l’effet d’un vice du consentement ne la lie pas, pour autant qu’elle s’en libère dans un délai limité (Tercier, Le droit des obligations, Genève/Zurich/Bâle 2004, n. 704 [ci-après: Tercier, Partie

générale]). Les vices du consentement, tels l’erreur ou le dol, fondent un cas de nullité relative (ATF 114 II 131 consid. 2b). Seule la personne dont la volonté est viciée peut se libérer, à l’exclusion de toute autre, et elle doit manifester sa volonté à cet égard, car le juge ne peut la relever d’office. Il y a dol lorsqu’une partie induit volontairement l’autre en erreur pour l’amener à conclure un contrat. La partie qui en est victime commet une erreur sur les motifs. Il n’est pas nécessaire que cette erreur soit essentielle, mais elle doit être causale: sans elle, la victime n’aurait pas conclu le contrat ou l’aurait conclu à des conditions différentes (ATF 99 II 308 consid. 4c; Schmidlin, Commentaire bernois, Berne 1995, n. 83 ss ad art. 28 CO). Il faut de plus que l’auteur du dol se soit rendu compte que la victime ignorait la situation réelle ou pouvait l’ignorer. Il doit l’avoir induite en erreur, par exemple en lui donnant de fausses informations ou en taisant certains faits qu’il était tenu de signaler conformément à la loi, au contrat ou à la bonne foi (ATF 117 II 218 consid. 6a; 116 II 431 consid. 3a). Le devoir d’informer son partenaire n’existe que si l’information requise concerne directement la conclusion du contrat même (Schmidlin, Commentaire romand, n. 12 ad art. 28 CO [ci-après: Schmidlin, CoRo]). bb) Selon l’art. 31 al. 1 CO, la partie victime d’une erreur essentielle, d’un dol ou d’une crainte fondée n’est pas obligée si elle déclare invalider le contrat dans le délai prévu par la loi. Cette disposition prévoit également que le contrat entaché d’un vice du consentement peut être ratifié. Il est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige pas a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu’elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Il s’agit d’un délai de péremption (Guhl/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, Zurich 2000, p. 144 n. 25; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Berne 1998, p. 239 n. 39.15; Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 340); il court dès la connaissance claire et certaine du dol (art. 31 al. 2 CO). Pour que le délai d’invalidation commence à courir, il ne suffit pas que l’intéressé ait des doutes; il faut qu’il ait connaissance non seulement de son erreur, mais encore du fait que celle-ci a été causée par la tromperie intentionnelle d’autrui (ATF 108 II 102 consid. 2a). La ratification du contrat couvre le vice, puisque la victime ne peut plus s’en prévaloir. Elle peut avoir lieu expressément ou par actes concluants (ATF 127 III 83 consid. 1b). Cependant, en l’absence d’une déclaration expresse, le juge ne doit pas admettre trop facilement une ratification (ATF 109 II 180 RVJ/ZWR 2008

RVJ/ZWR 2008 181 319 consid. 4; 108 II 102 consid. 2a; SJ 1998 p. 677). Même si une partie, après avoir eu connaissance du vice de volonté, a continué à utiliser l’objet du contrat dont elle avait besoin, elle n’exprime pas forcément par ce fait la volonté de vouloir ratifier le contrat (ATF 109 II 319 consid. 4; 108 II 102 consid. 2a; Schmidlin, CoRo, n. 39 ad art. 31 CO). cc) Quand une partie invoque un des vices du consentement, le contrat devient caduc et les prestations faites, privées de base légale, doivent être restituées conformément aux dispositions sur l’enrichissement illégitime (art. 62 al. 2 CO; Tercier, Partie générale, n. 709; Engel, op. cit., p. 315), sans pour autant que l’enrichi puisse invoquer l’exception de l’article 64 CO (arrêt 4C.257/2000 du 22 novembre 2000 consid. 2a; Schmidlin, CoRo, n. 27 ad art. 31 CO). La victime du dol a donc droit au remboursement de ce qu’elle a versé à son cocontractant (ATF 84 II 179 consid. 4; Engel, op. cit., p. 599). Le cocontractant qui a lui-même commis une faute (ou dont l’auxiliaire a trompé l’autre partie) est en outre tenu de réparer le dommage causé par son dol (art. 31 al. 3 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, t. I, Zurich 1982, p. 117 n. 622). c) Selon l’art. 101 al. 1 CO, celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes qui vivent en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail. Est auxiliaire toute personne physique ou morale qui, du consentement (même tacite) du débiteur, exécute ou concourt à l’exécution de tout ou partie d’une obligation de ce dernier. Il suffit que celui-ci ait conscience qu’une personne participe à l’exécution de l’une de ses obligations et qu’il ne s’y oppose pas. L’art. 101 CO n’exige en outre pas un rapport de subordination. L’auxiliaire peut ainsi être techniquement et économiquement indépendant du débiteur. En particulier, chaque partie répond des auxiliaires dont elle s’est servie lors des pourparlers contractuels (Thévenoz, op. cit., nos 5 à 7 12 et 19 ad art. 101 CO; Engel, op. cit., p. 740). Pour que la responsabilité du débiteur soit engagée, il faut que l’acte dommageable constitue en même temps une inexécution ou une exécution défectueuse de ses obligations (rapport de causalité fonctionnelle). Il importe par contre peu que l’auxiliaire ait outrepassé ses compétences ou sciemment violé les instructions du débiteur, la faute de celui-là étant considérée comme étant celle de celui-ci. Il suffit que

le débiteur ait objectivement dû compter avec le fait que l’auxiliaire puisse causer un préjudice du genre de celui qui s’est produit (prévisibilité objective). Pour se libérer, le débiteur peut cependant apporter la preuve que, s’il avait agi comme l’a fait son auxiliaire, on ne pourrait lui reprocher aucune faute (Thévenoz, op. cit., nos 23 et 26 ad art. 101 CO; Engel, op. cit., p. 742 ss). 14. a) Comme l’attestent les explications données par la cheffe du service cantonal de l’état civil et des étrangers et par dame K. ainsi que les plans d’études de deux d’entre eux, les demandeurs ont été enthousiasmés par la publicité qui leur a été présentée. Ils ont plus particulièrement été séduits par le caractère international du «College A.», son ampleur (trois campus en Suisse), ses liens avec une célèbre université américaine et par la perspective d’effectuer un stage bien rémunéré en cours de formation. Les brochures remises aux demandeurs par les agents recruteurs chinois comportaient toutefois de nombreuses exagérations et des mensonges. Le défendeur a d’ailleurs lui-même admis que, contrairement à ce qui était annoncé dans ces dépliants, le «College A.» ne disposait pas de trois campus en Suisse, n’organisait pas de stages rémunérés pour ses étudiants et n’avait jamais été reconnu, à l’instar de ses certificats, par les autorités cantonales ou fédérales. L’utilisation même du terme «campus» rapproché des photographies d’installations sportives étaient de nature à induire en erreur les futurs étudiants. Il en allait de même de l’aspect général de cette publicité qui donnait à penser que le «College A.» était un établissement prestigieux. L’instruction de la cause a pourtant permis d’établir que le défendeur était très loin d’offrir un tel centre de formation à ses élèves. En fait de «campus», l’école louait plusieurs locaux dans deux bâtiments de l’entreprise F. SA à G. Le «College A.», qui ne disposait que de 58 lits selon le défendeur, a accueilli plus de 200 élèves durant les trois dernières années de son activité. Le bâtiment principal, qui abritait 21 chambres à deux lits et des classes, n’était pas équipé de suffisamment de sanitaires. Le «campus» n’incluait aucune installation sportive. En plus des demandeurs, plusieurs étudiants se sont d’ailleurs plaints des conditions d’hébergement et des infrastructures de l’école, d’abord par écrit, puis à l’occasion de la séance du 17 janvier 2003. Les photographies publiées dans la presse et celles produites à l’appui de la plainte pénale déposée par Y. le 11 février 2003, corroborent ces plaintes quant à l’insalubrité des locaux. A cela s’ajoute que 182 RVJ/ZWR 2008

RVJ/ZWR 2008 183 plus de 80 % des élèves étaient de nationalité chinoise, ce qui réduisait d’autant l’aspect «international» de l’école pour les élèves originaires de Chine. De surcroît, les services compétents de la commune de G. ont pu constater, le 5 avril 2004, que le bâtiment qui abritait les principaux locaux de l’école ne respectait pas les normes de sécurité et de défense contre les incendies. Le non-respect flagrant de ces règles pouvait d’ailleurs mettre en danger les élèves de l’école. Y. a confirmé que l’école ne disposait pas d’un service de nettoyage des chambres et que la cuisine n’était pas assurée par des professionnels mais par les élèves. A cet égard, il s’est contenté d’alléguer, sans l’établir, que les étudiants avaient eux-mêmes proposé de remplacer le cuisinier italien engagé initialement. Par ailleurs, pas plus que lorsqu’il a été interpellé par la société d’audit SGS, Y. n’a été en mesure d’établir que son école collaborait avec la «Harvard Business School», le «Cambridge Philosophe Institue» ou n’importe quelle autre université américaine, comme le prétendait la publicité «officielle» de l’école. Le courrier de Me L. du 19 juin 2003 et ses annexes démontrent le contraire, s’agissant de la «Harvard Business School». Il ressort également de ce document que l’un des enseignants employé par le «College A.» usurpait le titre de «professeur de la Harvard Business School». Le défendeur s’est efforcé de produire des éléments destinés à écarter les accusations portées contre son école. Toutefois, si l’on excepte un certain nombre de documents non signés et dont les auteurs n’ont pas été identifiés (présentés comme des courriels d’anciens étudiants), ainsi que le courrier d’une prétendue ancienne élève dont l’audition n’a pas été requise par Y., seule dame J., ancienne étudiante devenue employée de l’école, s’est déclarée assez satisfaite de sa formation. Le témoin K., qui s’est montré très critique envers l’école, a seulement indiqué qu’il estimait ne pas avoir été trompé par rapport à ce qui lui avait été promis, en termes de logement, de nourriture et de matériel d’enseignement. Deux enseignants du «College A.» ont en outre déclaré que leurs anciens élèves étaient satisfaits de l’enseignement. Ils ont toutefois précisé que les demandeurs n’étaient pas inscrits à leurs cours et qu’ils ne les connaissaient pas. Ainsi, si l’on excepte K., les trois seuls témoignages plus ou moins favorables au défendeur émanent de ses anciens employés. De surcroît, ceux-ci ne se sont pas prononcés sur les conditions d’hébergement effectives des demandeurs ou les cours qu’ils ont reçus. Par ailleurs, les déclarations de K., seul témoin qui ne puisse être suspecté de

partialité en faveur de Y., ne contredisent pas les accusations des demandeurs, même si, en définitive, le témoin pose un jugement moins sévère qu’eux sur l’école. Le défendeur ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il prétend que les demandeurs pouvaient consulter l’information de l’école sur son site Internet ou se renseigner auprès d’anciens étudiants. L’information officielle du «College A.» , plus particulièrement son site Internet de l’époque, bien que comportant moins d’exagérations que la brochure chinoise remise aux futurs étudiants, n’était pas entièrement conforme à la réalité. Cette documentation ne contredisait en outre pas les explications données par les agents recruteurs, lesquels avaient surtout exagéré l’offre réellement offerte par l’école. Partant, à supposer que les demandeurs aient réellement eu accès aux brochures officielles du «College A.», celles-ci n’étaient pas de nature à les détromper; à tout le moins le défendeur ne l’a-t’il pas établi. Enfin, Y. n’a fourni aucun élément permettant d’écarter les critiques des demandeurs, relayées par d’autres étudiants, quant à la qualité des cours de langues proposés au «College A.» . En particulier, les deux enseignants entendus en cause ne dispensaient pas cette matière. Par conséquent, au vu de ce qui précède, la cour retient que les demandeurs ont été gravement induits en erreur sur les prestations que le défendeur s’engageait à leur fournir, dans le cadre de son école. Il n’est au surplus pas relevant que ces informations n’aient pas été directement fournies par Y. Celui-ci, de son propre aveu, connaissait l’existence de la brochure chinoise remise aux demandeurs. Il savait que certains agents recruteurs utilisaient des photographies falsifiées et fournissaient aux futurs étudiants des informations non conformes à la réalité. Ces agents recruteurs étaient payés par le défendeur. Ils ont en particulier été rétribués à la suite de l’inscription des demandeurs. Ils agissaient donc avec son consentement, à tout le moins tacite, de sorte qu’ils constituaient des auxiliaires de Y., au sens de l’art. 101 CO. Le défendeur répond donc des informations délibérément falsifiées présentées aux demandeurs, comme s’il les avait lui-même données. Partant, les demandeurs ont donc bien été victimes d’un dol du défendeur, au sens de l’art. 28 CO. (...) 15. a) En principe, la victime du dol peut invoquer la nullité du contrat avec effet ex tunc, soit rétroactivement à la conclusion du contrat (Schmidlin, op. cit., n. 31 ad art. 31 CO). Ce point de vue ne fait toutefois pas l’unanimité, lorsque l’invalidation porte sur un contrat de 184 RVJ/ZWR 2008

RVJ/ZWR 2008 185 longue durée déjà partiellement exécuté. Une partie de la doctrine et de la jurisprudence considère dans ce cas que l’invalidation ne déploie pas d’effet rétroactif et que la partie exécutée est valable (pour un aperçu de la controverse, cf. Gauch/Schmid/Schluep/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Zurich/Bâle/Genève 2003, p. 181 ss n. 889 ss). Toutefois, même dans cette hypothèse, l’invalidation du contrat a des effets rétroactifs lorsque le vice de la volonté a des conséquences sur le caractère synallagmatique de l’accord, c’està-dire lorsqu’il était déterminant pour la prestation promise par la victime de l’erreur, dans une optique quantitative (ATF 129 précité consid. 7.1.4). b) En l’occurrence, les demandeurs, qui ont été victimes d’un dol imputable au défendeur, ont valablement invalidé le contrat d’internat. Sans entrer dans la controverse théorique sur les effets de l’invalidation, on relèvera cependant que le dol du défendeur a eu une incidence sur les prestations de ses victimes. Celles-ci ont en effet accepté de verser un certain montant en vue d’un hébergement et d’un enseignement d’une qualité bien supérieure à ce qui leur a été fourni jusqu’au moment où ils ont quitté l’école de Y. Une réduction de l’écolage au prorata temporis est donc exclue. Les prestations du défendeur ont en outre été à ce point défectueuses (école bondée, hébergement à la limite de l’insalubrité, conditions de sécurité défaillantes, etc.) qu’on peut se demander si elles avaient une valeur réelle. Quoi qu’il en soit, vu les circonstances concrètes du cas d’espèce, il se justifie d’accorder à l’invalidation des demandeurs un effet rétroactif (ex tunc). Dans ce contexte, il est encore relevé que le défendeur n’a fourni aucun élément permettant de chiffrer la valeur éventuelle de sa prestation, avant la résolution du contrat. Faute d’avoir prouvé sa créance (art. 8 CC), une compensation de celle-ci avec les prétentions des demandeurs n’est pas envisageable. c) La restitution, selon les art. 62 ss CO, a lieu en nature toutes les fois que c’est possible (Engel, op. cit., p. 598). S’agissant d’une somme d’argent, dès lors que celle-ci a été mélangée au patrimoine du défendeur (in casu, créditée sur son compte bancaire), une telle restitution n’est plus possible et cède le pas à une créance pécuniaire (Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., p. 210 n. 1131 s.). Pour déterminer la valeur de cette créance, respectivement le taux de conversion USD/FS (taux des devises à la vente; RVJ 1991 394 consid. 4), la date déterminante est celle de la répétition, soit le 14 novembre 2003, date de notification de la demande par laquelle les demandeurs ont fait état de l’invalidité du contrat (ATF 106 II 36 consid. 4 et 87 II 137 consid. 7d, RVJ 1991 394 consid. 4). Dès le lendemain, un intérêt moratoire au taux de 5% est dû par le défendeur (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO; Spahr, L’intérêt moratoire conséquence de la demeure in RVJ 1990 p. 351/368). Avant ce moment, soit avant l’invalidation du contrat, les demandeurs n’ont droit à un intérêt que s’ils établissent que les montants payés au défendeur eussent produit des intérêts (ATF 106 II précité) et, le cas échéant, à quel taux (ATF 84 II 179 consid. 4), ce qu’ils n’ont pas fait en l’espèce. Le 22 mai 2007, le Tribunal fédéral (1re Cour de droit civil) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par Y. contre ce jugement (arrêt 4A_70/2007). 186 RVJ/ZWR 2008

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