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Valais Autre tribunal Autre chambre 05.01.2026 A3 25 22

January 5, 2026·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·5,240 words·~26 min·3

Summary

A3 25 22 ARRÊT DU 5 JANVIER 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en appel sur la base des art. 34k al. 3 et 34m LPJA en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss CPP; en la cause X _________ et Y _________, appelants, contre CONSEIL COMMUNAL DE Z _________, autorité attaquée (Droit de la construction) appel contre la décision du 14 août 2025

Full text

A3 25 22

ARRÊT DU 5 JANVIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en appel sur la base des art. 34k al. 3 et 34m LPJA en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss CPP;

en la cause

X _________ et Y _________, appelants,

contre

CONSEIL COMMUNAL DE Z _________, autorité attaquée

(Droit de la construction) appel contre la décision du 14 août 2025

- 2 -

Faits

A. X _________ et Y _________ sont copropriétaires de la parcelle n° 595, folio 11, sise au lieu-dit « Pravidondaz » (Salins) en zone résidentielle H30 selon le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement des constructions et des zones de la commune de Sion (RCCZ), adoptés par le Conseil général le 21 juin 1988 et homologués par le Conseil d’Etat le 28 juin 1989. En séance du 3 décembre 2020, le conseil communal de Z _________a délivré à Y _________, sur la base de plans établis par A _________ (cf. dossier de mise à l’enquête, p. 10), une autorisation pour construire une maison d’habitation individuelle. Ce permis de construire était assorti de différentes charges et conditions, dont l’une sollicitait le dépôt d’une étude hydrogéologique avant le début des travaux. Postérieurement aux travaux de construction de cette villa, Y _________ a apporté - en sa qualité de directeur des travaux -, sans avoir sollicité d’autorisation de construire, des modifications conséquentes à ce bâtiment. Ces modifications – qu’il ne conteste pas – sont en substance (cf. le dossier de mise à l’enquête de 2023) les suivantes : (1) La modification des façades et l’ajout de volumes habitables sur les 4 façades du bâtiment, principalement aux angles Sud-Ouest, Sud-Est et Nord-Ouest ; (2) La création d’un texto-mur au Nord, de deux murs à l’Ouest et d’un troisième à l’Est de la parcelle ; (3) La création d’un escalier à l’Ouest du bâtiment et (4) L’installation d’une pompe à chaleur. Le 31 août 2023, le Bureau d’architecture B _________ a, au nom de Y _________, déposé auprès de l’administration communale de Sion une demande d’autorisation de construire portant sur une « transformation avec changement de volumes et modification de façades ». Ce projet a été mis à l’enquête (par avis inséré au B.O. n° 41 du 13 octobre 2023) après consultation des différents Services communaux et cantonaux concernés. Trois de ces Services, à savoir le Service cantonal de la nature, des forêts et du paysage (SNFP), le Service communal des travaux publics et le Service communal de l’urbanisme et de la mobilité ont délivré un préavis négatif (cf. préavis des 28 novembre 2023, 30 novembre 2023 et 28 novembre 2023).

- 3 - B. En séance du 14 août 2025, le conseil communal a refusé de délivrer l’autorisation de construire pour les objets suivants : l’extension du bâtiment à l’angle Sud-Est (car elle ne respecte pas la distance à la forêt), les deux murs situés à l’Ouest (pour non-respect de la distance à la route) et le texto-mur au Nord et le mur à l’Est de la parcelle (pour non-respect de la distance à la forêt et absence de dérogation à l’interdiction de défrichement). Dans son prononcé, expédié aux époux le 26 août 2025, le conseil communal a également ordonné (cf. art. 57 al. 3 LC) une remise en état des lieux. Le 25 septembre 2025, X _________ et Y _________ ont formé un recours administratif auprès du Conseil d’Etat. Cette procédure est actuellement toujours pendante. C. Le 14 août 2025, le conseil communal a délivré à l’encontre de Y _________ un mandat de répression le condamnant à une amende de 10'000 fr., les frais s’élevant à 200 francs. Ce mandat, fondé sur l’article 61 LC, a été expédié le 26 août 2025 et n’a pas été retiré par son destinataire à qui il a néanmoins été communiqué le 12 septembre 2025 en courrier A. D. Le 25 septembre 2025, X _________ et Y _________ ont déposé un appel pénal administratif dans lequel ils ont pris les conclusions suivantes : « Les recourants concluent à ce que le Tribunal cantonal : 1. Admette le recours. 2. Annule la décision du Conseil municipal de Sion du 14 août 2025 en tant qu’elle inflige une amende de CHF 10'000.- et un émolument de CHF 200.- 3. Subsidiairement, réduise l’amende à un montant symbolique, proportionné aux circonstances. 4. Ordonne la suspension de l’exécution de l’amende jusqu’à droit jugé sur le recours pendant devant le Conseil d’Etat. 5. Mette les frais et dépens à la charge de la Commune de Sion ». Dans leur écriture, à l’appui de laquelle ils ont notamment produit des « photographies géoréférencées », X _________ et Y _________ ont d’abord requis, à titre de moyen de preuve, une « expertise technique indépendante ». Ils se sont également réservés le droit de fournir des « témoignages de voisins attestant de la fonction sécuritaire des murs » et la mise en œuvre d’une « inspection locale ». Au fond, ils ont ensuite développé dix chapitres intitulés « 1. Absence d’infraction caractérisée », « 2. Fonction protectrice et intérêt public inexistant », « 3. Proportionnalité violée (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) », « 4. Absence de faute intentionnelle ou de négligence grave », « 5. Défaut de motivation et violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst). », « 6. Inégalité de traitement (art. 8 Cst.) », « 7. Double sanction – principe ne bis in idem », « 8. Principe

- 4 de célérité et sécurité juridique (art. 29 al. 1 Cst.) », « 9. Atteinte excessive à la valeur économique et sociale (art. 26 Cst. Et art. 8 CEDH) » et « 10. Recours parallèle devant le Conseil d’Etat ». Le 1er décembre 2025, le conseil communal a transmis le dossier de la cause et a proposé l’irrecevabilité de l’appel de X _________ et le rejet, sous suite de frais, de celui de Y _________. Le 3 décembre 2025, le Juge de céans a fixé à X _________ et Y _________ un délai pour indiquer s’ils souhaitaient la tenue de débats, sans quoi il serait présumé qu’ils y renonçaient et il serait statué sur la base du dossier. Cette ordonnance est restée lettre morte.

Considérant en droit

1. L’appel, déposé dans les formes requises auprès d’un juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, est recevable sous cet angle (art. 34m let. b LPJA et 11 al. 3 LACPP). 1.1 Selon l’article 34m al. 1 let. b LPJA, la déclaration d’appel doit être déposée dans les 30 jours dès la notification du prononcé auprès du juge compétent. Dans le cas particulier, le mandat de répression a été expédié le mardi 26 août 2025 à Y _________ par le conseil communal à qui il est revenu en retour (à l’échéance du délai de garde, le mardi 2 septembre 2025) avec la mention « non réclamé ». Le conseil communal a ensuite, le 12 septembre 2025, communiqué à Y _________, cette fois sous pli simple, le mandat de répression. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient l’intéressé (p. 4 de son appel), la notification de ce mandat de répression est réputée survenue à l’expiration d’un délai de sept jours (appelé « délai de garde postal ») à compter de l’échec de la remise (cf. art. 138 al. 3 let. a CPC applicable par le renvoi de l’art. 81 LPJA ; voir également ATF 150 II 26 consid. 3.5.4), à savoir le 2 septembre 2025, et non à la réception du pli en courrier A. En effet, cette expédition sous pli simple ne l’a été qu’à titre informatif - ce que la lettre communale du 12 septembre 2025 aurait d’ailleurs dû indiquer pour être parfaitement précise, ce d’autant que son destinataire n’est pas un mandataire professionnel -, de sorte qu’elle n’a pas déclenché un nouveau

- 5 recours (ACDP A1 24 204 du 29 avril 2025 consid. 3). Quoi qu’il en soit, l’appel du 25 septembre 2025 a été déposé en temps utile puisque le délai pour former appel arrivait à échéance le jeudi 2 octobre 2025 à minuit. Sous cet angle, il est donc recevable. 1.2 La requête intitulée « Mesures provisionnelles – Effet suspensif » (cf. p. 4 de l’appel) est sans objet. En effet, puisque la présente procédure relève du droit pénal administratif, il ne convient pas d’appliquer l’article 51 LPJA, mais les règles du CPP (cf. art. 34m al. 1 LPJA et 399 ss CPP) qui prévoient un effet suspensif automatique (art. 402 CPP). Partant, comme déjà dit par ordonnance du 29 septembre 2025, la conclusion n° 4 de l’appel est irrecevable. 1.3 L’article 34m al. 1 let. a LPJA prévoit que seul le condamné a qualité pour appeler. Or, en l’occurrence, le mandat de répression litigieux a infligé une amende à Y _________, en sa qualité de directeur des travaux. Par conséquent, l’appel déposé par X _________ est irrecevable. 1.4 A ce stade, il paraît d’emblée utile, vu la grande confusion de griefs opérée dans l’appel, de rappeler qu’il existe deux procédures distinctes : La première procédure, de pur droit administratif, est celle relative au refus partiel d’autorisation de construire et à l’ordre de remise en état des lieux (art. 52 et 57 LC dans sa teneur avant le 1er janvier 2026) et elle ouvre (cet ordre de remise en état étant une décision administrative) la voie du recours de droit administratif (art. 72 ss LPJA). La seconde procédure - objet du présent arrêt -, soumise au droit pénal administratif, est celle du prononcé d’un mandat de répression (art. 61 ss LC) et donne lieu à un appel pénal administratif (art. 34h ss LPJA). Le droit des sanctions se focalise sur le comportement du contrevenant et tend à le punir pour ce fait, respectivement à prévenir que d’autres administrés soient tentés d’en faire autant. Une amende peut ainsi être imposée même lorsque la violation des règles de construction n’est que formelle et qu’une autorisation subséquente est accordée ou encore lorsqu’un ordre d’arrêt des travaux n’a pas été respecté, mais qu’au final l’autorité le lève et que la construction complète se réalise conformément au permis (cf. ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, no 1010, p. 521).

- 6 - Cette distinction implique, dans notre cas précis, deux choses. D’une part, la procédure actuellement pendante devant le Conseil d’Etat (cf. supra, consid. B) n’exerce aucune incidente sur la seconde (cf. supra, consid. C), objet du présent procès, car le fait que les travaux litigieux étaient illicites - ce qui, on va le voir, est établi - suffit pour prononcer une sanction pénale, ce indépendamment d’une régularisation ultérieure (ACDP A3 24 20 du 5 septembre 2025 consid. 4 ; A3 24 19 du 11 avril 2025 consid. 5 ; A3 23 29 du 11 mars 2024 consid. 5.2 ; A3 23 21 du 6 octobre 2023 consid. 2.2). D’autre part, comme pertinemment relevé par le conseil communal (cf. p. 6 de sa détermination du 1er décembre 2025), toutes les critiques de fond soulevées en relation avec le refus partiel d’autorisation de construire et l’ordre de remise en état des lieux en vue de justifier la réalisation des travaux illicites, soit celles intitulées « Fonction protectrice (des murs litigieux) sur la sécurité routière, le sol et la lisière forestière et intérêt public inexistant » (chiffre 2 p. 7 de l’appel), « Inégalité de traitement pour la régularisation » (chiffre 6 p. 8), « Double sanction – principe ne bis in idem » (chiffre 7 p. 8), « Atteinte excessive à la valeur économique et sociale vu la combinaison de l’amende et de l’ordre de démolition » (chiffre 9 p. 9) et « Recours parallèle devant le Conseil d’Etat » (chiffre 10 p. 9) sont irrelevantes dans le cadre de la présente affaire et devaient au besoin être soulevés dans le cadre du recours de droit administratif précité (dans ce sens, voir ACDP A3 25 14 du 3 juillet 2025 consid. 4 et A3 24 24 du 11 avril 2025 consid. 3.2.1). Partant, ces griefs sont irrecevables. 2. A titre de moyens de preuve, l’appelant, d’une part a requis une « expertise technique indépendante », d’autre part s’est réservé le droit de produire des « témoignages de voisins attestant de la fonction sécuritaire des murs » et la mise en œuvre d’une « inspection locale ». 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let.

- 7 e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025 destiné à publication, consid. 3.4.1). L’article 34m al. 1 let. d LPJA prévoit que le juge compétent complète l’instruction lorsqu’il l’estime utile. 2.2 En l’occurrence, l’« expertise technique » sollicitée par l’appelant n’est d’aucune utilité pour le fond de la présente cause qui relève, on le répète (cf. supra, consid. 1.4), du droit pénal administratif. Il ne saurait donc être question, pour le juge de céans, de se prononcer sur les questions soulevées en relation avec le refus partiel d’autorisation de construire et l’ordre de remise en état des lieux, mais de se concentrer sur une éventuelle violation de l’article 61 LC. Partant, ce moyen de preuve est refusé. Quant à la production de « témoignages de voisins attestant de la fonction sécuritaire des murs » et à la mise en œuvre d’une « inspection locale » que l’appelant s’est réservé le droit de requérir dans son écriture du 25 septembre 2025, le fait qu’il n’a pas, dans le délai qui lui a été imparti le 3 décembre 2025, confirmé sa volonté d’administrer ces preuves démontre déjà que lui-même ne les considère pas comme essentielles. De toute manière, pour les raisons déjà exposées plus haut, ces preuves devraient être rejetées car les questions à résoudre en relation les murs de soutènement et leur éventuelle régularisation sont du ressort du Conseil d’Etat dans le procès dont il est actuellement saisi. 3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelant reproche au Conseil communal d’avoir insuffisamment motivé son mandat de répression s’agissant de la quotité de l’amende. 3.1 Le droit d’être entendu implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement

- 8 les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Une motivation par renvoi à une précédente décision ou à un élément du dossier est également admissible, pour autant que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante et demeurent d'actualité (ATF 114 Ia 281 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, l’appelant soutient que « la décision communale n’explique nullement pourquoi elle retient le montant maximal de l’amende » et que « aucune référence n’est faite à la gravité des faits, à la bonne foi des recourants ni à leur situation économique, éléments pourtant déterminants en vertu de l’art. 61 LC ». Ces critiques sont infondées. En effet, le conseil communal a d’abord, dans la partie intitulée « Description » de son mandat de répression, détaillé l’objet de l’autorisation de construire du 3 décembre 2020 et tous les travaux réalisés postérieurement sans autorisation de construire complémentaire, ajoutant qu’il s’agissait de « modifications conséquentes du bâtiment ». Il a également relevé que les charges et conditions du permis du 3 décembre 2020 n’avaient pas été respectées. Il a déduit de ce qui précède une violation de l’article 61 LC. S’agissant plus particulièrement des paramètres utilisés pour fixer l’amende, le conseil communal a ensuite expressément posé que l’appelant assumait la direction des travaux, qu’il avait admis avoir réalisé de multiples travaux illicites, que ces travaux sans autorisation étaient nombreux, que sa faute était grave et qu’il avait mis l’autorité devant le fait accompli. Il a conclu qu’une amende de 10'000 fr. était adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant. Cette motivation, très complète, respecte parfaitement les exigences de motivation décrites plus haut. De plus, il faut relever, en relation avec la situation économique du recourant, que même si le mandat de répression ne s’y est pas expressément référé, le dossier communal contient (p. 112 à 118) la déclaration 2022 des époux (faisant état d’un revenu, avant déductions, de 161'809 fr. [dont 98'502 fr. pour le conjoint] et d’actifs pour 650'516 fr., dont 116'110 fr. de titres et autres placements de capitaux) ainsi que leurs certificats de salaire annuel 2023.

- 9 - Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 4. Dans un faisceau de griefs de fond (« Absence d’infraction caractérisée », «Fonction protectrice et intérêt public inexistant », Proportionnalité violée », « Absence de faute intentionnelle ou de négligence grave », « Inégalité de traitement », « Principe de célérité et sécurité juridique » et « Atteinte excessive à la valeur économique et sociale ») qu’il convient de regrouper, l’appelant invoque ensuite implicitement une violation de l’article 61 LC. Il s’en prend tant au principe même de l’amende qu’à sa quotité. 4.1.1 L’article 61 alinéa 1 lettre a LC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1er janvier 2026, applicable dans le cas particulier puisque l’appel a été déposé avant cette date) punit d’une amende de 1000 à 100'000 fr. celui qui en tant que responsable (notamment le propriétaire, le requérant, le responsable du projet, le maître d'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur, le chef de chantier, l'entrepreneur) exécute ou fait exécuter des travaux sans autorisation ou avec autorisation non entrée en force. L’amende peut être réduite dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). L’article 61 alinéa 2 LC la porte à 200 000 fr. dans les cas graves, notamment si un projet de construction est réalisé malgré un refus de l'autorisation de construire, que des prescriptions ont été violées par cupidité ou qu'il y a récidive. Le mot « responsable » (cf. art. 61 al. 1 let. a LC et 74 al. 1 let. a LC selon sa teneur depuis le 1er janvier 2026) désigne toute personne qui est directement à l’origine de travaux illégaux ou qui, ayant l’obligation d’agir, ne les empêche pas, bien qu’elle en ait la possibilité. Tous les responsables qu’énumère – non exhaustivement au vu de l’usage du terme « notamment » – ce texte ont le devoir d’éviter des travaux contraires au droit des constructions et aux décisions autorisant les projets que concrétisent ces travaux, ou de s’abstenir de coopérer à de tels travaux, par exemple via des prestations d’architecte, d’entrepreneur, etc. Chacun d’eux assume individuellement cette obligation, en principe sans pouvoir utilement arguer de la faute d’un autre responsable pour s’exonérer d’une poursuite au titre de l’article 61 alinéa 1 lettre a LC (ACDP A3 23 21 du 6 octobre 2023 consid. 2.1 et A3 16 21 du 21 septembre 2023 consid. 3.1.1). 4.1.2 La législation spéciale (dont parle l’article 34l LPJA) ne contient pas de dispositions particulières concernant la réglementation des amendes - hormis le cadre pénal général -, raison pour laquelle il convient de se baser sur les dispositions générales du code pénal (art. 71 al. 1 LACP). La procédure d'appel en matière de contraventions

- 10 de droit cantonal est régie - sous réserve des dispositions de l'art. 34m let. a à f LPJA par le CPP (art.34m LPJA ; art. 38 al. 2 let. a LACPP). Les amendes administratives ont un caractère pénal et doivent donc être fixées en tenant compte des principes du code pénal, en particulier les articles 47 ss CP (ACDP A3 23 3 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2). Le juge détermine, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, le montant de l'amende en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le calcul de l'amende est par ailleurs régi par les règles générales de l'art. 47 CP (en relation avec l'art. 104 CP), selon lesquelles le juge tient compte, lors de la fixation de la peine, des antécédents et de la situation personnelle de l'auteur ainsi que des effets de la peine sur sa vie (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de la violation ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère répréhensible de l'acte, des motifs et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur était en mesure d'éviter l'infraction au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). Pour la fixation du montant de l'amende, sont déterminantes - si, comme ici, cette amende est supérieure à 5000 fr. (cf. art. 63 al. 1 LC a contrario) - , en premier lieu, la faute de l’auteur et, en second lieu, sa situation financière. S’agissant plus particulièrement de violations au droit de la construction, la gravité de la faute s’apprécie au regard de l’ampleur et du coût des travaux réalisés sans autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_208/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.3.2). Il est nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, que ce soit de manière intentionnelle, par dol ou par négligence. Quant à la capacité économique de l’auteur, elle joue un rôle central. L’amende doit également respecter le principe de proportionnalité (ACDP A3 23 3 du 5 juillet 2023, consid. 3.1.4). 4.3 En l’occurrence, l’appelant a admis avoir réalisé, postérieurement à l’autorisation de construire du 3 décembre 2020, ce sans avoir sollicité d’autorisation de construire, les modifications suivantes : (1) La modification des façades et l’ajout de volumes habitables sur les 4 façades du bâtiment, principalement aux angles Sud-Ouest, Sud-Est et Nord- Ouest ; (2) La création d’un texto-mur au Nord, de deux murs à l’Ouest et d’un troisième à l’Est de la parcelle ; (3) La création d’un escalier à l’Ouest du bâtiment et (4) L’installation d’une pompe à chaleur. Il est évident qu’il s’agit-là de travaux de grande envergure (cf. les plans figurant au dossier sur lesquels sont tracés tous les travaux autorisés ainsi que les multiples photographies montrant ceux réalisés postérieurement)

- 11 soumis à autorisation de construire (cf. art. 16 aOC et 17 OC), ce que l’appelant ne pouvait ignorer. S’il avait un doute, il lui aurait suffi de consulter l’architecte qu’il avait précédemment mandaté ou de solliciter des renseignements auprès des services communaux. Il a ainsi assumé seul et intentionnellement la conduite de ces différents travaux illicites. De plus, il n’a pas respecté notamment la charge du permis de construire lui imposant le dépôt d’une étude hydrogéologique avant le début des travaux. Dans ces circonstances, il a effectivement violé l’article 61 aLC. Au moment de fixer la quotité de l’amende, il faut relever que la faute de l’appelant est relativement grave. En effet, l’augmentation, sans autorisation, de la volumétrie du bâtiment ne permet plus de respecter la distance de 10 m à la forêt (cf. art. 23 LcFDN [RS 921.1]) et le texto-mur et le mur Est tels que construits, non seulement ne respectent pas la distance minimale de 3 m à la forêt, mais semblent entrer dans l’aire forestière d’où nécessité de demander un défrichement (cf. art. 23 LcFDN et 15 LcFo). Préserver l’aspect naturel et protecteur de la forêt porte atteinte à un intérêt public prépondérant par rapport à l’intérêt privé, relevant de la pure convenance personnelle, de l’appelant. De même, ces ouvrages ne respectent pas la distance à la route (2 m au minimum selon l’art. 203 al. 2 LR), l’accès à la maison n’est pas sécurisé pour les piétons vu l’absence de garde-corps du mur de soutènement Nord d’une hauteur de 3 m à son maxima (cf. art. 47 al. 7 RCC) et l’appelant n’a toujours pas produit (cf. charge dont est assorti le permis de construire) une étude hydrogéologique respectant la norme SN 592 000 (norme interdisant le déversement des eaux claires infiltrées dans les égouts). La culpabilité de l’appelant est plutôt lourde. Il a réalisé des travaux illicites conséquent sans concertation avec les services communaux qui ont été mis devant le fait accompli, ce pour un mobile égoïste (confort personnel). En outre, s’agissant de son attitude procédurale, il a fait part d’une mauvaise foi crasse. Il persiste à soutenir n’avoir réalisé que des travaux de peu d’envergure assimilés à de « simples adaptations techniques » et qui pour certains rempliraient « une fonction protectrice » et il tente de reporter sa faute sur l’architecte B _________ alors que ce dernier n'a pas assumé la direction des travaux litigieux. Le seul élément à décharge de l’appelant consiste à son absence d’antécédents en matière de violation des règles de construction. Contrairement à ce qu’il pense, il ne saurait par contre se prévaloir d’une violation du principe de célérité puisque la procédure pénale administrative n’a connu aucun temps morts (le mandat de répression a été rendu une année après la première interpellation adressée par le conseil communal à l’appelant).

- 12 - Pour le reste, l’appelant se fourvoie (cf. supra, consid. 1.4) quand il avance, dans son grief portant sur l’article 61 LC, des critiques de fond en relation avec le refus partiel d’autorisation de construire et l’ordre de remise en état des lieux. Au terme de cet examen, le juge de céans estime que l’amende de 10'000 fr. infligée par le conseil communal - qui, contrairement à ce que soutient l’appelant, ne constitue pas le seuil légal maximal (cf. supra, consid. 4.1.1) - n’est pas excessive. Elle est au contraire adéquate, suffisante et proportionnée pour sanctionner les multiples travaux illicites réalisés par l’appelant. Partant, mal fondé, le grief (qui vise les conclusions nos 2 et 3 de l’appel) est rejeté. Il en découle que la décision attaquée doit être intégralement confirmée. 5. Dans un autre grief, qui recoupe le précédent, l’appelant estime être victime d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres affaires qui seraient similaires et qui auraient selon lui donné lieu à une amende inférieure. Il n’a toutefois pas démontré en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires aux cas auxquels il fait allusion, si bien que les comparaisons invoquées, qui sont de surcroît complètement abstraites et non étayées par un quelconque document, sont sans pertinence. Par conséquent, le grief est rejeté, étant précisé qu’en tout état de cause, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec d'autres affaires ayant abouti au prononcé d'amendes administratives est d'emblée délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_191/2021 du 21 mars 2022 consid. 6.4 publié in SJ 2022 I p. 675) et les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). 6. L’appelant invoque encore, à tort, une violation du principe ne bis in idem. En effet, comme, on l’a vu supra (consid. 1.4), la sanction pénale (qui tend à punir l’administré) et la mesure administrative de remise en état (qui a pour but d’assurer l’exécution par l’administré des obligations du droit de la construction lui incombant) visent deux finalités différentes, ces deux mesures peuvent être appliquées cumulativement. Un tel cumul ne viole donc pas le principe ne bis in idem (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 6.2 et 6.3). Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 7. Dans une dernière critique, ne reposant sur aucune base légale, l’appelant se prévaut de son « Recours parallèle devant le Conseil d’Etat ». Ce grief est irrecevable au regard des considérations émises plus haut (considérant 1.4).

- 13 - 8. En définitive, l’appel est rejeté et, par voie de conséquence, le prononcé pénal administratif du 14 août 2025 est intégralement (donc également en ce qui concerne l’émolument de 200 fr.) confirmé. Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l’appelant (l’appel, déclaré irrecevable, de l’appelante n’ayant nécessité aucun travail particulier), puisqu’il a qualité de partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont fixés, eu égard principalement aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations à (débours compris) 1000 fr. (art. 3, 13 al. 1 et 2 et 22 let. f LTar). En outre, les appelants supporteront leur frais d’intervention (art. 429 al. 1 a contrario CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce

1. L'appel de X _________ est irrecevable. 2. L’appel de Y _________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à Y _________ et au conseil communal de Z _________. Sion, le 5 janvier 2026

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