A1 26 140
DECISION DU 6 JUILLET 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Le juge soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique (art. 20 al. 1 let. b LOJ),
en la cause
X _________, recourante,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée, et COMMUNE DE Y _________, autre autorité.
(Divers) recours pour déni de justice
- 2 - Vu
le recours de droit administratif interjeté le 17 juin 2026 par X _________ pour déni de justice et ses diverses annexes ; l’ordonnance du Président de la Cour de droit public du 22 juin 2026 accusant réception du recours précité, relevant son caractère prolixe autant qu’incompréhensible, pointant l’irrecevabilité de la plupart des conclusions prises et impartissant à l’intéressée un délai échéant le 3 juillet 2026 pour rectifier son recours ; l’indication, dans cette même ordonnance, que le dépôt d’un acte de recours conforme au droit était d’autant plus exigible que l’intéressée se présentait comme « avocate retraitée » et l’avertissement que, à défaut de rectification dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable d’emblée ; l’envoi de cette ordonnance sous pli recommandé le jour même (numéro d’envoi : xxxxx) et l’avis de retrait laissé dans la case postale de X _________ le lendemain, soit le 23 juin 2026 ; la réception par le Tribunal, le 30 juin 2026, d’un acte de recours dactylographié strictement identique au précédent, sous réserve de l’ajout d’annotations manuscrites et de nombreux surlignages ; la réception encore, le 2 juillet 2026, d’une « suite [au] recours » aux termes de laquelle X _________ indiquait persister dans toutes les conclusions prises dans son recours du 17 juin 2026 ; la réception par le Tribunal, le 6 juillet 2026, du courrier recommandé contenant l’ordonnance du 22 juin 2026 avec la mention « non réclamé » ; le dossier en mains du Tribunal ;
Considérant
que l’art. 20 al. 1 LOJ dispose notamment que le président d’un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débats ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas d’irrecevabilité manifeste (let. b) ;
- 3 qu’en vertu de l’art. 59 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA, l'autorité de recours peut, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; que selon l’art. 48 al. 2 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. c LPJA, le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions et être daté et signé ; que s’il ne satisfait pas à ces conditions ou si les conclusions ou les motifs n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’art. 49 LPJA, également applicable par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. c LPJA, dispose que l’autorité impartit un court délai supplémentaire au recourant pour rectifier son mémoire (al. 1) et l’avise en même temps que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou, si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 2) ; que, par ailleurs et de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire ou administrative et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des notifications, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, faute de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_486/2025 du 15 décembre 2025 consid. 4.1) ; qu’en l’occurrence, le recours du 17 juin 2026 ne remplit à l’évidence pas les conditions fixées par l’art. 48 al. 2 LPJA ; que, se conformant à l’art. 49 LPJA, le Président de la Cour a, par ordonnance du 22 juin 2026, constaté le non-respect de la disposition précitée et imparti à la recourante un bref délai échéant le 3 juillet 2026 pour rectifier son recours du 17 juin précédent, l’informant en outre que ce dernier serait, en l’absence de rectification, déclaré irrecevable ; que si la recourante n’a pas retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance précitée, elle devait pourtant s’attendre à recevoir des notifications concernant le recours du 17 juin 2026 qu’elle avait déposé, de sorte que dite ordonnance est réputée lui avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde, soit le 30 juillet 2026 ; que le recours du 17 juin 2026 n’a pas été rectifié dans le délai au 3 juillet 2026 imparti pour ce faire ;
- 4 que le document spontanément adressé par le recourante et reçu par le Tribunal le 30 juin 2026 consiste en effet en un exemplaire du recours du 17 juin 2026, comprenant diverses annotations manuscrites et de nombreux surlignages, à l’évidence insusceptibles de valoir rectification ; que le complément reçu le 6 juillet 2026 ne remédie pas davantage aux carences de l’acte de recours du 17 juin 2026, mais ajoute au contraire au caractère incompréhensible de ce dernier en tant qu’il se compose d’une suite d’allégués confus, relatifs à diverses procédures et dénués de cohérence formelle ou matérielle ; que la recourante n’a, en définitive, pas rectifié son recours dans le délai imparti ; que dans la mesure où l’ordonnance du 22 juin 2026 l’avertissait par ailleurs des conséquences qui résulteraient d’un tel défaut, le recours du 17 juin 2026 ne peut qu’être déclaré irrecevable ; que, vu le caractère manifeste du constat qui précède, l’irrecevabilité peut être prononcée par le juge soussigné, statuant en tant que juge unique, sur la base d’une brève motivation ; qu’eu égard au stade précoce auquel la présente procédure prend fin, les frais sont exceptionnellement remis (art. 89 al. 2 LPJA) ; qu’il n’est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario) ;
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours interjeté le 17 juin 2026 par X _________ est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est communiquée à X _________, à Genève, au Conseil d’Etat, à Sion, et à la commune de Y _________. Sion, le 6 juillet 2026