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Valais Autre tribunal Autre chambre 25.09.2020 A1 20 2

September 25, 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,737 words·~14 min·2

Summary

Par arrêt du 06 janvier 2021 (8C_677/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement. A1 20 2 ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2020 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge, et Frédéric Fellay, juge suppléant, en la cause X _________, recourant, contre ÉTAT DU VALAIS, agissant par le DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT (DSIS), 1950 Sion, autorité attaquée (recours en matière d’avances de pensions alimentaires) recours de droit administratif contre la décision du 22 novembre 2019

Full text

Par arrêt du 06 janvier 2021 (8C_677/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.

A1 20 2

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2020

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, juge, et Frédéric Fellay, juge suppléant,

en la cause

X _________, recourant,

contre

ÉTAT DU VALAIS, agissant par le DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT (DSIS), 1950 Sion, autorité attaquée

(recours en matière d’avances de pensions alimentaires) recours de droit administratif contre la décision du 22 novembre 2019

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Faits

A. X _________, né en xxx, et A _________, née en xxx, se sont mariés le xxx 1995 par-devant l’Officier d’état civil de l’Etat de B _________ au C _________. De cette union sont issus D _________, née le xxx 2000, et E _________, né le xxx 2003. Suite à des difficultés conjugales, les époux ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 6 juin 2014 par le juge des districts de F _________. Cette convention prévoyait notamment l’attribution de la garde de E _________ à la mère (chiffre 4) et le versement par X _________ de contributions d’entretien fixées à 1150 fr., allocations familiales non comprises, pour E _________ (chiffre 8) et de 1600 fr. pour son épouse (chiffre 9). Ces montants étaient payables d’avance, le premier de chaque mois, la première fois dès le 1er juillet 2014 (chiffres 8 et 9). Le 24 mars 2016, X _________ a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Par décision du 16 novembre 2016, le juge des districts de F _________ a admis ladite requête en raison du chômage de X _________ et a notamment modifié le montant de la contribution d’entretien de son épouse, la réduisant à 1205 fr. dès le 1er avril 2016. Le 24 juillet 2017, X _________, qui arrivait en fin de droit d’assurance-chômage, a déposé une nouvelle requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Le 29 août 2017, le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA) a admis une requête de A _________ tendant à obtenir des avances sur les contributions d’entretien que son mari lui devait pour E _________ et elle-même. Ces avances ont été fixées par le BRAPA à 1050 fr. (pour la mère et l’enfant) du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 (ACDP A1 17 256/A1 18 271 du 11 janvier 2019 consid. A). Le 20 mars 2018, le juge des districts de F _________ a statué sur la requête du 24 juillet 2017 en supprimant la contribution d’entretien de l’épouse dès le 25 juillet 2017. X _________ a interjeté un appel le 29 mars 2018. Dans son jugement du 10 juillet 2018 (TCV C1 18 78), la Cour civile II du Tribunal cantonal a admis partiellement l’appel, mais toutefois pas en ce qui concernait les contributions d’entretien de E _________ et de A _________.

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B. Par décision du 6 septembre 2019, le BRAPA a admis une nouvelle requête de A _________ tendant à obtenir des avances sur la contribution d’entretien due pour E _________. Cette demande a été admise et les avances octroyées arrêtées à 550 fr. par mois pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Cette décision, qui fait notamment mention de la cession de créance en faveur du BRAPA, a été expédiée en « Copie pour information (sans qualité pour recourir) » à X _________. Le 4 octobre 2019, X _________ a adressé au Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) une écriture intitulée « Recours et dénonciation de dysfonctionnement du BRAPA » dans laquelle il a conclu à « la révision de la décision du BRAPA » ainsi qu’au versement d’une « juste réparation par l’Etat du Valais ». Il a en substance remis en cause les éléments financiers retenus par les magistrats pour arrêter la contribution d’entretien de E _________ et a invoqué une compensation entre ce qu’il doit pour sa famille et de soi-disants arriérés dont sa femme serait débitrice envers lui. Pour cette raison, il a soutenu que la saisie de salaire opérée par l’Office des poursuites et des faillites de G _________ (dans le cadre de la poursuite n° 5118215) à la demande du BRAPA était injustifiée. C. Par décision du 22 novembre 2019, expédiée le même jour, le DSIS a déclaré tant le recours administratif que la demande de « juste réparation » irrecevables. Il a d’abord nié la qualité pour recourir de X _________ sur la base de l’article 44 alinéa 1 lettre b de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6). Sur ce point, il a rappelé que la décision de renouvellement d’avances de pensions alimentaires ne créait pas de nouvelles obligations au débiteur d’aliments et que selon l’article 10 du Règlement d’application de la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d’avances du 15 avril 1981 (RS/VS 850.301), le BRAPA devait immédiatement aviser le débiteur de la contribution d’entretien qu’il avait consenti une avance et qu’il était subrogé dans les droits du créancier. Il s’agissait là d’une cession légale ne pouvant être contestée par le débiteur d’entretien. Le DSIS a ajouté que de toute manière, même si le débiteur d’entretien pouvait être considéré comme touché plus que quiconque par la décision, il n’a pas d’intérêt digne de protection et, partant, la qualité pour recourir. Quant à la « demande de juste réparation », le DSIS a estimé qu’elle ne relevait pas de sa compétence puisqu’elle relevait d’un cas de responsabilité. D. Le 30 décembre 2019, X _________ a formé un recours de droit administratif auprès de la Cour de céans en prenant les conclusions suivantes :

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«1. Le recours est admis. 2. Partant, la décision du 2 avril 2019 est modifiée comme suit : 1. Le recours du 4 octobre 2019 contre la décision du BRAPA du 6 septembre 2019 et les dysfonctionnements du BRAPA est admis. 2. La requête tendant à l’octroi d’une « juste réparation » / dédommagement est admise. 3. Les frais de 308 fr. sont à la charge du BRAPA. 4. Une allocation de juste dépens et remboursement de frais est allouée au recourant. »

Dans son recours, X _________ a exposé, sans référence à une quelconque base légale, que « le BRAPA a saisi le recourant pour un montant de 33'480 fr. alors que le montant dû était de 29'080 fr., ce qui en soi constitue un abus d’autorité anticonstitutionnel ». Il a pour le reste répété qu’une compensation devait être opérée entre les pensions dues par ses soins et celles que sa femme devait payer pour leur fille D _________, ce qui démontrerait, selon lui, un dysfonctionnement du BRAPA ouvrant le droit à une indemnisation. Le 3 février 2020, le DSIS a proposé de rejeter le recours sous suite de frais en renvoyant aux considérants de sa décision. Le 4 février 2020, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.

Considérant en droit

1.1 Le recours de droit administratif du 30 décembre 2019 a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 par renvoi de l’article 80 al. 1 let. b et article 79a al. 1 let. c LPJA). Il est donc recevable de ce chef (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a LPJA). Il en va par contre fort différemment sous l’angle de sa motivation. 1.2 Pour satisfaire aux règles de motivation découlant des articles 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA, le recourant doit exposer ses motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit, notamment en refusant d'admettre les

- 5 moyens qu'il a déjà soulevés devant l'autorité précédente. C'est en effet la décision de celle-ci qui est attaquée par le recours, lequel doit démontrer en quoi cette décision contrevient au droit pour les motifs prévus à l'article 78 LPJA (ACDP A1 18 121 du 4 février 2019 consid. 1.1 et 1.2 ; Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in RDAF 1989 p. 246). Un recours formé contre une décision d'irrecevabilité ne peut tendre qu'à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité attaquée pour qu'elle statue au fond (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA ; RVJ 1985 p. 40 consid. 4c). Il n'est dès lors recevable que dans la mesure où le recourant s'en prend à ce prononcé, à l’exclusion des aspects matériels de la cause (ACDP A1 116 214 du 6 juillet 2017 consid.1.1). Les motifs avancés doivent, en effet, se rapporter à l’objet de la contestation (ATF 140 V 22 consid. 7.1). En d’autres termes, le recourant qui s’en prend à une décision d’irrecevabilité doit montrer en quoi ce prononcé viole le droit, exigence qu’il ne satisfait pas s’il se limite à prétendre que l’autorité précédente aurait dû trancher différemment sur le fond de l’affaire (135 II 172 consid. 2.2.2, 118 Ib 134 consid. 2 ; Lugon, op. cit., p. 251) ; 1.3 En l’occurrence, le recourant conteste céans la décision du DSIS du 22 novembre 2019 qui a déclaré irrecevable, d’une part son recours administratif pour défaut de qualité pour recourir, d’autre part sa requête « de juste réparation » pour incompétence. La contestation est ainsi limitée à ces deux questions de forme et la Cour de céans doit se limiter à examiner ces aspects de la cause (ACDP A1 20 21 du 21 septembre 2020 consid. 1.1). Or, le recourant n’a indiqué aucune base légale et ne formule aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'autorité précédente en relation avec cette irrecevabilité. Son recours est donc irrecevable dès lors que les griefs qu’il invoque sortent de l'objet de la présente contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_533/2020 du 25 juin 2020 consid. 3 ; ACDP A1 17 233/234/235 du 3 septembre 2020 consid. 2.2). Cette conclusion s’impose d’autant plus que les considérations émises dans le recours de droit administratif ne font que reprendre, avec un contenu parfaitement similaire mais dans un style rédactionnel légèrement différent, celles émises sous chiffre 2 du recours administratif du 4 octobre 2019. 2. Supposé le recours de droit administratif recevable, il aurait de toute façon dû être rejeté pour les raisons qui vont suivre. 2.1 Les exigences développées par la jurisprudence concernant les articles 89 et 111 al. 1 et 2 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) en matière de

- 6 qualité pour recourir valent aussi pour la procédure cantonale de recours (ACDP A1 19 219/ 226 du 12 août 2020 consid. 2.2.1). La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose notamment d’être particulièrement atteint par la décision attaquée (art. 89 al. 1 let. b LTF) et d’avoir un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1 let. c LTF). Constitue un intérêt digne de protection au sens de l’article 89 al. 1 let. c LTF tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit être direct et concret (à propos de ces notions, cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1). En outre, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Il appartient à la partie recourante de démontrer en quoi elle a qualité pour recourir (ATF 134 II 45 consid. 2.2.3). L’article 44 al. 1 let. a LPJA, applicable ici par renvoi de l’article 80 al. 1 let. a LPJA, se calque sur la disposition fédérale précitée puisqu’il prévoit qu’a qualité pour former un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. 2.2 En l’occurrence, il faut déjà relever que le recourant n’a pas exposé en quoi il avait qualité pour recourir, que ce soit devant le DSIS ou devant la Cour de céans. Ensuite, comme l’a justement relevé le DSIS, en sa qualité de débiteur d’aliments, le recourant ne dispose d’aucun intérêt à contester une décision par laquelle le BRAPA, en sa qualité de cessionnaire légal (cf. articles 289 al. 2 CC, 164 CO et 10 du Règlement d’application de la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d’avances du 15 avril 1981 et 164 CO ; ATF 137 III 193 consid. 2.1 ; jugement rendu le 12 février 2018 par la Cour civile I du Tribunal cantonal dans la cause C1 16 301, p. 8), aussi bien pour les prétentions de contribution d’entretien échues que futures (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 et 6.3.3), a consenti des avances à son épouse en faveur de leur fils mineur. Ceci a d’ailleurs déjà été clairement expliqué au recourant dans un arrêt récent le concernant (ACDP A1 17 256/A1 18 271 du 11 janvier 2019 consid. 2 et 3). L’on peut encore relever que le recourant ne pourrait de toute façon pas invoquer la compensation. D’une part, il n’a pas prouvé la réalisation des conditions prévues par l’article 120 al. 1 CO et il oublie que la contribution d’entretien doit être versée, certes à la mère en sa qualité de représentante légale, mais en faveur de l’enfant mineur E _________. D’autre part, des créances ne peuvent pas être éteintes par compensation contre la volonté du créancier et du cessionnaire légal (cf. article 125 CO). Quant à la

- 7 saisie desalaire opérée par l’Office des poursuites et des faillites de G _________, le BRAPA en a bien tenu compte par la suite car il a déduit (cf. rubrique « ./. Versements effectués : compensation du montant de fr. 4'400.00 ») le montant de cette saisie sur le décompte de la créance de retard établi le 22 juillet 2019 (cf. dossier du DSIS, p. 10). Pour le reste, une telle saisie n’a rien « d’anticonstitutionnel » puisqu’elle repose sur une base légale (cf. article 4 al. 2 de la loi sur le recouvrement des pensions alimentaires et le versement d’avances du 13 novembre 1980 - RS/VS 850.3). 2.3 Il s’agit enfin de relever que le raisonnement du DSIS déniant sa compétence à raison de la matière pour traiter de la « requête tendant à l’octroi d’une juste réparation » ne souffre d’aucune critique. En effet, hormis le fait que le recourant n’a jamais allégué et encore moins prouvé l’existence des conditions à remplir pour établir une quelconque responsabilité (dommage, faute d’un fonctionnaire et lien de causalité), une éventuelle action fondée sur la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 (RS/VS 170.1) relève de la compétence du juge civil (cf. article 19 al. 1). 3. Attendu ce qui précède, le recours, qui frise la témérité - la problématique du défaut de qualité pour recourir du recourant contre une décision du BRAPA ressortait de l’ACDP A1 17 256/A1 18 271 précité, elle avait déjà été exposée à l’intéressé dans trois décisions du DSIS (cf. chiffre 4 de la décision du 22 novembre 2019) et la décision du BRAPA du 6 septembre 2019 spécifiait expressément « Copie pour information (sans qualité pour recourir) à X _________ » - est irrecevable (art. 80 al. 1 let. e et 59 LPJA). 4. Cette issue commande de mettre les frais à charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA). Ils sont fixés, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, mais également à la façon de procéder du recourant (cf. article 13 al. 1 et 2 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]), à 1500 fr., débours inclus (articles 3, 11, et 25 LTar). Aucune indemnité de partie ne lui est pour le reste allouée (article 91 al. 1 a contrario LPJA).

- 8 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et au Département de la sécurité, des institutions et du sport, à Sion.

Sion, le 25 septembre 2020

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