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Valais Autre tribunal Autre chambre 06.11.2019 A1 19 73

November 6, 2019·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,748 words·~24 min·1

Summary

32 RVJ / ZWR 2021 Droits politiques Politische Rechte ATC (Cour de droit public) du 6 novembre 2019 – A1 19 73 Règles applicables lors d’un référendum communal - Nature de la plainte administrative ; irrecevabilité d’un recours contre le classement d’une plainte (art. 153 LCo ; consid. 2). - Qualité pour recourir en matière de droits politiques (art. 155 LCo, art. 214 LcDP ; consid. 2). - Modalités de publication d’un acte soumis au référendum communal (art. 69, 70 et 130 LCo ; consid. 6.1 à 6.4.3). - La consultation du règlement au greffe satisfait aux exigences de publicité (consid. 6.5 et 6.6.1). - Limites posées à une intervention de la municipalité durant la campagne référendaire

Full text

32 RVJ / ZWR 2021 Droits politiques Politische Rechte ATC (Cour de droit public) du 6 novembre 2019 – A1 19 73 Règles applicables lors d’un référendum communal - Nature de la plainte administrative ; irrecevabilité d’un recours contre le classement d’une plainte (art. 153 LCo ; consid. 2). - Qualité pour recourir en matière de droits politiques (art. 155 LCo, art. 214 LcDP ; consid. 2). - Modalités de publication d’un acte soumis au référendum communal (art. 69, 70 et 130 LCo ; consid. 6.1 à 6.4.3). - La consultation du règlement au greffe satisfait aux exigences de publicité (consid. 6.5 et 6.6.1). - Limites posées à une intervention de la municipalité durant la campagne référendaire (art. 34 Cst. ; consid. 7.1 à 7.4). Regeln für ein kommunales Referendum - Wesensart der Aufsichtsbeschwerde; Unzulässigkeit der Beschwerde gegen die Klassierung einer Aufsichtsbeschwerde (Art. 153 GemG; E. 2). - Beschwerdelegitimation in Sachen politische Rechte (Art. 155 GemG, Art. 214 kGPR; E. 2). - Modalitäten für die Publikation eines Erlasses, der dem kommunalen Referendum, unterliegt (Art. 69, 70 und 130 GemG; E. 6.1 bis 6.4.3). - Die Konsultation des Reglements in der Kanzlei erfüllt die Anforderungen an die Öffentlichkeit (E.6.5 und 6.6.1). - Grenzen für die Intervention der Gemeinde während der Referendumskampagne (Art. 34 BV; E. 7.1 bis 7.4).

Faits (résumé)

A. Le 10 septembre 2018, le conseil général de A. a adopté le nouveau règlement communal sur la gestion des déchets proposé par le conseil municipal. Dans la foulée, il a refusé de soumettre de luimême ce règlement au vote du peuple. Le 11 septembre 2018, la municipalité de A. a affiché au pilier public l’avis suivant :

RVJ / ZWR 2021 33 « L'administration communale rend notoire que le conseil général, en séance du 10 septembre 2018, a adopté le règlement communal sur la gestion des déchets. En application des art. 17 et 69 de la loi cantonale sur les communes du 5 février 2004, le règlement susmentionné, lequel a été approuvé par le conseil général, est soumis au référendum facultatif durant un délai de 60 jours, à compter de la présente publication. Les documents y relatifs peuvent être consultés au greffe municipal. » Un référendum a été lancé contre ce règlement. Le 17 septembre 2018, la municipalité a organisé une conférence de presse lors de laquelle un tableau comparatif portant sur le prix des sacs et le montant de la taxe de base par ménage et par année a été notamment présenté. Une séance d’information s’est en outre tenue le vendredi 21 septembre 2018. Durant cette séance, des explications ont été données sur la base d’une présentation « Powerpoint ». Le 22 octobre 2018, Y. a invité la commune à lui fournir le règlement sur la gestion des déchets. La municipalité a refusé d’accéder à cette demande en faisant valoir que le règlement n’avait pas été encore homologué par le Conseil d’Etat et en rappelant à la requérante que, durant le délai référendaire, le texte pouvait être consulté au greffe municipal. Le 9 novembre 2018, le comité référendaire a remis au greffe municipal une demande de référendum contre le règlement communal sur la gestion des déchets. En séances des 12 et 19 novembre 2018, le conseil municipal a constaté que le référendum n’avait pas abouti. Cet échec a été signifié par décision notifiée le 21 novembre 2018. B. Le 20 décembre 2018, le comité référendaire a contesté cette décision auprès du Conseil d’Etat. Le 14 janvier 2019, il a également déposé une plainte au sens de l’article 153 de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo ; RS/VS 175.1). Par décision du 13 février 2019, le Conseil d’Etat a classé la plainte et rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Le même jour, il a approuvé le règlement communal sur la gestion des déchets.

34 RVJ / ZWR 2021 C. W., X., Y. et Z. ont contesté céans la première des décisions précitées, concluant à son annulation et à ce que « le dossier [soit] renvoyé à la commune de A. qui mettra en œuvre le droit de référendum des citoyens de manière conforme au droit, en particulier par l’affichage du règlement communal sur la gestion des déchets conformément aux dispositions légales en la matière et déclenchera un nouveau délai de 60 jours pour déposer une demande de référendum ». Les recourants ont également conclu à ce que « la commune repre[nne] l’instruction de la plainte ».

Considérants (extraits)

1. L’acte attaqué renferme, d’une part, le classement de la plainte du 14 janvier 2019 (ch. I du dispositif) et, d’autre part, le rejet du recours du 20 décembre 2018 dans la mesure de sa recevabilité (ch. II du dispositif). 2. En tant qu’il conteste le classement de la plainte, le recours doit être déclaré irrecevable. Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat, la plainte n’est pas un moyen de droit (Rechtsmittel), mais un mode d’interpellation informel de l'autorité, soumise à aucune exigence de forme, de délai ou de qualité pour agir (Thierry Tanquerel, Le contrôle de l'administration par les citoyens en Suisse in : François Bellanger/ Thierry Tanquerel, Surveillance et contrôles de l'administration, Zurich 2008, p. 181 s. et les références). Le plaignant n'a ainsi pas de droit à ce que sa démarche soit suivie d'effet, ni à intervenir dans la procédure qui sera éventuellement ouverte, ni encore à se voir notifier la décision ou les mesures que l'autorité jugera bon de prendre (ibidem, p. 184). Il ne peut prétendre à obtenir une décision sujette à recours sur sa plainte, de sorte que le classement de celle-ci par l’autorité de surveillance ne constitue pas un prononcé susceptible de recours (ATF 133 II 468 consid. 2 ; RVJ 1989 p. 61 consid. 4b ; ACDP A1 11 35 du 9 juin 2011 p. 8 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 342). L’article 153 alinéa 2 LCo permet seulement au plaignant d’obtenir une réponse de la part de l’autorité de surveillance. En l’espèce, le Conseil d’Etat en a fourni une qui explique valablement pourquoi – subsidiarité de la plainte par rapport au recours administratif (p. ex. ACDP A1 12 81 du 4 juillet 2012 consid. G ; Martin

RVJ / ZWR 2021 35 Bertschi in : Alain Griffel [éd.], Kommentar VRG, 3e éd. 2014, nos 65 et 68 ad Vorbemerkungen zu §§ 19-28a) – il a classé la plainte. 3. Ce premier aspect du litige étant réglé, il convient d’examiner les griefs dirigés contre le rejet du recours administratif du 20 décembre 2018 dans la mesure de sa recevabilité. 4.1 Personne ne nie que X., Y., Z. sont domiciliées à A. et y exercent leur droit de vote. Elles ont de ce fait qualité pour recourir (art. 155 LCo et art. 214 de la loi du 13 mai 2004 sur les droits politiques – LcDP ; RS/VS 160.1 ; Florence Aubry Girardin in : Bernard Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 57 ad art. 89). Régulièrement formé au surplus (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6), le recours est recevable. Au regard de ses buts statutaires (…), W., association de droit privé politiquement active à A., paraît également légitimée (art. 155 LCo et 214 LcDP ; cf. Michel Besson, Legitimation zur Beschwerde in Stimmrechtssachen in : ZBJV 2011 p. 853). La commune de A. met cependant en cause la régularité de l’intervention de ce groupement en observant que le dossier ne renferme aucune décision de l’organe compétent se prononçant en faveur d’un recours et autorisant le président à agir en son nom. Le procès-verbal de l’assemble générale du 4 décembre 2018 figurant sous pièce 2 du bordereau (dossier du TC, page 27) paraît lui donner tort. Le Tribunal devant de toute manière entrer en matière sur ce recours collectif, la question peut toutefois demeurer indécise (p. ex. ATF 136 II 281 consid. 2.5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2016 du 31 août 2018 consid. 6 ; ACDP A1 17 145 du 16 mars 2018 consid. 3.4). (…) 6.1 Invoquant une violation des articles 34 alinéa 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), 14 et 69 LCo, les recourantes soutiennent que leurs droits politiques n’ont pas été respectés par la municipalité de A. Elles maintiennent céans que cette dernière ne pouvait se contenter d’afficher au pilier public l’avis selon lequel le règlement communal sur la gestion des déchets avait été adopté par le conseil général. De leur point de vue, l’article 69 alinéa 2 LCo imposait d’afficher le règlement lui-même. Les recourantes font également valoir que le texte officiel ne pouvait pas être en possession du greffe municipal le 11 septembre 2018, soit au lendemain de la séance du

36 RVJ / ZWR 2021 conseil général. A les entendre, le texte officiel n’avait été connu que le 12 novembre 2018, lorsque le conseil général avait approuvé le procès-verbal du 10 septembre 2018. En outre, selon les recourantes, la possibilité de consulter le règlement en question au greffe ne permettait pas de porter cet objet de façon « adéquate » à la connaissance du public. Dans ce contexte, elles signalent que la municipalité de A. a refusé à des citoyens « l’envoi d’une copie du règlement se trouvant au greffe municipal ». 6.2 L'article 34 alinéa 1 Cst. garantit de manière générale les droits politiques et protège aussi le droit de référendum au niveau communal (ATF 140 I 58 consid. 2.1). Il n’en définit cependant ni le contenu et l’étendue, mais renvoie aux réglementations fédérales et cantonales, tout en protégeant le corps électoral contre les atteintes qui peuvent être portées à ces droits. Il appartient dès lors aux cantons de déterminer les titulaires, l'étendue et les modalités de l'exercice des droits politiques. Ils disposent pour ce faire d'une autonomie quasi complète (ATF 131 I 126 consid. 5). La garantie constitutionnelle des droits politiques exclut que le référendum facultatif communal soit soumis à des conditions excessivement sévères, voire prohibitives. Le régime applicable doit être au contraire cohérent et offrir des chances de succès réalistes d’obtenir un scrutin populaire (ATF 140 précité consid. 3.3.2). Le référendum (facultatif) communal est traité dans les dispositions suivantes de la LCo (cf. art. 73 al. 2 de la Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907 – Cst./VS ; RS/VS 101.1) : Art. 69 Référendum facultatif 1 Sous réserve de l'approbation du budget et des comptes, sont soumises au référendum facultatif les décisions du conseil général prises à la place de l'assemblée primaire. 2 Les actes soumis au référendum sont affichés au pilier public avec, le cas échéant, la mention du délai référendaire. 3 La demande de référendum ne peut concerner que des objets approuvés par le conseil général.

Art. 70 Procédure 1 Deux cinquièmes du conseil général peuvent demander que les affaires sujettes à référendum soient soumises à la votation populaire dans les formes prévues par la législation régissant les élections et les votations. 2 La décision du conseil général demandant le vote du peuple sur un acte soumis au référendum facultatif doit être prise, au plus tard, à la fin de la séance au cours de laquelle cet acte a été adopté.

RVJ / ZWR 2021 37 3 Un cinquième des électeurs de la commune peuvent demander qu'une décision pouvant faire l'objet d'un référendum soit soumise à la votation populaire dans les formes prévues par la législation régissant les élections et les votations. 4 Par la voie du règlement communal d'organisation, les communes municipales peuvent abaisser cette quote-part jusqu'à un dixième des électeurs. 5 La demande de référendum doit être déposée par écrit au greffe communal dans les 60 jours qui suivent la publication au pilier public de la décision du conseil général. 6 La liste des signatures doit renfermer : a) la désignation de l'acte soumis au référendum ; b) l'échéance du délai pour le dépôt des signatures ; c) la mention que la demande de référendum ne peut être retirée. 7 L'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénom, année de naissance et adresse ainsi que sa signature.

Art. 103 Objets soumis au référendum Le délai de référendum, la validité juridique et la date d'entrée en vigueur des objets soumis au référendum doivent être rendus publics, avec mention de l'endroit où ils peuvent être consultés.

Le règlement d’organisation communale de A. homologué le 26 août 1998 par le Conseil d’Etat (ci-après : ROC) traite du référendum facultatif à l’article 4 reproduit ci-après : Art. 4 Référendum facultatif 1 Les décisions du conseil général, fondées sur les compétences inaliénables de l’assemblée primaire (art. 16 LCR), sont soumises à votation populaire à condition que 20 % des électeurs le demandent dans un délai de 60 jours à compter de la publication au pilier public et que l’objet en question a été approuvé par le conseil général. 2 La requête doit être déposée par écrit au greffe du conseil municipal au plus tard le dernier jour du délai à 18h00 avec le nombre de signatures.

6.3 L’article 69 alinéa 1 LCo soumet au référendum facultatif « les décisions » du conseil général prises à la place de l'assemblée primaire. Selon la jurisprudence (ATF 99 Ia 518 consid. 3a), dans le langage du droit public, le mot « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation ; au sens étroit, c'est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret. S’agissant d'actes législatifs (règlements), il n'y a qu'une seule décision au sens de cette définition : c'est celle qui, dans un vote final, approuve l'acte dans son ensemble et qui tend à lui donner force de loi, sous réserve de référendum ou de l'approbation d'une autre autorité ; c’est donc cette décision qui constitue formelle-

38 RVJ / ZWR 2021 ment la « décision » susceptible de référendum (ibidem). Il suit de là que, lorsque l’article 69 alinéa 2 LCo prescrit que « les actes » soumis au référendum sont affichés au pilier public, il faut comprendre la décision (au sens large) qu’a prise le conseil général, soit, en l’occurrence, celle d’adopter le règlement sur la gestion des déchets, comme l’ont retenu à juste titre les autorités précédentes. L’article 70 alinéa 5 LCo, qui se réfère expressément à « la publication au pilier public de la décision du conseil général », confirme cette analyse. Celle-ci se trouve au surplus confortée par la lecture de l’article 103 LCo prévoyant que « le délai de référendum, la validité juridique et la date d'entrée en vigueur des objets soumis au référendum doivent être rendus publics, avec mention de l'endroit où ils peuvent être consultés ». L’opinion des recourantes consistant à prétendre que la LCo exige que soit affiché au pilier public le règlement lui-même ne peut donc pas être suivie. Elle ne saurait non plus s’imposer par analogie avec la publication au Bulletin officiel des lois cantonales soumises au référendum selon l’article 112 LcDP (cf. art. 1 al. 1 LcDP). Les modalités du référendum communal font, en effet, l’objet de dispositions spécifiques de la LCo et ne laissent pas de place à une application analogique des règles applicables au référendum cantonal. Cela étant, le grief de violation de l’article 69 alinéa 2 LCo doit être rejeté. 6.4.1 Il ressort tant de l’article 69 alinéa 3 LCo que de l’article 4 alinéa 1 ROC que le référendum ne peut concerner que des objets approuvés par le conseil général. En l’espèce, l’acte faisant l’objet du référendum est, comme relevé ci-dessus, la décision du législatif communal portant adoption du règlement sur la gestion des déchets. Les recourantes soutiennent que la municipalité de A. ne pouvait disposer d’un texte « officiel » le 11 septembre 2018 et faire ainsi partir le délai de référendum en se référant à l’article 20 du règlement du conseil général de A. du 8 octobre 2012 relatif à l’approbation des procèsverbaux de séances et à la signature de ces documents ainsi qu’à l’exigence formelle de signature des actes communaux (art. 97 al. 1 LCo). Dans ce contexte, elles requièrent d’auditionner la présidente et la secrétaire du conseil général ainsi que le secrétaire communal, preuves qu’il n’y a toutefois pas lieu d’administrer. Les recourantes perdent en effet de vue qu’une loi est adoptée par l’organe législatif le jour où elle acceptée en vote final sur l’ensemble du texte (Andreas Kley in : Giovanni Biaggini et alii [éd.], Staatsrecht, 2e éd. 2015, § 24

RVJ / ZWR 2021 39 no 32 ; Marie-Claire Pont Veuthey, Le pouvoir législatif dans le canton du Valais, thèse, Bâle 1992, p. 104). Or, il est en l’occurrence constant que le conseil général a dûment adopté (ou approuvé) le règlement communal sur la gestion des déchets proposé par l’exécutif local lors de sa séance du 10 septembre 2018 […]. Partant, le référendum pouvait valablement commencer le lendemain 11 septembre 2018 moyennant le respect des formalités légales, à savoir la publication d’un avis y relatif par affichage au pilier public. 6.4.2 Le fait que le texte qui était consultable au greffe communal put ne pas encore revêtir, à ce stade préalable à la procédure d’homologation cantonale, les signatures du président et du secrétaire du conseil général, n’affecterait que la forme de ce document. Pareille exigence sert essentiellement à garantir l’authenticité de l’acte. Ce vice formel ne suffirait cependant pas à invalider la procédure référendaire elle-même. Il faudrait pour cela que la version disponible au greffe communal ne correspondît matériellement pas à l’acte adopté par le conseil général (cf. par analogie concernant les décisions, Benoît Bovay, op. cit., p. 386 et les références). Les recourantes ne prétendent pas que cela soit le cas et aucun élément du dossier ne laisse présager d’une erreur à ce niveau. Il n’y a, pour ces motifs, pas lieu d’ordonner le dépôt d’un exemplaire du règlement « daté et signé par qui de droit », étant rappelé que le texte – qui a été versé en cause par les recourantes […] et qui figure au demeurant sur le site internet de la commune de A. – a été homologué par le Conseil d’Etat par décision (séparée) du 19 février 2019 n’ayant fait l’objet d’aucun recours. 6.4.3 Pour le reste, la commune de A. a précisé que « le travail administratif consistant à rajouter les amendements et modifications décidés lors de cette séance a été entrepris avant la mise au pilier public de sorte que le règlement dans son entier et [dans] sa version finale était disponible auprès du greffe communal dès le 11 septembre 2018 comme indiqué sur l’avis affiché » […]. Les recourantes n’avancent aucun élément suggérant le contraire et se livrent à de pures spéculations. Le Conseil d’Etat […] fait pertinemment remarquer à ce propos que les moyens informatiques permettent de mettre au point un texte de manière simple et rapide. Il n’y a aucune raison de penser que ce fait d’expérience ne puisse s’appliquer à un règlement communal élaboré

40 RVJ / ZWR 2021 par l’exécutif et n’ayant, au demeurant, quasiment pas subi d’amendements lors de la discussion en plénum […]. 6.5 Les recourantes soutiennent que la seule possibilité de consulter le règlement au greffe communal « ne remplit pas les exigences de publicité requises par les articles 14, 69 LCo et 34 Cst. ». L’argument tombe à faux, attendu qu’il perd de vue que ces exigences sont prioritairement régies par l’article 103 LCo, dont il vient d’être démontré qu’il a été entièrement respecté (supra, consid. 6.3). Au demeurant, l’article 14 LCo concerne la mise à disposition des règlements dans le délai de convocation de l’assemblée primaire. Il ne régit pas la procédure de référendum, propre aux décisions prises par le parlement communal. L’on observera que cette norme n’exige pas non plus l’affichage des règlements soumis à l’assentiment de l’assemblée primaire au pilier public, mais seulement qu’ils soient mis à disposition du public auprès du greffe communal (art. 14 al. 1 LCo). Quant à l’article 69 LCo, on a vu précédemment (supra, consid. 6.3) qu’il impliquait d’afficher l’avis relatif à la décision du conseil général sujette à référendum avec mention de l’endroit où les documents peuvent être consultés. Enfin, l’article 34 Cst. invoqué par le recourantes ne fixe aucune règle particulière en matière de publication ou « publicité » du texte soumis à référendum. Ces questions relèvent de la sphère de compétence et d’autonomie des législateurs cantonaux voire communaux, qui doivent simplement veiller à prévoir un régime offrant des chances de succès réalistes d’obtenir un scrutin populaire. Sous cet angle, l’on ne saurait qualifier d’illusoires les perspectives d’aboutissement d’un référendum du simple fait que le règlement attaqué soit consultable – aux termes d’un avis dûment affiché au pilier public – au greffe communal plutôt que directement au pilier public. D’ailleurs, le premier référendum, dont personne ne prétend qu’il se soit déroulé dans des conditions différentes, avait, pour sa part, très largement abouti. 6.6.1 Les recourantes signalent finalement que la municipalité de A. a refusé de délivrer une copie du règlement « à des citoyens de A. ». Sur ce point, il convient préalablement de relever qu’à teneur de dossier, seul un(e) citoyen(ne), à savoir Y., s’est vu refuser une telle demande. Ensuite, force est de constater qu’à l’appui de leurs griefs, les recourants n’invoquent aucune disposition de la LcDP et de la LCo leur conférant un droit à obtenir un exemplaire du règlement attaqué.

RVJ / ZWR 2021 41 De fait, l’article 103 LCo garantit exclusivement la possibilité de consulter les objets soumis à référendum. (…) 7.1 Dans leur réplique du 29 mai 2019 et leurs remarques complémentaires du 21 octobre 2019, les recourantes reprochent encore à la municipalité de A. d’être « montée au front » et de s’être livrée à de la propagande durant la campagne référendaire alors qu’elle devait, à les entendre, s’abstenir de toute intervention. 7.2 L’article 34 alinéa 2 Cst. impose aux autorités l’obligation de fournir des informations exactes et prudentes avant le vote (ATF 143 I 78 consid. 4.4). Des explications officielles sous forme de message ou sous d’autres formes sont admises. Bien que l'autorité ne soit pas tenue à la neutralité – et puisse faire une recommandation de vote – elle est tenue à l'objectivité. Selon la jurisprudence (ATF 116 Ia 466 consid. 5), la garantie constitutionnelle du droit de vote n'est pas substantiellement différente selon que le citoyen s'exprime dans une votation ou à l'occasion d'une initiative ou d'une demande de référendum. Elle englobe au même titre les activités et campagnes qui précèdent ou accompagnent l'exercice de ces trois droits, nonobstant leurs différences. Lorsqu'il vote, qu'il adhère à une initiative ou qu'il signe une demande de référendum, le citoyen accomplit des actes certes distincts. Mais dans tous ces cas, il exprime sa volonté politique en tant que citoyen. L'expression de cette volonté doit être également libre et c'est pour les mêmes motifs et selon les mêmes critères qu'il doit être assuré que le résultat de la volonté ainsi exprimée par l'ensemble des citoyens qui ont fait usage de leur droit ne sera pas faussé. Il ressort du considérant 5 de l’ATF 116 précité qu’ « on ne voit pas pourquoi le seul fait que, dans un cas, le citoyen se prononce pour trancher la question qui lui est posée, tandis que, dans les autres, il se prononce pour dire s'il entend que cette question soit posée au peuple, devrait entraîner, du point de vue de la garantie constitutionnelle de la liberté de vote, des modalités différentes à un point tel qu'une autorité communale pourrait intervenir de manière plus incisive dans la campagne précédant une votation cantonale qu'elle ne serait autorisée à le faire dans une campagne référendaire de même niveau ». Selon les auteurs Jörg Paul Müller/Markus Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 626), l'intervention des autorités au stade de la collecte des signatures en vue

42 RVJ / ZWR 2021 d'un référendum n'apparaît exceptionnellement admissible que si elle est nécessaire pour permettre à ceux qui ont le droit de signer de se forger une opinion large et non faussée. Les exigences d'objectivité, de transparence et de proportionnalité sont alors particulièrement élevées. 7.3 Les recourantes ne font état d’aucune intervention de la municipalité autre que la conférence de presse du 17 septembre 2018 et que la séance d’information à la population du 21 septembre 2018. C’est donc à tort qu’elles lui reprochent d’avoir fait du « forcing ». Ces deux interventions ont eu lieu dans la foulée de l’adoption du règlement par le conseil général et du lancement du référendum. De ce fait, elles n’ont pas pu prendre de court le comité référendaire. Ensuite, dans la mesure où un premier règlement avait été combattu par référendum avant d’être refusé en votation populaire, et devant la nécessité de doter la commune d’un règlement conforme au droit fédéral, il pouvait paraître parfaitement légitime aux yeux de la municipalité d’informer la population de l’évolution de ce dossier et du système retenu dans le second règlement. Son intervention s’avère, dans les circonstances particulières d’espèce, exceptionnellement admissible. Cela étant, l’examen matériel du communiqué de presse et du document « Powerpoint » présenté lors de la séance d’information publique ne révèle aucune violation des exigences d'objectivité, de transparence et de proportionnalité. Cette autorité s’est limitée à rappeler le contexte lié à l’adoption du règlement sur la gestion des déchets et les raisons de son choix d’opter, à l’instar des autres communes du Valais romand, pour le système d’un sac taxé à 1 fr. 90. Elle a également fourni des indications chiffrées sur les conséquences financières du nouveau système. A l’appui de leurs griefs, les recourantes reprochent concrètement à la municipalité d’avoir mentionné que, « plus on trie, moins on paie ». Elles se bornent cependant à faire valoir qu’elles « ne sont pas de cet avis » […], sans entreprendre de démontrer que le constat de l’exécutif local, agrémenté d’un tableau chiffré, serait mensonger et susceptible d’entraver la récolte des signatures en vue du référendum. Les recourantes se plaignent aussi du fait que le conseil municipal aurait « laiss[é] entendre que le seul moyen de se conformer à la loi est d’accepter le règlement […] ». Tel n’est cependant pas le cas. L’exécutif local a affirmé que « le système actuel à A. n’est pas légal et doit être remplacé par une taxe ayant un effet incitatif sur le tri des déchets » en indiquant que « la taxe au sac est le

RVJ / ZWR 2021 43 système qui correspond le mieux à cette solution ». Cela ne revient objectivement pas à prétendre que le règlement adopté par le conseil général constitue l’unique possibilité de se conformer au droit fédéral. Les recourantes critiquent enfin le passage suivant du communiqué de presse : Le Conseil municipal a refusé d’entrer en matière sur la possibilité d’introduire un sac taxé moins cher et propre à la commune de A. : « Après étude, cette proposition émanant de certains membres du groupe de travail a été écartée. Non seulement, cela engendrerait un tourisme des déchets mais il n’y aurait aucun gain pour le citoyen. Au contraire, A. devrait assumer seule la mise en œuvre et la gestion de son propre système. De plus, le service devant être autofinancé, la baisse du prix du sac serait compensée par une hausse de la taxe de base », relève le Conseil municipal. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, qui évoquent « un argument politique censé contrer les arguments du comité référendaire », la municipalité a simplement synthétisé ici les raisons, factuelles, de son choix d’utiliser les sacs taxés au prix de 1 fr. 90 par sac de 35 litres. Une telle information n’excède pas les limites constitutionnelles posées à l’intervention d’une autorité. 7.4 Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre que le résultat de la collecte de signatures aurait été faussé par une intervention illicite de la municipalité de A. 8.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en tant que dirigé contre le classement de la plainte. Il doit être pour le reste rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et art. 60 al. 1 LPJA). Saisi d’un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a rejeté le 15 mai 2020 (1C_642/2019).

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