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Valais Autre tribunal Autre chambre 10.09.2020 A1 19 222

September 10, 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,894 words·~9 min·2

Summary

50 RVJ / ZWR 2021 Santé publique – ATC (Cour de droit public) du 10 septembre 2020 – A1 19 222 Frais de secours - Le droit de consulter le dossier s’exerce sur demande. Guérison d’un éventuel vice en procédure de recours (art. 29 Cst. ; consid. 2.1 et 2.2). - Une personne secourue au sens de la LOSS est débitrice de la facture y relative, peu importe qu’elle n’ait pas personnellement sollicité le secours ou qu’elle l’estime inutile (art. 16 LOSS ; consid. 3). Notfallkosten - Das Recht zur Akteneinsicht erfolgt auf Antrag. Heilung einer möglichen Verletzung im Beschwerdeverfahren (Art. 29 BV; E. 2.1 und 2.2) - Eine Person, die im Sinne des GOSR gerettet wurde, haftet für die entsprechende Rechnung, unabhängig davon, ob sie selbst keine Hilfe in Anspruch genommen hat oder ob sie diese für unnötig hält (Art. 16 GOSR; E. 3). Faits (résumé)

Full text

50 RVJ / ZWR 2021 Santé publique – ATC (Cour de droit public) du 10 septembre 2020 – A1 19 222 Frais de secours - Le droit de consulter le dossier s’exerce sur demande. Guérison d’un éventuel vice en procédure de recours (art. 29 Cst. ; consid. 2.1 et 2.2). - Une personne secourue au sens de la LOSS est débitrice de la facture y relative, peu importe qu’elle n’ait pas personnellement sollicité le secours ou qu’elle l’estime inutile (art. 16 LOSS ; consid. 3). Notfallkosten - Das Recht zur Akteneinsicht erfolgt auf Antrag. Heilung einer möglichen Verletzung im Beschwerdeverfahren (Art. 29 BV; E. 2.1 und 2.2) - Eine Person, die im Sinne des GOSR gerettet wurde, haftet für die entsprechende Rechnung, unabhängig davon, ob sie selbst keine Hilfe in Anspruch genommen hat oder ob sie diese für unnötig hält (Art. 16 GOSR; E. 3).

Faits (résumé)

A. Le 21 mars 2018, la centrale 144 a reçu l’appel de B., agent de la police municipale. Celui-ci sollicitait l’intervention d’une ambulance afin de prendre en charge une personne d’une soixantaine d’années qu’il décrivait comme étant en proie à un épisode de décompensation, avec menaces suicidaires, devant la maison de commune. Le policier a précisé au régulateur des urgences sanitaires que l’intéressé – X. – était complètement réveillé et qu’il respirait bien, mais qu’il ne cessait en revanche de hurler. Le régulateur des urgences sanitaires a dépêché une ambulance avec priorité 1, gyrophare et avertisseur spécial. Les ambulanciers C., responsable de l’intervention, et son équipière D., ont rempli et signé une fiche d’intervention pré-hospitalière. La rubrique « Anamnèse » de ce document indique ce qui suit : « Menace suicide devant Police », « Ø menace vitale, persécuté par policier selon Patient », « Dis vouloir se jeter sous un train ou au Rhône », « Ø violent et collaborant avec nous. ». Les ambulanciers ont en outre mentionné que le patient avait des antécédents dépressifs et qu’il prenait du Cipralex® (antidépresseur).

RVJ / ZWR 2021 51 X. a été transporté en ambulance à l’hôpital de E., où il a passé la nuit. Il affirme avoir subi une prise de sang n’ayant révélé aucune trace d’alcool ou de stupéfiant et être ressorti de l’établissement le lendemain matin, après avoir été vu par deux psychiatres. Le 28 avril 2018, l’Hôpital du Valais a adressé à X. une facture de 1026 fr. 50 pour l’intervention des secours. X. ne l’a pas réglée en dépit de plusieurs rappels. Il a par la suite formé opposition totale au commandement de payer qui lui avait été notifié. B. Statuant le 5 juin 2019 en application de l’article 16a alinéa 2 de la loi du 27 mars 1996 sur l’organisation des secours sanitaires (LOSS ; RS/VS 810.8), l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) a condamné X. à verser à l’Hôpital du Valais la somme de 1026 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 30 juillet 2018, frais de rappel et de poursuite en sus. Selon l’OCVS, qui expliquait avoir réécouté l’enregistrement de l’intervention en cause, le code et les moyens engagés étaient corrects. En outre, la facture litigieuse avait été établie conformément aux tarifs applicables. Le 27 septembre 2019, l’OCVS a rejeté la réclamation formée par X., qui a porté sa cause céans. Le Tribunal a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants (extraits)

(…) 2. Dans un premier grief formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l’OCVS de s’être référée à des enregistrements téléphoniques et des rapports d’intervention qui n’avaient pas été portés à sa connaissance. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d’être entendu permet à l’intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3).

52 RVJ / ZWR 2021 En l’absence de base légale cantonale l’y contraignant, l’autorité n’est pas tenue d’inviter d’office les parties à consulter le dossier. Il s’agit, en effet, d’une faculté que celles-ci sont présumées connaître et qui s’exerce sur demande, même informelle, des parties ; ces dernières doivent cependant être informées de l'ajout au dossier d’éléments essentiels à la décision qu'elles ne connaissent pas et ne pouvaient pas non plus connaître (ATF 132 V 287 consid. 6.2 ; Stephan C. Brunner in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, VwVG, 2e éd. 2019, nos 44 et 45 ad art. 26 ; Bernhard Waldmann/ Magnus Oeschger in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, nos 71 et 73 ad art. 26 PA et les références). 2.2 X. (…), qui n’ignore pas ces règles, ne prétend pas avoir à un quelconque moment demandé à l’OCVS de consulter le dossier. Il ne soutient pas non plus que la présence au dossier des documents susmentionnés revêtait un caractère inattendu. Tel n’est pas le cas. En effet, la première décision de l’OCVS faisait expressément référence à l’enregistrement de l’intervention du 21 mars 2018. Il était donc loisible à X. de demander à en prendre connaissance au stade de la réclamation. Quant au rapport d’intervention des ambulanciers, chacun sait qu’une prise en charge médicale est en principe documentée. Par ailleurs, eu égard aux informations à caractère personnel qui y figurent, il apparaît que la fiche y relative a été remplie avec le concours du recourant. Dans ces circonstances, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 2.3 En toute hypothèse, les éléments en question ont été versés en cause céans, comme demandé par le recourant, et celui-ci s’est vu octroyer la possibilité de s’exprimer à ce propos. Une éventuelle violation du droit d’être entendu aura été guérie devant le Tribunal, celui-ci revoyant librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Opter pour un renvoi de l’affaire à l’OCVS constituerait, au demeurant, une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2). (…) 4.1 Sur le fond, le recourant conteste être débiteur de la facture de secours. Il soutient que l’intervention du 21 mars 2018 ne constituait pas une course d’urgence, mais, à l’entendre, un internement administratif, une arrestation arbitraire, une séquestration et un acte d’abus

RVJ / ZWR 2021 53 d’autorité. Il se plaint à cet égard d’absence de contrôle judiciaire de cette mesure, argue d’une violation de sa liberté personnelle et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), et estime que ni la police communale ni l’OCVS n’avaient de compétence « pour se prononcer [ni] pour statuer sur une opposition ». La décision entreprise se fondait sur des dispositions légales inapplicables et émanait d’une autorité incompétente. Elle était nulle ou à tout le moins à annuler. 4.2 La LOSS règle notamment la coordination et le financement des personnes et des institutions actives en Valais dans le domaine des secours (art. 1 al. 1 LOSS). La notion de secours au sens de la LOSS recouvre l’alerte, la recherche, l’engagement, le sauvetage, l’assistance, le transport, l’acheminement adéquat et le transport de toutes personnes accidentées, malades ou en danger, quel que soit le lieu où elles se trouvent et quel que soit le moyen de transport utilisé (art. 2 LOSS). La LOSS s’applique à toute forme de secours ainsi définie (art. 3 LOSS). L’article 5 LOSS attribue notamment à l’OCVS la mission d’assurer le bon déroulement des secours, en coordination avec les autres forces d’intervention, et le fonctionnement de la centrale d’alarme et d’engagement sanitaire (cf. ég. art. 7 LOSS). L’ordonnance du 21 décembre 2016 sur l’organisation des secours sanitaires (RS/VS 810.800) confie à l’OCVS la mission de prendre en charge tous les appels sanitaires d’urgence par l’installation, l’équipement et la gestion de la centrale 144. L’article 16 LOSS prévoit que le débiteur de la facture de secours est en principe la personne secourue ou ses ayants droit, qu’elle ait ou non sollicité le secours. 4.3 En l’espèce, les menaces de suicide ont été expressément rapportées au régulateur des urgences sanitaires par l’agent de police B., qui se trouvait avec le recourant. Ce dernier affirme, certes, que ce policer serait « connu pour ses abus de pouvoir répétés » et qu’il lui en voudrait personnellement. Il n’avance cependant aucun élément à l’appui de cette thèse, que rien au dossier n’accrédite. En particulier, l’enregistrement versé en cause ne laisse aucunement suggérer l’existence d’une inimitié personnelle de l’agent de police à l’égard du recourant, qui n’a d’ailleurs émis aucune remarque à propos de cette conversation. En outre, les menaces de suicides ont été confirmées

54 RVJ / ZWR 2021 par l’équipage de l’ambulance (cf. la fiche d’intervention pré-hospitalière où on lit : « Dis vouloir se jeter sous un train ou au Rhône »). X. met en cause la probité des ambulanciers en prétendant que leur rapport constituerait un faux. Là encore, il n’avance aucun élément laissant à penser que ce document serait falsifié ou que son contenu ne correspondrait pas aux faits constatés par les secouristes, dont on ne voit pas quel intérêt ils auraient pu avoir à cacher la vérité. Il n’y a, dans ces conditions, pas lieu de procéder à leur audition. Au demeurant, le recourant ne conteste ni ses antécédents dépressifs ni le fait qu’il était sous antidépresseur. Ces circonstances dissuadent définitivement de douter de la véridicité de la situation qu’ont rapportée de manière concordante les professionnels impliqués. L’on constatera finalement que les ambulanciers ont jugé nécessaire d’acheminer X. – qui s’est du reste montré collaborant et non violent avec eux – à l’hôpital, d’où il n’est ressorti que le lendemain. 4.4 Il résulte de ce qui précède que le recourant a bel et bien été secouru au sens de l’article 2 LOSS, d’une part. D’autre part et ainsi que le relève l’OCVS en évoquant les règles dégagées en la matière par le Tribunal fédéral (arrêt K 88/01 du 26 septembre 2001 consid. 3), l’intervention des secours, au moment où elle a été requise, n’était guère contestable au vu des circonstances. Le Tribunal ne voit en tous les cas pas de raison objective de remettre en question l’évaluation de la situation à laquelle s’est livrée le régulateur des urgences sanitaires et de considérer que l’affaire ne tomberait pas dans le champ d’application de la LOSS. Il ne se justifie pas non plus de discuter des moyens engagés et de considérer, comme le fait le recourant, qu’un transport par la police elle-même aurait été plus indiqué. Cela étant, c’est à juste titre que l’OCVS a mis les frais de secours à la charge de X. En tant que personne secourue, celui-ci est le débiteur de la facture y relative, peu importe qu’il n’ait pas personnellement sollicité le secours (art. 16 LOSS). En outre, il revenait effectivement à l’OCVS de trancher la contestation relative à cette facture en vertu des compétences qui lui attribue l’article 16a LOSS. Les griefs d’incompétence de l’OCVS, d’absence de base légale, de violation de la liberté personnelle et de CEDH ne peuvent en conséquence pas être retenus, étant encore précisé que le litige se limite à la seule intervention des secours.

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