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Valais Autre tribunal Autre chambre 11.08.2020 A1 19 209

August 11, 2020·Français·Valais·Autre tribunal Autre chambre·PDF·8,781 words·~44 min·2

Summary

A1 19 209 ARRÊT DU 11 AOUT 2020 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges en la cause X _________, recourant, représenté par Maître M _________, contre CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée (notariat ; procédure disciplinaire) recours de droit administratif contre la décision du 18 septembre 2019

Full text

A1 19 209

ARRÊT DU 11 AOUT 2020

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître M _________,

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée

(notariat ; procédure disciplinaire) recours de droit administratif contre la décision du 18 septembre 2019

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Faits

A. Le 6 mars 2012, X _________, notaire à A _________, a instrumenté un acte de cession par lequel B _________ a cédé à son épouse C _________ la parcelle (habitation + jardin) n° y1, plan n° xxx, sise (en zone à bâtir) au lieu-dit « D _________ », sur la commune de E _________, ainsi que les 2/13èmes de la PPE n° xxx, quote-part de 140/1000èmes de la parcelle de base n° y2 (également sise au lieu-dit « D _________ », habitation + revêtement dur + jardin), avec droit exclusif sur un parking et jouissance de deux places de parc. La clause n° 4 de cet acte prévoit que « Le cessionnaire s’engage à reprendre les dettes hypothécaires grevant les immeubles cédés s/PJ No xxx-xxx/E _________ et PJ No xxx-xxx/E _________, selon cédules hypothécaires au porteur à délivrer au notaire soussigné par le porteur actuel, soit F _________, à G _________. Mention en sera faite au Registre foncier de H _________ ». Quant à la clause n° 7, elle stipule que « Le notaire soussigné reçoit tous pouvoirs pour faire produire au présent acte sa pleine efficacité juridique, en particulier pour régler la question hypothécaire ». Le 9 mars 2012, X _________ a invité le créancier gagiste (F _________) à lui faire parvenir une attestation de dette, son consentement à la reprise de dette et la transmission des titres au porteur (deux cédules hypothécaires de respectivement 300 et 600'000 fr.). Le 5 avril 2012, F _________ (dans une lettre de l’agence de H _________, cosignée par la sous-directrice I _________ et le sous-directeur J _________) a fait savoir à B _________ qu’elle avait pris connaissance de l’acte de cession du 6 mars 2012 mais que conformément à l’article 832 al. 2 CC, elle s’opposait à la reprise de dette objet de la clause n° 4. Le 17 avril 2012, X _________ a avisé L _________ (administrateur de N _________ qui représentait les époux B/C _________) que vu le refus de F _________ il ne pouvait pas conférer à l’acte de cession sa pleine efficacité juridique, raison pour laquelle il l’invitait à contacter B _________ pour régler la question de la reprise de dette avec l’établissement bancaire. Le 24 avril 2012, le Conservateur du Registre foncier (ci-après : RF) de H _________ a communiqué à X _________ un avis de rejet de réquisition (réquisition n° xxx). Ce rejet était notamment motivé par le fait que l’acte de cession du 6 mars 2012, d’une part ne précisait pas s’il s’agissait d’une donation mixte ou d’une vente payable par reprise de dette, d’autre part indiquait à tort la requête d’une mention, au lieu d’un « avis » de reprise de dette.

- 3 - Dans un courrier du 3 mai 2012, X _________ s’est adressé en ces termes L _________ : « Je me réfère à notre récent entretien téléphonique et ai pris note que les époux B/C _________ sont décidés d’annuler l’acte cité en référence. I _________ c/o F _________ m’a d’ailleurs confirmé que tel est bien le cas. Je procède dès lors immédiatement aux démarches pour l’annulation de cet acte ». Le même jour, X _________ a restitué à F _________ les deux cédules hypothécaires (« s/PJ No xxxxxx/E _________ de Fr. 300'000.- et s/PJ No xxx-xxx/E _________ de Fr. 600'000.- »). B. Le 19 juin 2013, Me O _________ a fait savoir à X _________ qu’il avait été consulté par C _________ au sujet de l’acte de cession du 6 mars 2012 et qu’il était « actuellement occupé à obtenir l’accord de cette banque » (F _________). Cet avocat a encore demandé au notaire de lui confirmer, dans l’hypothèse où cet accord serait donné, « que rien ne s’oppose à requérir les mutations prévues dans cet acte ». Le 8 juillet 2013, F _________ (par son agence de P _________) a accepté la reprise de dette (d’un montant de 828'000 fr. ; cf. document « Financing Commitment », p. 20 du dossier du Département de la formation et de la sécurité [DFS]). Le 23 juillet 2013, X _________ a répondu à Me O _________ en lui disant que faute d’accord avec F _________, l’acte de cession du 6 mars 2012 avait été annulé. A trois reprises, les 24 juillet, 9 août et 5 septembre 2013, Me O _________ a requis du notaire de lui faire parvenir « l’acte d’annulation et/ou toute autre pièce en relation avec ladite annulation ». Le 9 septembre 2013, X _________ lui a proposé, « pour examiner les tenants et aboutissants de cette affaire », une entrevue « avec L _________ et vos clients ». C. Le 20 février 2014, C _________ a dénoncé X _________ auprès du DFS et de la Chambre de surveillance des notaires (ci-après : la Chambre). Elle a exposé que dans le cadre de son divorce, son ex-époux (B _________) et elle avaient dû liquider leur régime matrimonial qui portait sur plusieurs immeubles situés tant en Suisse qu’à l’étranger. C’était dans ce contexte qu’avait été instrumenté l’acte de cession du 6 mars 2012, ce dans le but de lui permettre de devenir la propriétaire exclusive des immeubles objet de ce document. Or, au moment où elle s’était inquiétée du transfert de propriété au RF, elle avait été informée de l’annulation de cet acte. Elle n’avait toutefois jamais consenti à cette annulation. Elle avait par la suite demandé des explications à l’officier public, lesquelles s’étaient avérées incompréhensibles. Le 8 avril 2014, le DFS (devenu aujourd’hui le Département de la sécurité, des institutions et du sport [DSIS]) a écrit à X _________ pour l’informer du dépôt de la dénonciation du 20 février 2014 qui contenait des « faits susceptibles de révéler des manquements aux devoirs généraux de la profession (art. 32 ss LN), lesquels peuvent, cas échéant, justifier

- 4 le prononcé d’une sanction disciplinaire prévue par la loi ». Le notaire était en ouvre invité à se déterminer dans les trente jours. D. Le 4 juin 2014 (cf. p. 208/216 du dossier du DFS [pièce n° 10 annexée au recours administratif du 7 mars 2017]), F _________ (agence de Q _________) a délivré une « autorisation – report d’hypothèque » dans laquelle elle déclarait « donner son accord à l’acte de cession, selon acte instrumenté par devant Me X _________, notaire à A _________, en date du 6 mars 2012 » et indiquait : « Cet acte doit être présenté au Registre foncier de H _________ ». E. Par courrier du 26 juin 2014, X _________ a prié F _________ de « transmettre à votre cliente C _________ les informations suivantes : (1) Vu votre accord pour la reprise de dette et la transmission des titres, je suis prêt à déposer mon dossier au Registre foncier de H _________ pour exécution de mes réquisitions annexées à l’acte de cession du 6 mars 2012, mais à la condition que le montant des avances requises ont été versées ; (2) Par ailleurs, je signale que les impôts dus par B _________ doivent être payés. Je vous communiquerai le montant dû par ce dernier jusqu’en juin 2014 (impôt communal, impôt cantonal, IFD) ; (3) En outre, les montants dus à N _________ et à S _________ doivent également être payés, le tout selon décomptes ci-annexés, soit au total la somme de Fr. 63'343.85, non compris la TVA, les intérêts et les frais ». F. Dans sa détermination du 27 juin 2014 sur la dénonciation déposée à son encontre, X _________ a notamment allégué (cf. all.13) que « Les deux parties à l’acte n’ont pas consenti formellement à l’annulation de l’acte du 6 mars 2012 qui reste pleinement valable », que (all. 14) « Finalement, F _________ a consenti à la reprise de dette et a retourné les titres au notaire instrumentateur », que (all. 15) « certaines informations avaient été demandées auprès de F _________ » et que (all. 16) « Le notaire soussigné est donc sur le point de faire produire à l’acte du 6 mars 2012 sa pleine efficacité juridique, soit dès que les conditions posées seront réalisées ». Fort de ce constat, X _________ a requis la suspension de la procédure administrative « pour me permettre de régulariser l’acte du 6 mars 2012 ». G. Par mail du 2 juillet 2014, R _________ (avocate, fille de C _________) a « écrit de la part de C _________ » à X _________. Elle a précisé que les montants objets des points (1) et (2) de son courrier du 26 juin 2014 étaient payés mais que, par contre, pour le point (3), il était erroné de parler d’une dette N _________, car cette société et C _________ avaient trouvé un accord. Ce mail terminait en disant : « C _________

- 5 espère que maintenant rien ne va vous empêcher à enregistrer le contrat de 6 mars 2012 ». Par courriel du 11 juillet 2014, X _________ a invité R _________ à « me faire savoir si B _________ et C _________ ont régularisé la créance de S _________, selon facture du 17.VI.2014, dont copie ci-annexée ». Le 25 juillet 2014, le notaire a adressé un nouveau mail à R _________ pour dire que deux montants demeuraient toujours impayés (22'830 fr. 40 en faveur de N _________ [pour des charges de copropriété et des impôts communaux ; cf. p. 86 du dossier du DFS] et 37'000 fr. [pour la gestion, l’entretien, les réparations, fournitures, etc. du chalet érigé sur la parcelle n° y3 ; cf. p. 81 du dossier] en faveur de S _________). Il a également ajouté : « Je vous invite donc à signer la reconnaissance de dette ci-annexée, à la compléter et à me la renvoyer en original. Cela étant, je vous informe que dès que les 2 points ci-dessus auront été respectés, je transmettrai mon dossier au Registre foncier pour exécution de mes réquisitions ». Par courriel du 30 juillet 2014, R _________ a répondu que C _________ « aimerait bien avoir la confirmation de votre part que après ces 2 points vous allez faire le nécessaire pour transmettre le contrat au Registre foncier ». Les 20 et 27 août 2014, X _________ a, par courriel électronique, relancé R _________ au sujet de sa demande du 25 juillet 2014. Le 28 août 2014, cette dernière a répondu que sa cliente étant en vacances, elle donnerait réponse à son retour. Le 16 septembre 2014, X _________ a, par mail, relevé que « Comme je vous l’ai déjà dit, l’acte sera enregistré au RF H _________ dès que les factures de S _________ et de N _________ auront été régularisées ». H. Dans une détermination complémentaire du 28 octobre 2014 adressée au Service juridique de la sécurité et de la justice (SJSJ), X _________ a indiqué que le créancier hypothécaire avait approuvé la reprise de dette et que la cessionnaire avait effectué les avances requises, mais que comme les créances de S _________ et de N _________ étaient toujours litigieuses, il « considérait ne pas pouvoir déposer son dossier au RF, tant et aussi longtemps que les factures ouvertes n’ont pas été régularisées », ajoutant que « Toutefois, si vous estimez que je dois le faire, je m’exécuterai sans problème, ce d’autant que je souhaite ardemment mettre un terme le plus rapidement possible au mandat qui m’a été confié ». Le 12 novembre 2014, le SJSJ a répondu que si le notaire disposait, selon l’acte du 6 mars 2012, des pleins pouvoirs pour régler la question de la reprise de dette, il en allait différemment pour le recouvrement des créances de S _________ et de N _________,

- 6 de sorte que rien ne s’opposait au dépôt de l’acte au RF. Le 14 novembre 2014, X _________ a fait savoir qu’il adressait immédiatement son dossier au RF de H _________. Le 19 novembre 2014, Me T _________ a écrit au SJSJ pour dire, d’une part qu’elle intervenait en qualité de mandataire de B _________, d’autre part qu’elle était en possession du courrier adressé le 12 novembre 2014 à X _________ et que « A la décharge de ce dernier, je vous informe que B _________ a formellement révoqué l’acte de cession instrumenté le 6 mars 2012 entre son épouse et lui-même ». L’avocate a joint à son envoi différents courriers qu’elle avait expédiés entre juin et juillet 2014, parmi lesquels une lettre expédiée le 26 juin 2014 au notaire (p. 97 du dossier du DFS) où elle disait « En l’état, vous avez d’ores et déjà pris bonne note que mon mandant révoque et annule l’acte de cession instrumenté par devant vous le 6 mars 2012 concernant les propriétés citées en marge et s’oppose dès lors formellement à toute inscription de cet acte au Registre foncier ». Le 24 novembre 2014, le SJSJ a fixé un délai de détermination à X _________. Lors d’un entretien téléphonique échangé le 1er décembre 2014 entre le SJSJ et R _________, cette dernière a sollicité des explications car elle venait d’apprendre du RF que l’acte déposé par le notaire lui avait été retourné. Le SJSJ l’a invitée à contacter l’officier public qui, par courrier du 4 décembre 2014, a répondu : « J’ai pris note du fait que B _________ a révoqué mon mandat et que, dès lors, je ne suis plus habilité à procéder à l’inscription de l’immeuble au Registre foncier. Cela étant, je laisse le dossier en l’état. Cependant, je signale que je propose aux parties à l’acte une séance en mon Etude pour tenter de trouver une solution amiable à ce litige ». Le 10 décembre 2014, le SJSJ a rétorqué au notaire qu’au vu du courrier de Me T _________ du 26 juin 2014, il savait dès juin à tout le moins que son « mandant légal de réquisition » était révoqué. Or, dans le cadre du présent litige, il avait donné comme explication, au sujet des raisons du non dépôt de l’acte, l’existence de factures ouvertes. Le SJSJ a également reproché au notaire d’avoir entrepris des démarches auprès de C _________ en vue du recouvrement de ces montants impayés (cf. son mail du 25 juillet 2014) en lui promettant de transmettre son dossier au RF lorsqu’ils auront été payés. Le SJSJ a aussi rappelé au notaire que le 14 novembre 2014, ce dernier l’avait informé du dépôt de l’acte au RF. Eu égard à ces différents éléments, le SJSJ a fixé à l’officier public un nouveau délai pour s’expliquer. Le 22 décembre 2014, X _________ a demandé au SJSJ de suspendre la procédure en répétant qu’il allait

- 7 tenter une conciliation (à la mi-janvier 2015) entre les parties, le dossier étant dans l’intervalle « bloqué en son Etude ». Le 23 décembre 2014, Me O _________ a fait part de son courroux auprès du SJSJ. Il a relevé que sa cliente attendait « de façon intolérable, depuis mars 2012 à recevoir la pleine propriété du bien-fonds visé dans l’acte de cession » et qu’une nouvelle entrevue entre les parties était inutile vu celle du 9 octobre 2013 tenue sans succès. Il a ajouté : « En tout état de cause, ma mandante refuse que le remboursement de sa provision soit mis en relation avec une participation à une séance que le notaire veut organiser. C _________ a d’ores et déjà requis le remboursement de la provision de CH 15'000 fr. que le notaire avait sollicitée le 26 mai 2014, soi-disant le dernier obstacle à l’inscription de l’acte. En effet, plutôt que d’attendre de X _________ une solution, ma mandante rend responsable ce notaire d’avoir cherché volontairement à empêcher l’inscription de l’acte. Et pour cause. Une annulation unilatérale orale d’un acte notarié est impensable en droit suisse. Or, le notaire a néanmoins avancé ce scénario dans son courrier du 3 mai 2012 à la banque F _________, confirmé dans sa lettre du 23 juillet 2013 au soussigné, pour justifier la non-inscription de l’acte. La nouvelle demande de payer le montant effarant de CHF 63'343 fr. 85 à des entreprises extérieures à l’acte notarié datée du 26 juin 2014, jour de la réception de la provision de 15'000 fr. au notaire, ne fait que conforter ma mandante dans ses convictions ». Le 5 février 2015, le SJSJ a relancé X _________ pour obtenir des explications. Le 16 février 2015, le notaire a répondu que l’acte de cession du 6 mars 2012 avait été annulé à la demande des parties, que « Ultérieurement à la réalisation des conditions de l’acte, j’ai présenté l’acte au RF H _________ pour exécution de mes réquisitions, qui ont été refusées, vu l’annulation de cet acte », que les parties étaient en pourparlers et qu’il avait restitué les avances requises. Le 18 février 2015, Me O _________ a, dans un courrier adressé en copie au SJSJ, précisé à X _________ qu’un solde de 2741 fr. 05 était encore dû. I. Le 3 mars 2015, le SJSJ a soumis son dossier à la Chambre en requérant son préavis (cf. article 71 al. 3 de la loi sur le notariat du 15 décembre 2004 [LN ; RS/VS 178.1]). Dans ce préavis, daté du 9 novembre 2015, la Chambre a estimé que X _________ avait violé son devoir de diligence et de réquisition découlant des articles 32 et 41 LN ainsi que 18 al. 2 du Code de déontologie (ci-après : Code de déontologie) adopté le 10 avril 2008 par l’Association des notaires valaisans (ANV). S’agissant de la faute, la Chambre l’a qualifiée d’une « gravité certaine, principalement au vu de la pression exercée sur C _________ et de la longue période durant laquelle l’acte n’a pas

- 8 été présenté au registre foncier, alors qu’il aurait dû l’être ». Dans les conclusions de son préavis, la Chambre a qualifié les infractions commises de graves et a « recommandé de transmettre le dossier à l’autorité compétente pour instruction » (pour « tentative de contrainte » ; cf. ch. 2.4 du préavis). Le 26 novembre 2015, le SJSJ a, d’une part « soumis à l’examen » du Ministère public son dossier disciplinaire, d’autre part fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations en précisant que la procédure administrative serait éventuellement par la suite suspendue en fonction de l’avancement de la procédure pénale. Dans sa détermination du 8 février 2016, X _________, agissant par l’entremise de Me M _________, a soutenu, en substance, que l’on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir « retenu un acte alors même que les conditions à son inscriptions n’étaient réalisées » et que dans le cas particulier « force est de reconnaître que les tergiversations des deux parties à l’acte, de surcroît en procédure de divorce, ont semé une confusion certaine, de sorte qu’il devenait compliqué, au fil des échanges d’écritures, de déceler la volonté réelle des parties ». Pour cette raison, il a contesté avoir violé un quelconque devoir professionnel. Le 16 mars 2016, le SJSJ a suspendu la procédure disciplinaire. Le 26 avril 2016, le juge de district ad hoc du Tribunal de U _________ a pris acte de l’acquiescement de B _________ dans l’action en exécution de la cession immobilière (fondée sur l’acte du 6 mars 2012) introduite contre lui le 18 mai 2015 par C _________. Interpellé par le SJSJ le 15 novembre 2016, le procureur de l’Office régional du Valais central a répondu, le 21 du même mois, que l’affaire pénale en était toujours au stade des investigations policières. Le 16 décembre 2016, le SJSJ a ordonné la reprise de la procédure disciplinaire. J. Par décision du 2 février 2017, le DFS a sanctionné X _________ d’une amende de 500 fr. pour violation des articles 32 et 41 LN ainsi que 18 al. 2 du Code de déontologie. Il a estimé que le notaire avait violé ses devoirs de diligence et de réquisition pour les raisons suivantes : il n’avait jamais déposé l’acte litigieux au RF, contrairement à ce qu’il avait prétendu ; (1) il ne l’avait, ni annulé avec l’accord formel des deux parties après que F _________ ait refusé la reprise de dette, ni déposé une fois cet accord obtenu, ni n’avait donné suite à la révocation de l’acte par B _________ et (2) il avait retenu l’acte pendant plus de trois ans en exigeant le paiement préalable d’une avance ainsi que le versement par C _________ d’une somme de plus de 60’000fr. à N _________ et S _________,

- 9 alors que l’intéressée contestait ces créances qui n’avaient par ailleurs aucun lien avec l’acte de cession de mars 2012 qui ne les évoque pas et pour lesquelles aucun mandat de recouvrement n’avait été confié au notaire. Dans ces circonstances, selon le DFS, le notaire avait « pris l’acte en cause en otage » dans le but de contraindre C _________ à éteindre les créances en question et avait donc effectué une manœuvre se situant très largement en dehors de son activité ministérielle ou de son activité connexe. Quant à la quotité de la sanction, le DFS a estimé que le manquement constaté était d’une gravité certaine, ce qui justifiait d’infliger une amende (cf. article 68 al. 1 let. a LN) de 500 francs. K. Le 7 mars 2017, X _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat, concluant à l’annulation de la décision du DFS sous suite de frais et dépens. Il a en premier lieu invoqué une « violation des règles essentielles de procédure » au sens de l’article 47 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) au motif qu’il n’avait jamais été informé de l’ouverture à son encontre d’une procédure disciplinaire et qu’il n’avait jamais eu l’occasion de faire valoir des moyens de preuve (soit l’audition des époux B/C _________) avant de recevoir la décision du DFS. X _________ a ensuite reproché au DFS d’avoir retenu les faits de manière inexacte et incomplète. Il a encore invoqué un défaut de motivation de la décision du DFS. Il a finalement estimé avoir adopté un « comportement irréprochable » car il n’était plus en mesure, à compter de la résiliation de son mandat par B _________, d’effectuer « toutes réquisitions au Registre Foncier pour donner à l’acte du 6 mars 2012 sa pleine efficacité juridique ». Le 14 avril 2017, le DFS a proposé de rejet le recours administratif. Il a également fait remarquer que vu le contenu du courrier adressé au notaire le 8 avril 2014 et la multitude d’écritures échangées entre eux, il était évident que X _________ ne pouvait ignorer l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre.

Dans sa détermination du 29 mai 2017, X _________ a exposé que la lettre du DFS du 8 avril 2014 ne valait pas décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire, mais signifiait simplement que « nous étions à l’époque dans les explorations préliminaires ». Il a pour le reste répété qu’il contestait avoir violé un quelconque devoir professionnel. Selon lui, il avait immédiatement présenté l’acte au RF. Si cet acte n’avait pas été inscrit, c’était d’abord en raison de l’absence de l’accord du créancier-gagiste (intervenu le 4 juin 2014), puis de l’opposition (le 18 juin 2014) de B _________ qui impliquait le « retrait de tous pouvoirs de réquisition ».

- 10 - Le 13 juin 2017, le DSIS a déclaré maintenir l’argumentation développée dans la décision du 2 février 2017. L. Par décision du 18 septembre 2019, expédiée le 20, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif sous suite de frais et dépens. Il a en premier lieu écarté les griefs d’ordre formel, estimant, d’une part (sur le vu du contenu du courrier du DFS du 8 avril 2014 et de la détermination de X _________ du 27 juin 2014) que le notaire avait parfaitement compris qu’une procédure disciplinaire avait été ouverte contre lui et, d’autre part, qu’il avait eu l’occasion de s’exprimer au cours de cette dernière et que la décision du 2 février 2017 était suffisamment motivée. Le Conseil d’Etat a ensuite estimé que le DFS avait correctement apprécié les faits et appliqué le droit. En effet, il ressortait du dossier que X _________ avait tardé, sans raison valable, à déposer l’acte et qu’il avait réclamé à C _________ le paiement préalable d’une avance et le versement d’une somme de plus de 60'000 fr. à N _________ et S _________, alors que ces créances étaient contestées et n’avaient aucun lien avec l’acte de cession de mars 2012. Les actes de la cause montraient, de plus, que cet acte ne fait aucune allusion aux créances précitées, ni à un mandat de recouvrement confié au notaire, et qu’aucun motif pertinent ne justifiait une telle attente pour l’instrumentation de l’acte puisque dès juillet 2013, à savoir dès l’acceptation par F _________ de la reprise de dette par C _________, plus rien ne s’opposait à l’inscription au RF de l’acte du 6 mars 2012. L’officier public, pour se prévaloir d’un comportement irréprochable, « aurait dû déposer l’acte au RF dès que celui-ci était parfait ou aurait dû, à tout le moins, avertir C _________ du fait que son exmari avait finalement décidé en juin 2014 de révoquer l’acte litigieux ». Le Conseil d’Etat a ajouté qu’il convenait aussi de constater que lors de la phase suivant la stipulation de l’acte du 6 mars 2012 et durant la procédure disciplinaire, X _________ avait fait des déclarations confuses et contradictoires, faisant même paraître que l’inscription de l’acte au RF ne dépendait finalement et en fin de compte plus que de l’agrément de F _________ (cf. écriture du 28 octobre 2014) alors que l’acte avait déjà été révoqué en juin 2014 par B _________, ce que le notaire savait pertinemment puisqu’il avait reçu, le 26 juin 2014, un courrier de Me T _________. Le Conseil d’Etat a enfin considéré que la sanction infligée était proportionnée, ce pour les différentes raisons suivantes : dans le panel des mesures disciplinaires, l’amende se situait en deuxième position ; X _________ avait déjà un antécédent (blâme prononcé le 14 novembre 2016, lequel faisait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de céans (cause A1 xxx); dans le cas particulier, « la violation qui lui est reprochée est grave » et la mesure repose sur un intérêt public important, à savoir sauvegarder le bon

- 11 renom et la confiance des citoyens envers la profession ; le notaire a, à plusieurs reprises, cherché à minimiser ses manquements durant la procédure disciplinaire et il a effectué des déclarations contradictoires qui ont mené une certaine confusion. Sur ce dernier point, le Conseil d’Etat a ajouté que, de par sa fonction, il aurait été attendu de X _________ plus de coopération, ainsi que de transparence, et qu’il admette spontanément que l’acte avait finalement été annulé fin juin 2014 « en lieu et place de faire paraître que le dépôt de cet acte dépendait en fin de compte plus que de l’agrément de l’autorité intimée (cf. son courrier du 28 octobre 2014) ». M. Le 21 octobre 2019, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis. 2. La décision du Conseil d’Etat du 18 septembre 2019 est annulée. 3. Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de l’Etat du Valais ».

Dans son recours, à l’appui duquel il a sollicité deux moyens de preuve (« l’édition du dossier complet » et du « bordereau de pièces déposé le 7 mars 2017 dans le cadre du recours au Conseil d’Etat »), X _________ a, dans le premier volet de la partie « Motivation » de son écriture, estimé que « les deux reproches objet de la dénonciation du 20 février 2014 » étaient infondés. Pour le premier reproche (celui d’avoir annulé l’acte du 6 mars 2012 sans avoir obtenu l’accord de C _________), même si ses explications pouvaient laisser penser le contraire, l’acte du 6 mars 2012 n’avait jamais été juridiquement annulé et l’annulation à laquelle il faisait allusion concernait en réalité celle de ses pouvoirs de notaire de faire inscrire l’acte suite au refus, dans un premier temps de F _________ d’accepter la reprise de dette, dans un second temps de B _________. Pour le second reproche (celui de ne pas avoir enregistré l’acte au RF), C _________ lui avait caché, dans son courrier du 20 février 2014, de lui dire qu’elle n’avait pas obtenu l’accord de F _________ pour la reprise de dettes, il avait présenté immédiatement l’acte au RF et dès le moment où F _________, par lettre du 5 avril 2012, avait déclaré refuser cette reprise de dettes, il n’avait plus la possibilité d’inscrire l’acte, ce jusqu’au 4 juin 2014, date à laquelle F _________ avait changé d’avis. Toutefois, comme le 10 juin 2014, B _________ avait révoqué son mandat légal et s’opposait à l’inscription de l’acte, il n’était à nouveau plus possible d’enregistrer l’acte et « il appartenait aux parties de résoudre le conflit entre elles » Dans le second volet de la partie « Motivation » de son recours, intitulé « Critiques de la décision du 18 septembre 2019 », X _________ a discuté les quatre manquements

- 12 retenus par le Conseil d’Etat (cf. p. 7 in initio de sa décision) à son encontre. Pour le premier manquement (« Initialement, le recourant n’a pas annulé l’acte - quand bien même il a affirmé le contraire [cf. écriture du 23 juillet 2013 de X _________ à Me O _________] - avec l’accord formel des deux parties après que F _________ ait refusé la reprise de dette »), il a rappelé que dans sa détermination du 27 juillet (recte : juin) 2014 il avait clairement allégué (all. 13) que « Les deux parties à l’acte n’ont pas consenti formellement à l’annulation de l’acte du 6 mars 2012 qui reste pleinement valable ». S’agissant du second manquement (« Il n’a pas déposé l’acte au Registre foncier une fois l’accord de F _________ obtenu [à savoir dès juillet 2013] invoquant le versement au préalable par C _________ d’une somme supérieure à Fr. 60'000 fr. à N _________ et à S _________ [jusqu’en octobre 2014], somme par ailleurs contestée par C _________ et sans lien avec l’acte »), X _________ a soutenu que cette constatation n’était pas conforme aux actes de la cause car il avait démontré avoir déposé immédiatement l’acte au RF et qu’une fois en possession de l’accord de F _________, à savoir « le 4 juin 2014 et non pas en juillet 2013 comme faussement indiqué dans la décision », il avait été dans l’incapacité de présenter l’acte au RF suite à la révocation de ses pouvoirs par B _________. Quant aux troisième et quatrième manquements (« Il a ensuite fait paraître que le dépôt de l’acte au registre foncier dépendait de l’agrément du DSIS [cf. sa détermination du 28 octobre 2014] » « Et enfin, il n’a pas donné suite à la révocation de l’acte par B _________ en juin 2014, ni d’ailleurs fait état de cette révocation au DSIS »), X _________ a estimé qu’ils ne doivent pas être pris en compte, car largement postérieurs à la dénonciation de C _________. Il a ajouté qu’il était absurde de lui reprocher, d’un côté de ne pas avoir donné suite à la révocation de l’acte par B _________ en juin 2014 et, de l’autre, de ne pas avoir présenté l’acte au RF. Il a enfin souligné que le fait qu’il ait tenu, durant l’instruction, des propos confus et imprécis ne constituait pas une violation de ses obligations de notaire. X _________ a encore, dans le dernier chapitre de son recours, soulevé l’exception de prescription. Après avoir rappelé la teneur de l’article 70 al. 1 LN, il a exposé que dans le cas particulier, la dénonciation du 20 février 2014 portait sur l’acte du 6 mars 2012 et que le DFS lui a reproché de ne pas avoir inscrit l’acte au RF malgré l’accord donné par F _________ en juin 2014. Il en a déduit que « La prescription de cinq ans est largement acquise ». N. Le 20 novembre 2019, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (qui comprend celui du DFS [respectivement DSIS]) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens.

- 13 - O. Le 22 novembre 2019, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.

Considérant en droit

1.1. La décision du Conseil d’Etat confirmant la sanction disciplinaire infligée à un notaire est susceptible d’un recours déposé dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal (ACDP A1 xxx du xxx 2020, consid. 1). De ce point de vue, l’écriture du 21 octobre 2019 est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a et b, 44 al. 1 let. a et 46 LPJA). 1.2 Par contre, sous l’angle de sa motivation, la recevabilité de la première partie du recours de droit administratif discutable. 1.2.1 Les règles de motivation découlant des articles 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA interdisent au justiciable de reprendre tels quels les griefs articulés et valablement examinés dans l'instance antérieure. Le recourant doit, au contraire, exposer ses motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole le droit, notamment en refusant d'admettre les moyens qu'il a déjà soulevés devant l'autorité précédente. C'est en effet la décision de celle-ci qui est attaquée par le recours, lequel doit démontrer en quoi cette décision contrevient au droit pour les motifs prévus à l'article 78 LPJA (Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in RDAF 1989 p. 246). 1.2.2 En l’occurrence, le recourant, dans le premier volet de son recours intitulé « Motivation », a discuté sur plus de deux pages le contenu de la dénonciation de C _________ du 20 février 2014 en ne faisant qu’opposer son point de vue à celui de cette dernière pour en déduire (cf. p. 5) que « Cette dénonciation aurait dû faire l’objet d’un classement pur et simple ». Ce faisant, il perd de vue que l’objet du litige soumis à l’examen de la Cour de céans est celui circonscrit par la décision du Conseil d’Etat du Valais du 18 septembre 2019. Seuls sont donc pertinents les griefs soulevés en relation avec cette décision (ACDP A1 xxx du xxx 2020, consid. 2). L’on comprend toutefois, à la lecture de ces « deux reproches infondés », que le recourant les a étayés afin de démontrer qu’il « n’a commis aucune faute et doit être libéré de toutes sanctions disciplinaires » (p. 6, 3ème §). Ses critiques reviennent donc en réalité à implicitement invoquer une violation des articles 32 et 41 LN et se recoupent avec le faisceau de griefs

- 14 articulé sous le chapitre « Critiques de la décision du 18 septembre 2019 » de son recours, lesquels, correctement motivés, seront analysés infra sous consid. 4 2. A titre de moyens de preuve, le recourant a requis « l’édition du dossier complet » et du « bordereau de pièces déposé le 7 mars 2017 dans le cadre du recours au Conseil d’Etat ». Comme le dossier complet du DFS (respectivement DSIS), qui contient évidemment le bordereau en question, a été produit le 20 novembre 2019, cette requête est satisfaite. 3. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, puisque susceptible, en cas d’admission, de sceller le sort du recours sans examen du fond, le recourant soulève l’exception de prescription. Ce grief est mal fondé. En effet, si l’article 70 al. 1 LN prévoit bien que la poursuite disciplinaire se prescrit par un an dès la connaissance de l’infraction, mais au plus tard par cinq ans dès la commission de l’infraction, le recourant a omis de préciser la teneur des alinéas suivants, lesquels stipulent que la prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de procédure (al. 2) et que si les faits à l'origine de la poursuite disciplinaire donnent lieu à l'ouverture d'une procédure civile ou pénale, une sanction disciplinaire peut encore être décidée, passés les délais de prescription de l'alinéa 1, dans les deux ans à compter de l'aboutissement de la procédure judiciaire (al. 3). Or, en l’espèce, des actes d’instruction ont été menés par le DFS dès le 8 avril 2014 en tout cas (cf. supra, consid. C) et la procédure pénale est toujours en cours, les débats ayant été tenus - selon le rang des causes pénales du Tribunal de A _________ (dossier inscrit sous la référence xxx P1 xxx) - le 7 juillet 2020 à 14h devant le juge xxx. C’est dire que la prescription, valablement interrompue, n’est pas encore acquise. 4. Dans un faisceau d’autres griefs, le recourant estime que les différents manquements reprochés par le Conseil d’Etat sont infondés. Il réfute ainsi toute responsabilité disciplinaire. 4.1 Parmi les devoirs généraux du notaire figurent ceux de diligence (articles 32 LN et 18 al. 2 du Code de déontologie de l’ANV) et de réquisition (article 41 LN). 4.1.1 Le devoir de diligence exige du notaire une qualité d’attention à l’égard des parties à l’acte et une qualité propre à éviter toute négligence, erreur ou omission dans l’accomplissement de ses fonctions ministérielles et dans le respect de l’ordre juridique (art. 32 al. 1 LN). L’article 18 al. 2 du Code de déontologie de l’ANV précise que le notaire doit remplir fidèlement son mandat et l’exercer en toute diligence. Le notaire doit par

- 15 exemple respecter les délais qui lui sont imposés par la loi, notamment dans le domaine des réquisitions faites auprès des registres publics (Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2e éd. 2014, n. 149 p. 89). 4.1.2 L’activité du notaire ne serait qu’imparfaite s’il ne collaborait pas lui-même à l’exécution des actes qu’il instrumente (Michel Mooser, op. cit., n. 258 p. 174). A ce titre, il est tenu de requérir d’office les opérations, inscriptions, approbations ou homologations que comportent ou nécessitent les actes reçus par lui pour acquérir leur pleine efficacité juridique (cf. article 41 al. 1 LN). Cette obligation relève des devoirs de police du notaire. En particulier, le notaire doit avant tout obtenir, par la réquisition, l’inscription découlant des actes qu’il instrumente au registre foncier (Michel Mooser, ibidem). Il doit également entreprendre toutes les démarches permettant d’obtenir ces inscriptions, comme requérir auprès de tiers les déclarations de ratification nécessaires à l’exécution de l’acte, sans être naturellement responsable en cas de refus (par exemple, lorsqu’un bénéficiaire refuse une cession de rang d’inscription antérieure au registre foncier) ou obtenir de tiers les accords nécessaires à l’inscription d’un transfert de propriété (par exemple, obtenir l’accord d’un créancier hypothécaire pour dégrever l’immeuble vendu) (Etienne Jeandin, La profession de notaire, Genève/Zurich/Bâle 2017, p. 90 et 91 ; cf. ég. Michel Mooser, op. cit., n. 258 p. 174 [« Le notaire doit obtenir des consentements à postposition, à dégrèvement ou à radiation »]). Le principe de diligence s’applique également dans ce domaine de l’obligation d’exécution des actes. En Valais, l’article 41 al. 3 LN prévoit qu’une fois l’acte parfait, les réquisitions utiles doivent être opérées dans un délai maximum de 30 jours (art. 41 al. 3 LN). Ce délai est un délai d’ordre (Michel Mooser, op. cit., n. 259 p. 174 et n. 264 p. 177). Selon cet auteur, le notaire est libéré de l’obligation de requérir lorsque les parties conviennent de ne pas procéder à un dépôt, ce qu’elles peuvent faire aussi longtemps que la réquisition n’a pas eu lieu. Le disposant peut également révoquer unilatéralement (dans les mêmes conditions que le mandat conventionnel) le mandat légal du notaire de requérir l’inscription des actes qu’il instrumente. L’obligation légale de requérir doit alors céder le pas. Dans le but d’assurer le respect du principe d’impartialité, le notaire doit toutefois informer l’autre partie de ce retrait (Michel Mooser, op. cit. n. 261 p. 176). 4.1.3 La violation par un officier public de l’un des devoirs généraux précités peut engager sa responsabilité disciplinaire (Schnyder/Steiner/Murmann/Guntern Volken/Stoffel, Der Notar im Kanton Wallis, Berne 2018, p. 145 ; Michel Mooser, op. cit., n. 149 p. 89, n. 244 p. 162, n. 259 p. 174 et n. 264 p. 178).

- 16 - 4.2.1 En l’occurrence, le Conseil d’Etat, pour parvenir à la conclusion d’une violation par X _________ de ses obligations notariales, lui reproche en premier lieu de ne « pas avoir initialement annulé l’acte avec l’accord formel des deux parties après que F _________ ait refusé la reprise de dette ». Ce point de vue repose sur une mauvaise appréciation factuelle. En effet, il est faux d’affirmer que « Il ressort des pièces du dossier que dès juillet 2013, à savoir dès l’acceptation de F _________ à la reprise de la dette par C _________, plus rien ne s’opposait à l’inscription de l’acte passé le 6 mars 2012 au Registre foncier » (cf. p. 7, 4ème § de la décision du Conseil d’Etat) puisque le document du 8 juillet 2013 sur lequel le Conseil d’Etat se fonde (cf. 1ère page, let. A, dernier § de sa décision), à savoir le « Financing Commitment » (cf. supra, consid. B), est un document interne de F _________ (« Master no. xxxx-xxxxxxxx, V _________ »), établi en faveur de la débitrice (« for C _________, xxx, W _________ »). Il n’a donc jamais été porté à la connaissance du notaire, lequel n’a donc pas menti en disant à Me O _________, dans son courrier du 23 juillet 2013, que « la question hypothécaire n’a pu être réglée, F _________ s’étant opposée à la reprise de dette ». Il n’a de plus pas été allégué et encore moins prouvé que C _________ ait rapporté au recourant le contenu du document interne précité. De toute manière, ce « Financing Commitment » ne permettait pas à l’officier public d’inscrire l’acte de cession du 6 mars 2012 au RF. Seule une déclaration de F _________ l’indiquant expressément, à l’instar de celle établie (sous le libellé « autorisation – report d’hypothèque ») par la suite le 4 juin 2014 (cf. supra, consid. D ; « F _________ déclare donner son accord à acte de cession, selon acte instrumenté par devant X _________, notaire à A _________, en date du 6 mars 2012. Cet acte doit être présenté au Registre foncier de H _________ »), autorisait le notaire à le faire. Le recourant avait également dit, il est vrai, dans sa lettre du 23 juillet 2013, que « l’acte a été annulé à la demande des époux prénommés ». Il semble toutefois que, dans son esprit, il faisait référence à l’annulation de ses pouvoirs de notaire. Il a d’ailleurs, dans sa détermination du 27 juin 2014, allégué (all. 13) que « Les deux parties à l’acte n’ont pas consenti formellement à l’annulation de l’acte du 6 mars 2012 qui reste pleinement valable ». Si, certes, la formulation de cette lettre du 23 juillet 2013 prête à confusion, ceci ne suffit pas pour retenir une violation par le notaire de son devoir d’exécution et de diligence. L’on verrait au demeurant mal quel intérêt l’officier public aurait eu à déclarer faussement l’annulation de l’acte de cession, à mentir au sujet de la reprise de dette et à ne pas le faire inscrire au RF sans raison valable. De même, l’on comprend mal pourquoi

- 17 le fait de ne pas avoir annulé l’acte du 6 mars 2012 constituerait un manquement aux obligations de notaire. 4.2.2 Le Conseil d’Etat a ensuite reproché au recourant de ne « pas avoir déposé l’acte au Registre foncier une fois l’accord de F _________ obtenu (à savoir dès juillet 2013) invoquant le versement au préalable par C _________ d’une somme supérieure à Fr. 60'000 fr. à N _________ et à S _________ (jusqu’en octobre 2014), somme par ailleurs contestée par C _________ et sans lien avec l’acte ». Il faut d’emblée insister sur le fait (cf. supra, consid. 4.2.1) que l’accord de F _________ du 8 juillet 2013 pour la reprise de dette n’a jamais été porté à la connaissance du recourant. L’officier public n’a été en possession de cet accord du créancier-gagiste qu’à compter du 4 juin 2014 (cf. supra, consid. D). Il est par contre juste que le recourant a, alors que cette activité ne relevait en rien de son activité ministérielle (sont des activités ministérielles celles relevant de l’exercice de la compétence étatique d’authentification des actes ; cf. Etienne Jeandin, op. cit., p. 246) ou d’une « activité professionnelle connexe à l’activité ministérielle » (une telle activité l’exécution des prestations prescrites dans l’acte sans égard au point de savoir si elles sont nécessaires pour sa perfection [inscriptions dans les registres publics, mais aussi encaissement et paiement du prix de vente, dégrèvement de l’immeuble] et l’obtention des autorisations administratives préalables; cf. ACDP A1 xxx du xxx 2012, consid. 2b) » et que ces créances n’avaient aucun lien avec l’acte de cession du 6 mars 2012, exigé de C _________ le paiement d’avances, d’impôts impayés et de soi-disants montants dus à N _________ et S _________ (cf. supra, consid. E). Il a toutefois réclamé ces montants par courrier adressé à F _________ le 26 juin 2014. Or, il faut rappeler, d’une part que ce n’est qu’à compter du 4 juin 2014 que l’on pouvait exiger de lui qu’il produise l’acte de cession au RF, soit depuis 22 jours, délai inférieur au délai d’ordre de 30 jours (cf. supra, consid. 4.1.2), d’autre part que par courrier du 26 juin 2014 également, Me T _________ lui avait dit que « En l’état, vous avez d’ores et déjà pris bonne note que mon mandant (B _________) révoque et annule l’acte de cession instrumenté par devant vous le 6 mars 2012 concernant les propriétés citées en marge et s’oppose dès lors formellement à toute inscription de cet acte au Registre foncier ». A partir de cette date du 26 juin 2014, le mandat légal du recourant de requérir l’inscription de l’acte de cession au RF était révoqué et il n’était donc plus habilité à procéder à cette inscription (Michel Mooser, op. cit. n. 261 p. 176). L’avocat de C _________ (Me O _________) le reconnaissait lui-même dans son courrier du 23 décembre 2014 adressé au recourant

- 18 - (« B _________ ayant révoqué votre mandat, vous n’avez plus les pouvoirs de faire inscrire l’acte »). Si, comme l’a justement relevé la Chambre dans son préavis du 9 novembre 2015 (cf. p. 7 in initio), l’activité de recouvrement exercée par le recourant en relation avec les soidisant créances évoquées supra, que C _________ a toujours contestées, a exercé une pression sur cette dernière et suscite de fortes interrogations sous l’angle pénal (tentative de contrainte), il en va toutefois fort différemment sous l’angle disciplinaire. En effet, contrairement, sur ce point, au préavis de la Chambre (p. 5 in initio), repris par le DFS, puis par le Conseil d’Etat, il est faux de prétendre que « Le notaire a pris l’acte en cause en otage dans le but de contraindre C _________ à les (les créances) acquitter, de sorte qu’il a manifestement violé son devoir de réquisition, aussi bien que son devoir de diligence » puisque, on l’a exposé plus haut, on peut tout au plus reprocher au recourant de ne pas avoir présenté l’acte de cession au RF entre le 4 et le 26 juin 2014, ce qui est nettement insuffisant au regard des principes énoncés supra (consid. 4.1.2) pour retenir une violation des articles 32 et 41 LC. Il faut encore rappeler que le recourant avait bien déposé, juste après son instrumentation, l’acte de cession du 6 mars 2012 auprès du RF de H _________, ce conformément à ses devoirs d’officier public (de réquisition et de diligence), mais que sa réquisition avait été rejetée le 24 avril 2012 (cf. supra, consid. A) et qu’entretemps (soit le 5 avril 2012) F _________ avait fait savoir qu’elle s’opposait à la reprise de dette. En définitive, le recourant a respecté ses devoirs en déposant immédiatement en 2012 l’acte de cession au RF et qu’une fois porté à sa connaissance l’accord de F _________, le 4 juin 2014 seulement, il s’est retrouvé dans l’incapacité de présenter l’acte pour inscription au RF, ceci non pas car il avait conditionné cette inscription au paiement des créances contestées, mais en raison de la révocation de ses pouvoirs par B _________. Ici également, le reproche du Conseil d’Etat est ainsi infondé. 4.2.3 Le Conseil d’Etat a encore estimé que constituaient des manquements le fait d’avoir « ensuite fait paraître que le dépôt de l’acte au registre foncier dépendait de l’agrément du DSIS (cf. sa détermination du 28 octobre 2014) et « de ne pas avoir donné suite à la révocation de l’acte par B _________ en juin 2014, ni d’ailleurs fait état de cette révocation au DSIS). Ces critiques sont sans consistance et relèvent du procès d’intention. En effet, le recourant, dans sa détermination du 28 octobre 2014, n’a fait qu’interroger le SJSJ sur

- 19 son obligation de déposer son dossier au RF au regard du soi-disant non paiement des créances de S _________ et de N _________. Si, certes, ce procédé consistant à requérir l’avis d’un Service représentant le DFS est plutôt insolite surtout que, on l’a vu, ces montants n’avaient aucun lien avec l’ace de cession du 6 mars 2012, il n’en demeure pas moins que le recourant n’a pas sciemment opposé un refus catégorique de produire l’acte au RF. De toute manière, il ne faut pas l’oublier, les pouvoirs du recourant avaient été révoqués par B _________ le 26 juin 2014 et à partir de ce moment, l’officier public n’était plus habilité à procéder à cette inscription. L’on saisit donc mal comment le Conseil d’Etat peut lui reprocher à la fois d’un côté de ne pas avoir donné suite à la révocation de ses pouvoirs et, de l’autre, de ne pas avoir déposé l’acte auprès du RF. Pour le reste, le fait d’avoir donné durant l’instruction menée par le SJSJ et le DFS des explications confuses, voire parfois contradictoires (cf. p. 7 de la décision du Conseil d’Etat), ne constitue pas une violation des devoirs du notaire. Cette attitude devrait être prise en compte, si la Cour de céans était parvenue à la conclusion que les manquements reprochés au recourant violaient les articles 32 et 41 LN, comme élément permettant d’apprécier l’ampleur de la faute et de la sanction à infliger. 5. Il s’ensuit, faute par le recourant d’avoir violé ses devoirs de diligence et de réquisition (articles 32 et 41 LN ainsi que 18 al. 2 du Code de déontologie de l’ANV), que le recours doit être admis et la décision du Conseil d’Etat du 18 septembre 2019 annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). L’amende infligée le 2 février 2017 par le DFS sera, par voie de conséquence, radiée du registre des sanctions. 6. Le sort du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 1 a contrario et 4 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour les deux procédures. Sur le vu du travail réalisé devant ces deux instances de recours par son avocat, qui a consisté principalement en la rédaction des déterminations des 27 juin 2014, 28 octobre 2014 et 29 mai 2017, du recours administratif du 7 mars 2017 et du recours de droit administratif du 21 octobre 2019, ses dépens sont fixés, en l’absence de décompte, à 2500 fr. (débours et TVA compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). L’Etat du Valais versera donc ce montant à X _________ (art. 91 al. 1 et 2 LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

- 20 -

1. Le recours est admis. 2. La décision du Conseil d’Etat du 18 septembre 2019 est annulée. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. L’Etat du Valais versera à X _________ 2500 fr. à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour le recourant, et au Conseil d’Etat.

Sion, le 11 août 2020

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