RVJ / ZWR 2020 57 Procédure Verfahren ATC (Cour de droit public) du 18 mars 2019 – A1 18 157 Nouvel examen de la décision attaquée par l’autorité inférieure - Pouvoir d’examen du Tribunal (art. 79 al. 2 LPJA ; consid. 2). - Le prononcé d’une nouvelle décision par l’autorité inférieure ne rend pas automatiquement sans objet la procédure de recours. Celle-ci le devient si la nouvelle décision crée une situation juridique telle que l’intérêt du recourant à ce que qu’il soit statué sur le recours a disparu (art. 57 LPJA ; consid. 3). Neue Beurteilung des angefochtenen Entscheids durch die untere Instanz - Überprüfungsbefugnis des Kantonsgerichts (Art. 79 Abs. 2 VVRG; E. 2). - Durch das Fällen eines neuen Entscheids durch die untere Instanz wird das Beschwerdeverfahren nicht automatisch gegenstandslos. Das Beschwerdeverfahren wird gegenstandslos, wenn der neue Entscheid eine Rechtslage schafft, die das Interesse des Beschwerdeführers an einem Entscheid über die Beschwerde entfallen lässt (Art. 57 VVRG; E. 3).
Faits (résumé)
Dans le cadre d’une nouvelle classification du personnel administratif et technique, la direction générale de la HES-SO Valais-Wallis a, par décision du 22 décembre 2017, rangé le poste de X. en classe 18 de l’échelle des traitements de la HES-SO Valais/Wallis. X. a recouru contre cette décision auprès du Conseil d’Etat le 10 janvier 2018. Le 8 février 2018, la HES-SO Valais-Wallis a indiqué à l’organe d’instruction du recours que la Commission de classification avait été requise de procéder à un nouvel examen de la fonction concernée et que la direction générale prendrait une décision au vu de la nouvelle proposition qui allait lui être transmise. Le 30 avril 2018, la HES-SO Valais-Wallis a communiqué à l’organe d’instruction du recours copie d’une nouvelle décision, datée du même jour, prise par la Direction générale. Celle-ci, munie de
58 RVJ / ZWR 2020 l’indication des voies de droit, précise expressément qu’elle annule et remplace celle du 22 décembre 2017. L’organe d’instruction du recours a transmis à X. la lettre et la décision du 30 avril 2018 de la HES-SO Valais-Wallis. Il lui a expliqué que ce prononcé annulait et remplaçait celui du 22 décembre 2017, de sorte que l’affaire devenait sans objet et pourrait ainsi être rayée sans autre du rôle. L’organe d’instruction a simultanément imparti un délai de dix jours au recourant pour indiquer s’il entendait retirer son recours du 10 janvier 2018. Le 9 mai 2018, X. a répondu que, « [s]uite à votre courrier du 2 mai 2018, je me permets de confirmer la poursuite du recours ». Par décision du 13 juillet 2018, le Conseil d’Etat a déclaré le recours du 10 janvier 2018 sans objet et a rayé la cause du rôle. X. a formé un recours de droit administratif contre les décisions de reclassification du 22 décembre 2017 et du 30 avril 2018 ainsi qu’à l’encontre de la décision de classement du 13 juillet 2018. Dans sa réponse, relevant qu’il s’était fondé sur la nouvelle décision de la HES-SO Valais-Wallis du 30 avril 2018 annulant celle du 22 décembre 2017, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal a annulé la décision de classement du 13 juillet 2018.