42 RVJ / ZWR 2014 Aide aux victimes d’infractions Hilfe an Opfer von Straftaten ATC (Cour de droit public) du 8 mars 2013 – A1 12 286 Droit à une indemnité LAVI en cas de convention passée entre la victime et l’auteur de l’infraction - Le droit à une indemnité LAVI suppose que la victime rende vraisemblable qu’elle ne peut être dédommagée d’une autre façon ou ne l’être qu’insuffisamment, en particulier par l’auteur de l’infraction (art. 13 aLAVI, art. 1 aOAVI ; consid. 2.2). - L’extinction des prétentions civiles de la victime contre l’auteur de l’infraction à la suite d’une convention a pour effet d’éteindre les prétentions d’indemnisation LAVI (art. 14 al. 2 et 3 aLAVI ; consid. 2.4 et 2.5). Anspruch auf eine Entschädigung nach OHG im Falle einer Vereinbarung zwischen Opfer und Täter - Der Anspruch auf eine Entschädigung nach dem OHG setzt voraus, dass das Opfer darlegt, dass es wahrscheinlich nicht oder nur ungenügend auf andere Art und Weise entschädigt werden kann, insbesondere nicht durch den Täter (Art. 13 aOHG; Art. 1 aOHV; E. 2.2). - Die Tilgung von zivilrechtlichen Forderungen, die das Opfer gegenüber dem Täter auf Grund einer Vereinbarung hat, lässt Entschädigungsansprüche nach OHG erlöschen (Art. 14 Abs. 2 und 3 aOHG; E. 2.4 und 2.5).
Considérants (extraits)
1.1 Selon l’article 48 lettre a, 1re phrase, de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI ; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le droit d’obtenir une indemnisation LAVI pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la présente loi est régi par l’ancien droit, soit la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI ; RO 1992, 2465) et ses dispositions d’exécution, soit l’ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur l’aide aux victimes d’infractions (aOAVI ; RO 1992, 2479) et la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 11 novembre 1992 (aLALAVI ; RO/VS 1992, 247, modifiée au RO/VS 2003, 31). (…)
RVJ / ZWR 2014 43 2.1 Aux termes des articles 2 alinéa 1 et 11 alinéa 1 aLAVI, celui qui est victime d’une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l’infraction a été commise. (…) 2.2 L’indemnité, qui ne peut excéder 100 000 fr., est fixée en fonction du montant du dommage subi et des revenus de la victime (art. 13 al. 1, 2 et 3 aLAVI et 4 al. 1 aOAVI). Concernant la fixation du montant du dommage, l’article 13 alinéa 2 aLAVI donne l’impression erronée de ne prendre en compte que le comportement fautif de la victime pour une réduction possible de l’indemnité. Cependant, il incombe à la victime, conformément aux règles de la bonne foi et à l’instar d’un lésé ordinaire au sens du droit civil, d’accomplir ce qui peut être raisonnablement exigé d’elle afin de réduire le préjudice découlant de l’infraction et, par conséquent, l’étendue de l’obligation que devra assumer le responsable (S. Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, p. 234). Cela ne signifie pas pour autant que la victime doive impérativement intenter une action civile, lorsque ses prétentions sont renvoyées devant les tribunaux civils (art. 8 et 9 aLAVI). En effet, l’article 1 aOAVI oblige la victime à rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers (auteur de l’infraction, assurances, etc.) ou qu’elle ne peut recevoir que des montants insuffisants. La preuve de la vraisemblance n’implique pas que la victime ait auparavant épuisé toutes les sources d’indemnisation possibles. Il serait même incompatible avec le but et le sens de l’aide aux victimes de suspendre la procédure d’indemnisation LAVI et d’exiger que la victime intente d’abord elle-même une action civile (ATF 126 II 97 consid. 2c p. 100 s.). Il suffit donc que la victime démontre de façon documentée qu’elle n’est pas dédommagée ou ne l’est qu’insuffisamment (S. Converset, op. cit., p. 179). Ainsi, l’ouverture d’une action civile ne peut pas être exigée de la victime, mais la vraisemblance d’un dédommagement insuffisant peut être établie, à l’aide d’un document attestant l’insolvabilité de l’agresseur, sans pour autant que le requérant renonce aux prétentions civiles à son encontre. (…) 2.4 Lorsque l’autorité a accordé une indemnité ou une somme à titre de réparation morale, le canton est subrogé, à concurrence du