44 RVJ / ZVR 2013 Marchés publics Öffentliches Beschaffungsrecht ATC (Cour de droit public) du 12 octobre 2012 (A1 12 139) Exclusion d’un soumissionnaire - Motifs d’exclusion (art. 23 al. 1 Omp ; consid. 2). - Fixation d’un seuil d’exclusion et proposition d’exclusion d’une soumission conformément aux critères d’aptitude annoncés (consid. 3). - Validité d’un critère d’aptitude arrêtant un nombre minimal d’heures pour la réalisation des travaux à adjuger (art. 12 al. 1 Omp ; consid. 4). Réf. CH : - Réf. VS : art. 12 Omp, art. 23 Omp Ausschluss eines Anbieters - Ausschlussgründe (Art. 23 Abs. 1 VöB; E. 2). - Festlegung der Ausschlussgründe und Vorschlag zum Ausschluss einer Offerte gemäss den bekannt gegebenen Eignungskriterien (E. 3). - Gültigkeit eines Eignungskriteriums, welches die minimale Anzahl Stunden für die Ausführung der zu vergebenden Arbeiten festlegt (Art. 12 Abs. 1 VöB; E. 4). Ref. CH: - Ref. VS: Art. 12 VöB, Art. 23 VöB
Résumé des faits
Le canton du Valais a décidé de réaliser l’évitement routier de la localité de A. sur un tronçon de 2,5 km, travaux divisés en trois lots. Pour la réalisation du mandat d’ingénieur civil et de géotechnicien des travaux du lot A et de bureau d’accompagnement du maître de l’ouvrage (ci-après : BAMO), le Département des transports, de l’équipement et de l’environnement a lancé en procédure ouverte un appel d’offres en vue d’attribuer ce marché de services de construction (CPC 27). Dans le délai imparti, dix offres ont été déposées, dont celle de X., offre la moins chère des soumissions ouvertes. Le rapport d’évaluation dressé par le Service des routes et des cours d’eau (ci-après : SRCE) note que les offres de deux groupements ne remplissent pas les conditions minimales pour une exécution dans les règles de l’art et
RVJ / ZVR 2013 45 doivent être exclues ; pour X., ce reproche concerne les phases de l’avant-projet, du projet de l’ouvrage et du projet d’exécution au regard des prestations requises selon la norme SIA 103 et au regard de la moyenne des heures offertes par les autres soumissionnaires – les deux extrêmes étant écartés de ce calcul. Pour ces postes, le SRCE avait calculé que 7627 heures était le minimum qui permettait d’assurer les prestations requises ; le calcul de cette moyenne du nombre des heures offertes était de 10’896 heures, d’où suivait que les 3231 heures de X. étaient largement insuffisantes. Souscrivant à cette proposition, le Conseil d’Etat a exclu l’offre de X. ; par décision séparée du même jour, il a attribué le mandat à Y. qui arrivait en tête de la grille d’évaluation. X. a conclu céans, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de ces décisions.
Considérants (extraits) (…) 2. a) Aux termes de l’article 23 alinéa 1 de l’ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics (Omp ; RS/VS 726.100), un soumissionnaire peut être exclu de la procédure si, au moment du dépôt de son offre ou au moment de l’adjudication, il ne satisfait pas ou plus aux critères d’aptitude exigés (let. a), ou son offre ne remplit pas les exigences figurant dans le document d’appel d’offre (let. c). A cet égard, le cahier des charges (ci-après : Cdc) de l’appel d’offre a fait du nombre d’heures offert un critère d’aptitude (ch. 7.1) à évaluer préalablement aux critères d’adjudication (ch. 7.2), en l’assimilant à un critère matériel qui doit montrer si l’offreur, qui possède les compétences spécifiques exigées, a compris ce qu’on attend de lui et si la façon dont il va établir l’avant-projet et le projet, puis le réaliser, va réellement contribuer à une bonne réalisation finale du tronçon de route. b) Lorsqu’elle invoque une exclusion pour défaut d’offre complète et conforme pour justifier l’exclusion, la réponse du SRCE du 25 juillet 2012 erre. En effet, l’offre de X. du 16 février 2012 se révèle complète sous l’angle du nombre d’heures offert, ces dernières étant indiquées selon le ch. 6.1 du Cdc auquel renvoyait le critère d’exclusion et le soumissionnaire ayant rempli tous les postes des différentes presta-