RVJ / ZVR 2013 7 Constructions Bauwesen ATC (Cour de droit public) du 9 novembre 2012 – A1 12 114 Assujettissement aux règles sur les distances aux limites de constructions enfouies - Qualité pour recourir d’une commune (art. 156 al. 1 LCo ; consid. 1). - Les distances aux limites se mesurent sur la façade d’un bâtiment (art. 10 al. 2, 22. al. 1 et 4 LC ; consid. 3). - Un local enfoui sous un remblai, aux façades invisibles de l’extérieur, n’est en principe pas assujetti aux règles sur les distances aux limites (art. 22 al. 1 LC ; consid. 4). - Les murs de soutènement et les remblais peuvent l’être en certaines circonstances (consid. 5). Réf. CH : - Réf. VS : art. 6 LCo, art. 156 LCo, art. 10 LC, art. 22 LC Anwendbarkeit der Grenzabstandsvorschriften auf unterirdische Bauten - Beschwerdelegitimation der Gemeinde (Art. 156 Abs. 1 GG; E. 1). - Die Grenzabstände werden von der Gebäudefassade aus gemessen (Art. 10 Abs. 2, 22 Abs. 1 und 4 BauG; E. 3). - Ein unter einer Erdaufschüttung gelegenes Lokal mit von aussen nicht sichtbaren Fassaden unterliegt grundsätzlich nicht den Grenzabstandsvorschriften (Art. 22 Abs. 1 BauG; E. 4). - Stützmauern und Erdaufschüttungen unterliegen unter Umständen den Grenzabstandsvorschriften (E. 5). Ref. CH: - Ref. VS: Art. 6 GG, Art. 156 GG, Art. 10 BauG, Art. 22 BauG
Résumé des faits
X. est propriétaire d’un chalet sur le n° 384 de la commune de A. Le 27 octobre 2009, les autorités municipales l’interpellèrent au sujet d’un local dont elles avaient constaté l’aménagement sans droit, au sud du bâtiment. X. expliqua avoir profité de l’espace que l’évacuation d’une citerne inutilisée avait libéré pour créer un volume destiné au rangement de son matériel de jardin, travaux à ses yeux légitimes du moment que la construction était entièrement souterraine et que
8 RVJ / ZVR 2013 l’aspect extérieur du chalet n’était pas touché. Simultanément, il déposa un dossier de régularisation daté du 17 novembre 2009. Les plans décrivaient la situation après travaux, où seule la présence d’une porte côté ouest suggérait l’existence de cette cave de 7 m 60 sur 3 m 20, entièrement recouverte de terre et de pierres, le terrain, remblayé, ayant été porté au niveau de la route communale bordant l’est de la parcelle et du rez-de-chaussée du chalet. La demande ne suscita aucune opposition. Le 28 avril 2010, le Conseil municipal fit remarquer à X. que sa construction, à 1 m 50 du n° 387, ne tenait pas les 4 mètres de distance latérale ; éloignée de 4 m 23 de l’axe de la chaussée, elle ne respectait pas non plus une distance réglementaire de 7 m 50. Le 20 octobre 2010, il refusa d’autoriser la cave et en ordonna simultanément la démolition. Le 16 mai 2012, le Conseil d’Etat admit le recours qu’avait interjeté X. et renvoya le dossier à la commune pour nouvelle décision. De son point de vue, la distance à la limite de l’article 22 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 (LC ; RS/VS 705.1) s’appliquait à une façade, comprise comme une surface plane verticale d’un bâtiment, mais pas à des faces enterrées, même si le bâtiment dépassait le terrain naturel. La cave créée par X. étant entièrement recouverte de terre et de pierres – à l’exception d’une porte à l’ouest dont la distance aux limites n’était pas en cause –, elle ne présentait aucune façade soumise aux règles de l’article 22 LC ou du droit communal en la matière. La conclusion s’imposait indépendamment du niveau du sol naturel. Restait l’empiètement sur l’alignement routier, point sur lequel l’administration communale avait admis une dérogation, mais sur lequel le Conseil municipal ne s’était pas encore exprimé. Le Conseil d’Etat invita donc l’exécutif local à rendre une nouvelle décision intégrant cet aspect de l’affaire. Le 15 juin 2012, la commune de A. demanda au Tribunal d’annuler ce prononcé. Pour elle, le refus du 27 octobre 2010 se justifiait au regard d’une application littérale de l’article 22 LC qui, en matière de distance à la limite, tablait sur le sol naturel (ou aménagé, s’il était plus bas) sans envisager d’exception pour les ouvrages hors sol naturel recouverts de terre. Cette conclusion s’imposait d’autant plus que l’article 22 alinéa 4 LC réglementait spécifiquement les constructions réalisées entièrement sous le sol naturel, qu’elle admettait jusqu’en limite de propriété.