Régime communal – ATC (Cour de droit public) du 11 novembre 2011 – A1 2011 131 Indemnisation d’un conseiller communal – Distinction entre lacune et silence qualifié ; constat de l’existence d’une lacune (consid. 3). – Application par analogie de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l’Etat du Valais du 12 novembre 1982 (RS/VS 172.4) en l’absence de réglementation communale régissant l’incapacité de travail d’un membre d’une autorité ; comparaison des statuts de conseiller communal avec ceux de parlementaire cantonal et d’employé d’Etat (art. 12 al. 2 de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l’Etat du Valais ; consid. 4). – Etendue de l’indemnisation à verser, particulièrement au regard des séances de conseil et des frais (consid. 5). Réf. CH : art. 7 RAVS, art. 324a CO Réf. VS : art. 5 LPJA, art. 12 de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l’Etat du Valais, art. 34 ss LCo Entschädigung eines Gemeinderatsmitglieds – Unterschied zwischen Gesetzeslücke und qualifiziertem Schweigen ; Feststellung einer Gesetzeslücke (E. 3). – Analoge Anwendung des Gesetzes betreffend die Besoldung der Beamten und Angestellten des Staates Wallis vom 12. November 1982 (SGS/VS 172.4) bei fehlender kommunaler Regelung in Bezug auf die Arbeitsunfähigkeit eines Mitglieds einer Behörde ; Vergleich des Status eines Gemeinderats mit jenem eines Grossratsmitglieds oder eines Staatsangestellten (Art. 12 Abs. 2 des Gesetzes betreffend die Besoldung der Beamten und Angestellten des Staates Wallis ; E. 4). – Höhe der auszurichtenden Entschädigung, insbesondere im Hinblick auf die Entschädigung für Gemeinderatssitzungen und Auslagen (E. 5). Réf. CH : Art. 7 AHVV, Art. 324a OR Réf. VS : Art. 5 VVRG, Art. 12 des Gesetzes betreffend die Besoldung der Beamten und Angestellten des Staates Wallis vom 12. November 1982, Art. 34 ff. Gemeindegesetz [Voir pages 81-83 de l’arrêt A1 2009 200 dans la même affaire] Résumé des faits (voir ci-dessus) Statuant à nouveau suite à l’arrêt de renvoi du 8 juillet 2010, le Conseil d’Etat condamna la commune de A. à verser à X. un traitement correspondant à quatre mois et demi d’activités (de mars au 16 juillet 2008), soit 5’306 fr. 25 bruts, avant déductions sociales et avec intérêts dès le 21 octobre 2008. Cette autorité tabla sur une jurisprudence zurichoise (PB.1999.00023, citée par P. Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2e éd., p. 247 et publiée in : ZBl 2001, p. 91 ss) selon laquelle, 84 RVJ / ZWR 2012 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 11 131 ceg Texte tapé à la machine
RVJ / ZWR 2012 85 en l’absence de réglementation communale régissant l’incapacité de travail d’un membre d’une autorité, il y avait une lacune à combler par un recours partiel aux règles du droit des obligations, mais prioritairement par une reprise de dispositions de droit public apparentées. Suivant cette pratique, le Conseil d’Etat appliqua par analogie la loi fixant le traitement des fonctionnaires et employés de l’Etat du Valais du 12 novembre 1982 (ci-après : LTFE ; RS/VS 172.4), singulièrement son art. 12 al. 2, qui, en cas de maladie d’un fonctionnaire en activité depuis au moins trois ans, prévoit le versement d’un traitement plein si la maladie dure douze mois au plus, samedis, dimanches et jours fériés compris. La commune de A. recourut céans, en concluant principalement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Conseil d’Etat. A titre subsidiaire, elle conclut au versement de 1’200 fr. à X., dont à déduire les charges sociales y afférentes. Considérants (extraits) (...) 3. a) En l’espèce, le Conseil municipal de A. a adopté un tableau des vacations. (...) Ce document arrête la rétribution des membres de l’exécutif communal, sans envisager l’hypothèse d’une incapacité de travail et ses conséquences sous l’angle du droit au salaire. Le Conseil d’Etat y a vu une lacune à combler, opinion que partage X. La commune de A. estime pour sa part qu’il s’agit d’un silence qualifié. b) Un texte souffre d’une lacune proprement dite lorsqu’il ne tranche pas une question que son application soulève inévitablement. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié (ATF 135 III 385 consid. 2.1, 135 V 279 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_818/2009 du 9 juillet 2010 consid. 4.2). D’après la jurisprudence, faute de motifs permettant d’admettre l’existence d’un silence qualifié, il faut partir de l’idée que l’absence de réglementation n’équivaut pas à une décision négative du législateur (ATF 104 Ia 240 consid. 3b ; R. A. Rhinow/ B. Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, n° 23 III a). De tels motifs peuvent en particulier résulter d’une interprétation historique du texte légal (ATF 114 Ia 191 consid. 3b bb ; H.-J. Mosimann, Arbeitsrechtliche Minimal Standards für die öffentliche Hand? in : ZBl 1998, p. 459).