Droit fiscal Steuerrecht ACDP du 4 février 2005, X. c. Commission cantonale de recours en matière fiscale Impôt sur le revenu; valeur locative; déduction de frais d’entretien d’un bâtiment – A partir de l’année fiscale 2001, le recours au Tribunal cantonal est, en vertu du principe de l’harmonisation verticale, ouvert également dans le domaine de l’impôt fédéral direct (consid. 1). – L’impôt sur la valeur locative n’est dû que pour les immeubles ou parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. Il lui incombe de prouver que ce n’est pas lui qui occupe telles parties de son immeuble (art. 21 al. 1 lit. b LIFD; consid. 2) – La même règle vaut en droit cantonal, sous réserve de la question de savoir si le droit de jouissance de l’art. 17 al. 1 LF doit également avoir été obtenu à titre gratuit (consid. 3). – Les versements sur un fonds de rénovation d’un bâtiment sont déductibles quand ils sont crédités à ce fonds, non quand ils sont prélevés sur lui (consid. 4). 41 ceg Texte tapé à la machine TCVS A1 04 200 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
Einkommenssteuer; Eigenmietwert; Abzug von Gebäudeunterhaltskosten – Verwaltungsgerichtsbeschwerden ans Kantonsgericht sind ab der Steuerperiode 2001 wegen des Grundsatzes der vertikalen Steuerharmonisierung auch für die direkten Bundessteuern zulässig (E. 1). – Der Eigenmietwert wird nur für diejenigen Gebäude oder Gebäudeteile besteuert, die der Steuerpflichtige aufgrund seines Eigentums oder eines unentgeltlichen Nutzungsrechts gebraucht. Ihm obliegt der Beweis, dass er eigene Gebäudeteile nicht selbst benutzt (Art. 21 Abs. 1 lit. b DBG; E. 2). – Entsprechendes gilt auch im kantonalen Recht, abgesehen von der Frage, ob das Nutzungsrecht gemäss Art. 17 Abs. 1 StG ebenso unentgeltlich überlassen worden ist (E. 3). – Zahlungen an einen Erneuerungsfonds sind zum Zeitpunkt ihrer Einzahlung abziehbar und nicht zum Zeitpunkt des Abhebens (E. 4). Faits A. X. est propriétaire de divers locaux dans l’immeuble «A», à B., constitué en propriété par étages. Procédant à la taxation du prénommé en vue de l’impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux pour la période fiscale 2001/2002, fondée sur les résultats de la période de calcul 1999/2000, la Commission d’impôt de district pour la commune de B. (CID) a fixé la valeur locative brute globale desdits locaux à 7’000 fr. par année. Elle a soustrait de ce revenu brut, comme pour l’ensemble des autres rendements immobiliers de X., une déduction forfaitaire de 20 % pour frais d’entretien. En cours de procédure de réclamation, introduite par écriture du 10 décembre 2001, le contribuable a requis un abattement sur cette valeur locative, pour tenir compte de la cession à des tiers de l’usage de certains des locaux dont il était propriétaire dans l’immeuble «A», à savoir une chambre non meublée et une place de parc. Il a également requis la déduction de sa participation à la rénovation de cet immeuble durant l’année de calcul 2000, consistant en un versement direct de 1’298 fr. et en un prélèvement sur le fonds de rénovation se montant, pour sa quote-part, à 1’323 fr. 90. La CID a rejeté la réclamation, le 28 mai 2003, au motif, en ce qui concerne la fixation de la valeur locative, que X. n’avait pas produit de justificatifs établissant la cession de l’usage de certains locaux. S’agissant des frais d’entretien, elle a refusé la déduction du montant de 1’323 fr. 90, en arguant de la déductibilité de ce montant au moment de la constitution du fonds de rénovation. Le revenu imposable était, globalement, arrêté à 56’482 fr. pour l’imposition cantonale et communale et à 55’382 fr. pour l’impôt fédéral direct. 42