TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Pierre Journot et Vincent Pelet, juges.
Requérante
A.X.________, à ********, représentée par Me Mélanie FREYMOND, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
La juge instructrice (IBI) du recours au fond,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
mesures provisionnelles
Recours A.X.________ c/ décision du 23 décembre 2008 de la juge instructrice (IBI) du recours au fond dans la cause PE.2008.0442 refusant d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à autoriser B.X.________ à entrer en Suisse
Vu les faits suivants
A. Par demande du 21 mars 2007 adressée à l'Ambassade de Suisse à Belgrade, B.X.________, née le 9 octobre 1991, originaire de Serbie et Monténégro, a sollicité l'octroi d'un visa lui permettant d'entrer en Suisse pour y rejoindre ses parents, C.X.________ et A.X.________, domiciliés dans le canton de Vaud.
Le SPOP, selon décision du 24 octobre 2008, notifiée le 7 novembre 2008, a refusé de délivrer à l'intéressée une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour, aux motifs qu'elle avait pratiquement toujours vécu à l'étranger auprès de sa famille proche, que sa mère, en Suisse depuis 1982, n'avait jamais sollicité le regroupement familial et que compte tenu de l'âge de la requérante, sa demande apparaissait motivée par des raisons économiques.
B. A.X.________, pour sa fille B.X.________, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par acte du 27 novembre 2008. Elle a conclu principalement à la réforme de la décision entreprise, subsidiairement a son annulation, en faisant valoir que l'oncle et la tante de B.X.________, auxquels celle-ci avait été confiée peu après sa naissance, ne pourraient plus s'occuper de leur nièce dès la fin de l'année 2008 en raison de leur retraite et de leur installation à 50 km de Kursumlija, où ils vivaient avec B.X.________, que celle-ci se retrouverait seule, que son âge ne devait pas faire obstacle au regroupement familial, que la requête présentée était liée à une modification de la prise en charge de B.X.________ susceptible d'entraîner l'impossibilité de la poursuite de ses études en Serbie, que l'intéressée, qui connaissait bien la Suisse et suivait des cours de français, ne rencontrerait pas de difficulté d'intégration et que ses parents étaient en mesure de lui offrir des conditions de logement et d'entretien convenables.
La recourante a requis des mesures provisionnelles tendant à autoriser sa fille à entrer immédiatement en Suisse et à y séjourner auprès de ses parents jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de recours.