TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Alain Zumsteg et M. Rémy Balli, juges; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
X.________ SA, Ingénieurs-géomètres officiels, à ********, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Le Juge instructeur (BE) du recours au fond, par porteur.
Autorités concernées
1.
Département de l'économie, Service du développement territorial, représenté par Alain MAUNOIR, avocat à Genève,
2.
Comité de direction du Syndicat d'améliorations foncières de la route cantonale 177 – Vufflens-la-Ville/Penthaz.
Tiers intéressé
Y.________ SA, Géomètres officiels, à 1********.
Objet
Effet suspensif
Recours X.________ SA c/ décision du juge instructeur (BE) du recours au fond du 20 février 2008 (MPU.2008.0001)
Vu les faits suivants
A. La société X.________ SA, Ingénieurs-géomètres officiels, à ********, a recouru le 17 janvier 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre une décision du Syndicat d'améliorations foncières de la route cantonale 177 (RC 177) – Vufflens-la-Ville/Penthaz adjugeant les prestations relatives au mandat d'études de remaniement parcellaire au bureau Y.________ SA à 1********. La société recourante conclut à ce que la décision du syndicat d'améliorations foncières soit annulée, que le bureau Y.________ SA à 1******** soit écarté de la procédure d'appel d'offres, et que le dossier soit retourné au Syndicat d'améliorations foncières de la RC 177 pour être repris selon les modalités à définir par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
B. a) L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le 22 janvier 2008. En date du 11 février 2008, le Service du développement territorial a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, en estimant que les contrats consécutifs à l'adjudication pouvaient être conclus sans attendre.
b) Par décision du 20 février 2008, le magistrat instruisant la cause au fond a levé l'effet suspensif ordonné à titre de mesure préprovisionnelle. Il a considéré en substance que les motifs d'urgence relatifs à la planification du maître de l'ouvrage n'étaient en général pas décisifs dans la mesure où cette planification devait inclure le temps raisonnablement nécessaire à une éventuelle procédure de recours; il a en revanche considéré que l'intérêt pratique au recours était limité et que l'argumentation développée par le Service du développement territorial relative à la pré-implication du bureau d'études adjudicataire paraissait plus convaincante que les griefs soulevés par la recourante.