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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.09.2003 RE.2003.0023

September 2, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,881 words·~9 min·1

Summary

BUHLER Katarina et Karl c/AC 2003/0095 | Absence de circonstances justifiant des mesures provisionnelles pour faire interdiction à des enfants d'utiliser une place de stationnement comme aire de jeux jusqu'à droit connu sur la procédure de recours au fond tendant à ce que l'utilisation de la place de stationnement par les enfants fasse l'objet d'une procédure de demande de permis de construire en raison du changement d'affectation qui en résulterait.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 2 septembre 2003

sur le recours formé par Katarina et Karl BÜHLER, domiciliés chemin du Crêt-des-Pierres 65, à 1090 La Croix-sur-Lutry, représentés par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne,

contre

la décision du magistrat instructeur instruisant la cause au fond AC003/0095 rejetant une requête de mesures provisionnelles (FK) tendant à faire prononcer une interdiction d'usage à l'encontre de

- PPE Résidence du Haut-des-Crêts et KOZMA dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli, dans le cadre du recours interjeté contre une décision de

- la Municipalité de Lutry.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Pierre Journot et M. Vincent Pelet, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     La Municipalité de Lutry (ci-après la municipalité) a délivré le 11 mars 1996 aux propriétaires Bernard Schlunegger et Edouard Galley un permis de construire cinq bâtiments formant un ensemble résidentiel de 25 appartements, un parking enterré de 24 places ainsi que 51 places de stationnement extérieur longeant un chemin d'accès privé sur la parcelle 3948. Le plan d'ensemble mis à l'enquête publique du 5 au 25 juillet 1996 ne comprend pas de place de jeux, mais l'une des conditions du permis de construire (no 27) apporte la précision suivante:

"Une place de jeux pour enfants, d'une superficie de 10 m² par logement soit 250 m² au total devra être aménagée et réservée à cette destination."

                        Le permis d'habiter a été délivré le 13 décembre 2001. Les plans d'exécution établis à cet effet révèlent l'aménagement d'une place de jeux à l'angle sud de la parcelle 3948 d'une superficie de l'ordre de 30 m².

B.                    Katarina et Karl Bühler sont copropriétaires de la parcelle 3946 située au nord de la parcelle 3948. Une villa est construite sur ce bien-fonds, à proximité duquel l'aire de stationnement de l'ensemble résidentiel avec son accès se termine par une place de rebroussement.

                        Dès le mois de mars 2003, Katarina et Karl Bühler sont intervenus auprès de la municipalité pour se plaindre du fait que la partie de l'aire de stationnement et de son accès à proximité de leur parcelle était utilisée par des enfants pour jouer et provoquaient de ce fait des "nuisances". Ils demandaient que ce changement d'affectation fasse l'objet d'une demande de permis de construire et que la municipalité interdise une telle utilisation jusqu'à droit connu sur la procédure de demande de permis de construire.

C.                    Par décision du 7 mai 2003, la municipalité, après avoir tenté une séance de conciliation par l'intermédiaire du commissaire de police, a refusé de donner suite à cette demande. Katarina et Karl Bühler ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 mai 2003 en concluant à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi du dossier à la municipalité afin qu'elle fixe un délai à la communauté des propriétaires par étages pour régulariser la place de jeux et qu'elle interdise toute utilisation anticipée de l'espace en question jusqu'à droit connu sur la demande de permis de construire. A titre de mesures provisionnelles, il est demandé que l'utilisation de l'aire de circulation et de stationnement comme place de jeux soit suspendue jusqu'à l'issue de la procédure de recours. Par décision du 10 juillet 2003, le magistrat instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

D.                    Katarina et Karl Bühler ont recouru contre cette décision auprès de la section des recours du tribunal par acte du 15 juillet 2002 en concluant à l'annulation de la décision du juge instructeur et à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours au fond en ce sens que toute utilisation de la place litigieuse au titre de place de jeux collectifs soit interdite jusqu'à l'issue connue sur la nécessité de procéder à une procédure de demande de permis de construire pour régulariser la place de jeux.

                        La PPE Résidence du Haut-des-Crêts, Kim et Christophe Kozma, ainsi que le juge intimé se sont déterminés sur le recours incident en concluant à son rejet. La municipalité et le Service de l'environnement et de l'énergie s'en sont remis à justice.

Considérant en droit:

1.                     Il convient de distinguer les mesures provisionnelles de l'effet suspensif; les principes applicables à l'octroi de l'effet suspensif sont en effet différents de ceux concernant les mesures provisionnelles.

                        a) L'ordonnance d'effet suspensif a pour objet une décision positive, qui confère un droit à un administré ou lui impose une obligation, ou encore, qui constate l'existence de l'un ou de l'autre. Il n'est pas possible en revanche d'attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande; parce qu'une telle mesure reviendrait à considérer que la décision négative ne déploie pas d'effet et que la demande serait encore pendante, ce qui n'a pas de sens ni aucune utilité pratique pour le recourant. Mais lorsque la protection du droit en cause ne peut être réalisée autrement, le juge peut anticiper sur le jugement au fond pendant la procédure en accordant provisoirement au recourant ce que la décision lui a refusé. Il s'agit alors d'une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 46 LJPA) et non pas d'une décision sur effet suspensif (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923 et arrêt RE 99/0007 du 26 février 1999). Enfin, lorsque la décision en cause concerne le non-renouvellement d'une autorisation qui a déjà été utilisée, la mesure provisionnelle n'a pas pour effet de créer une situation de fait nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond mais uniquement de maintenir la situation existante afin de ne pas compromettre l'issue du recours au fond; en pareil cas, les principes relatifs à l'octroi ou au refus de l'effet suspensif doivent être appliqués pour déterminer si des mesures provisionnelles se justifient (arrêt RE 98/0045 du 21 janvier 1999).

                        b) Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire, prise d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (arrêt TA RE 99/0005 du 16 avril 1999, Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF, 1976 p. 217 ss, 223). En revanche, l'octroi de mesures provisionnelles anticipant sur le jugement au fond reste exceptionnel. Selon l'art. 46 LJPA la mesure provisionnelle doit être nécessaire au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux. C'est dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence en tenant compte de l'ensemble des circonstances, qu'il convient de déterminer, si le refus de la mesure provisionnelle serait de nature à compromettre les droits de la partie et provoquer ainsi un préjudice irréparable (arrêt RE001/0031 du 28 décembre 2001).

                        c) Le recours au fond instruit sous la référence AC003/0095 concerne un refus opposé par la municipalité à la demande des recourants tendant à ce que la PPE Résidence du Haut-des-Crêts présente un dossier de demande de permis de construire en vue de la création d'une nouvelle place de jeux sur l'aire d'accès et de stationnement de l'ensemble résidentiel. La décision comporte aussi le refus d'interdire l'utilisation de cet espace comme place de jeux jusqu'à droit connu sur la procédure de demande de permis de construire. Il s'agit donc de décision négative qui ne peuvent donner lieu à un effet suspensif; la suspension des effets du refus opposé par la municipalité aux demandes des recourants reviendrait à admettre que la demande est toujours pendante ce qui n'a aucun sens ni aucune utilité pour les recourants. Ainsi, seules des mesures provisionnelles anticipant sur le jugement au fond peuvent intervenir. C'est dans le cadre d'une pesée des intérêts qu'il convient de déterminer si des motifs impérieux imposent d'anticiper sur le jugement au fond et d'interdire l'utilisation de l'aire d'accès de stationnement par les enfants de l'ensemble résidentiel comme aire de jeux avant que la section du tribunal chargée de statuer au fond ne se prononce sur cette question. A cet effet, le pouvoir d'examen de la section des recours est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée (art. 36 let. a LJPA). Elle ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et doit seulement vérifier si  ce dernier a tenu compte de tous les intérêts importants à prendre en considération (v. arrêt RE 2000/0037 du 18 janvier 2001).

2.                     En l'espèce, le magistrat instructeur a mentionné dans la décision attaquée les intérêts suivants: le bien-être des recourants d'une part et d'autre part les inconvénients d'une mesure provisionnelle qui aurait pour effet d'anticiper sur le jugement au fond. Il a relevé que les recourants ne faisaient pas valoir de motifs prépondérants justifiant de s'écarter du principe selon lequel l'octroi de mesures provisionnelles doit rester exceptionnel. Une telle appréciation n'est pas critiquable. En effet, le tribunal constate que les recourants n'ont pas été en mesure d'établir des griefs précis sur la fréquence et l'intensité des cris des enfants jouant sur la partie supérieure de l'aire d'accès et de stationnement. Il n'est pas fait état non plus du nombre d'enfants concernés ni des périodes de la journée ou de la nuit qui entrent en ligne de compte. En définitive, tout en se plaignant d'une gêne, les recourants ne sont pas en mesure d'en préciser l'importance et l'étendue. Enfin et surtout, l'utilisation d'une aire de stationnement ou d'accès privée par des enfants comme emplacement de jeux n'est pas incompatible avec l'ordre juridique suisse; en particulier, l'art. 22b de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR) prévoit expressément la possibilité de créer des zones de rencontre pour des routes situées dans des quartiers résidentiels sur lesquelles les piétons notamment bénéficient de la priorité par rapport aux véhicules; les panneaux de signalisation de la zone de rencontre faisant d'ailleurs apparaître explicitement un enfant en train de jouer (signal no 2.59.5).

                        En définitive, aucun motif d'intérêt public prépondérant ne justifie d'anticiper sur la cause à juger au fond; les mesures provisionnelles requises par les recourants ne sont ainsi pas nécessaires à la sauvegarde des intérêts litigieux.

3.                     Il résulte du considérant qui précède que le recours incident doit être rejeté et la décision du juge instructeur maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants.

                        La PPE Résidence du Hauts-des-Crêts, qui est intervenue dans la procédure par l'intermédiaire d'un conseil et qui obtient gain de cause, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 500 fr.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours incident est rejeté.

II.                     La décision sur mesures provisionnelles du magistrat instructeur du 10 juillet 2003 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Katarina et Karl Bühler solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants Katarina et Karl Bühler sont solidairement débiteurs de la PPE Résidence du Haut-des-Crêts et de Kim et Christophe Kozma d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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