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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.02.2003 RE.2003.0001

February 20, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·822 words·~4 min·4

Summary

MAGNIN Eric, GLARDON Michel et crts c/ AC 2002/0192, Tridel SA | La convention par laquelle l'exproprié autorise l'expropriant à entrer en possession de manière anticipée ne peut pas être l'objet d'une requête d'effet suspensif. Le juge intimé a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas à ordonner des mesures provisionnelles, à savoir l'arrêt des travaux, en dehors de l'objet du litige au fond, qui a trait non pas aux travaux en cause mais à une déclaration d'intérêt public de l'expropriation et à la fixation de l'indemnité y relative.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 20 février 2003

sur les recours interjetés par

Eric MAGNIN, domicilié chemin de Boissonnet 16, à 1010 Lausanne, d'une part,

Michel GLARDON et consorts, représentés par Michel Glardon, rue du Tunnel 12, à 1000 Lausanne, d'autre part,

contre

la décision du juge instructeur du 29 décembre 2002 déclarant irrecevable la requête d'effet suspensif formée dans le cadre du recours AC002/0192.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Alain Zumsteg, juges.

Vu les faits suivants:

                        Par arrêt du 10 octobre 2000, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par Michel Glardon et consorts contre un arrêt du Tribunal administratif du 27 mars précédent confirmant l'adoption d'un plan d'affectation cantonal destiné à la réalisation du projet Tridel.

                        Par décision du 19 septembre 2002, le Département des finances a déclaré que ce projet était d'intérêt public et a autorisé l'expropriation de terrains propriété de la commune de Lausanne. Par convention du 22 novembre 2002, celle-ci a autorisé la société Tridel SA à prendre possession desdits terrains.

                        Michel Glardon et consorts, sous la dénomination "Collectif gestion rationnelle des déchets (GRD)", ont attaqué la décision du département devant le Tribunal administratif en concluant à son annulation. Ils ont requis le 22 décembre 2002 qu'ordre soit donné à la commune de Lausanne et à Tridel SA de cesser immédiatement tous travaux sur les terrains en cause.

                        Par décision provisionnelle du 28 décembre 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré cette requête irrecevable.

                        Michel Glardon et consorts ont déposé un recours incident le 8 janvier 2003 en concluant à l'annulation de la prise de possession anticipée et à l'arrêt des travaux entrepris par Tridel SA. Eric Magnin a également formé un recours incident le 10 janvier 2003 en concluant à l'octroi de l'effet suspensif.

                        Dans sa réponse du 3 février 2003, le juge intimé a qualifié le recours incident de mal fondé. Dans ses déterminations de la même date, le conseil de la commune de Lausanne a conclu au rejet des recours; il a fait valoir que les recourants n'avaient pas qualité pour agir et a réclamé, pour le cas où leur requête d'effet suspensif serait admise, un dépôt de garantie de 50'000'000 fr.

Considérant en droit:

1.                     a)Le juge intimé a considéré d'une part que l'accord intervenu au sujet de la prise de possession anticipée avait ôté son objet à la requête d'effet suspensif. Ce motif est convaincant. Dès lors que l'art. 10 de la loi sur l'expropriation (RSV 6.01 D; LE) permet à l'exproprié d'autoriser une prise de possession par l'expropriant avant même que la décision d'expropriation ne soit exécutée, une contestation de celle-ci est sans portée sur un tel accord, qui s'impose aux tiers. On se trouve donc dans la même situation que si la commune de Lausanne avait vendu ses terrains à Tridel SA ou lui avait accordé un droit de superficie, sans que des tiers puissent s'y opposer. C'est ainsi à juste titre que la décision attaquée a retenu que la convention du 22 novembre 2002 avait rendu sans objet une demande de suspension de la décision du département attaquée au fond.

                        b) Le juge intimé a considéré d'autre part à juste titre également qu'il n'y avait pas à ordonner des mesures provisionnelles, à savoir l'arrêt des travaux, en dehors de l'objet du litige tel que circonscrit au fond. Concluant à l'annulation de la décision du département, celle-ci ayant trait non pas aux travaux en cause mais à une déclaration d'intérêt public de l'expropriation et à la fixation de l'indemnité y relative, les recourants au fond ne sauraient saisir le juge intimé d'une requête de mesures provisionnelles excédant le cadre du litige.

                        c) Les motifs qui précèdent conduisant au rejet des recours incidents, on s'abstiendra d'examiner si les recourants disposent tous de la qualité pour recourir dans le cadre d'un litige ayant trait à l'application de la loi sur l'expropriation.

2.                     Déboutés, les recourants supporteront un émolument de justice fixé à 250 fr. à la charge d'Eric Magnin et à 250 fr. à la charge de Michel Glardon et consorts.

                        Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, Tridel SA se verra allouer des dépens, dont il convient de fixer le montant à 500 fr.

Par ces motifs la section de recours du Tribunal administratif arrête:

I.                      Les recours incidents formés par Eric Magnin, Michel Glardon et consorts sont rejetés en tant que recevables.

II.                     Un émolument de justice d'un montant de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge d'Eric Magnin.

III.                     Un émolument de justice d'un montant de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Michel Glardon et consorts.

IV.                    Eric Magnin, Michel Glardon et consorts, solidairement entre eux, verseront à Tridel SA des dépens arrêtés à 500 (cinq cents) francs.

Lausanne, le 20 février 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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