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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.10.2002 RE.2002.0038

October 22, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·951 words·~5 min·1

Summary

c/AC 2002/0120 | Cas d'espèce où la pesée des intérêts conduit à ne pas s'écarter du principe jurisprudentiel suivant lequel, en matière de construction, l'effet suspensif constitue la règle.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 octobre 2002

sur le recours incident interjeté par Nathalie ROGIVUE, représentée par Mes Philippe Chaulmontet et Laurent Savoy, avocats à Lausanne

contre

la décision du juge instructeur du 25 septembre 2002 levant l'effet suspensif accordé provisoirement à son recours et à celui de Jean-Pierre Huser contre la décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey autorisant Laboratoires Serono SA, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, à aménager des places de parc sur la parcelle no 801 (cause AC002/0120).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Etienne Poltier et M. Eric Brandt, juges.

La section des recours,

                        vu la décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey levant les oppositions de Nathalie Rogivue et de Jean-Pierre Huser et délivrant à Laboratoires Serono SA un permis de construire pour l'aménagement de places de parc provisoires sur sa parcelle no 801, dans la zone industrielle "En Fenil",

                        vu les recours interjetés contre cette décision par Nathalie Rogivue et Jean-Pierre Huser le 9 juillet 2002,

                        vu l'accusé de réception du 12 juillet 2002 accordant provisoirement l'effet suspensif au recours,

                        vu la réponse de la municipalité, les observations de Laboratoires Serono SA et celles du Service de l'environnement et de l'énergie,

                        vu la décision du juge instructeur du 25 septembre 2002 levant l'effet suspensif ordonné à titre préprovisionnel le 12 juillet 2002,

                        vu le recours incident déposé contre cette décision par Nathalie Rogivue le 7 octobre 2002, concluant à la restitution de l'effet suspensif accordé aux recours,

                        vu les déterminations du juge intimé, du 16 octobre 2002, et celles de Laboratoires Serono SA, du 17 octobre 2002, concluant toutes deux au rejet du recours incident,

considérant

                        que, sur le fond, la recourante prétend que l'aménagement d'une partie au moins des places de stationnement autorisées par la municipalité portera atteinte à ses droits de locataire du bâtiment no ECA 1042, érigé sur la partie sud-ouest de la parcelle no 801, au bénéfice d'un droit de superficie distinct et permanent (DDP) immatriculé sous no 812, lui aussi propriété de Laboratoires Serono SA,

                        qu'ils prétendent en effet avoir la jouissance, devant la façade nord-est du bâtiment qu'ils louent, d'une place d'environ 14 m de large, que les places de stationnement prévues (complétées par une clôture implantée sur la limite entre le DDP no 812 et la parcelle no 801) réduiraient à une étroite bande de moins de 6 m,

                        que ces places de parc seraient de surcroît implantées sur l'emprise d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la parcelle no 801 au bénéfice du DDP no 812, destinée à assurer l'accès au bâtiment dont Nathalie Rogivue et Jean-Pierre Huser sont locataires (v. acte constitutif du droit de superficie du 15 janvier 1982, ch. 6, let. B),

                        qu'à juste titre le juge intimé a retenu que le point de savoir si les prénommés pouvaient tirer des droits de cette servitude soulevait des questions relevant du droit privé, en principe soustraites à la connaissance du Tribunal administratif (mais que ce dernier devrait peut-être examiner à titre préjudiciel), et qu'il était exclu d'en préjuger au stade des mesures provisionnelles,

                        qu'en conséquence la décision sur effet suspensif a été prise uniquement sur la base d'une pesée des intérêts en présence,

                        qu'elle constate à cet égard que les recourants "peuvent jouir sans autre des locaux et espaces dont ils sont locataires sur l'immeuble no 812",

                        que cette constatation apparaît en partie inexacte dans la mesure où les recourants prétendent que leur bail leur procure actuellement la jouissance de l'entier de la place situé au nord-est du bâtiment no ECA 1042 et où 14 des places de stationnement projetées seraient précisément aménagées sur cet espace (qu'une clôture implantée sur la limite entre le DDP no 812 et la parcelle no 801 diviserait de surcroît en deux parties),

                        que, certes, cet aménagement n'empêcherait pas l'accès au bâtiment no ECA 1042, mais qu'il réduirait considérablement le dégagement dont les recourants prétendent avoir la jouissance devant ledit bâtiment,

                        que, par ailleurs, la décision attaquée retient que la constructrice a rendu vraisemblable qu'elle avait un besoin immédiat des places de parc litigieuses,

                        que cette appréciation apparaît aussi en partie erronée, dans la mesure où la constructrice elle-même concède, à titre subsidiaire, que l'effet suspensif pourrait être maintenu s'agissant des 14 places prévues à proximité immédiate de la limite entre la parcelle 801 et le DDP 812 (v. déterminations du 22 août 2002, p. 8),

                        qu'ainsi, s'agissant desdites places, la pesée des intérêts devait au contraire conduire à ne pas s'écarter de la jurisprudence selon laquelle, en matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle (RDAF 1994 p. 321),

                        qu'en ce qui concerne les autres places de stationnement, les recourants ne prétendent pas être directement et spécialement touchés dans leurs intérêts propres, mais invoquent plutôt des motifs de sécurité routière dont l'acuité, à ce stade de la procédure, n'apparaît pas telle qu'il s'imposerait de rétablir entièrement l'effet suspensif,

                        qu'il convient ainsi d'admettre partiellement le recours incident,

                        qu'aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause, les frais de procédure seront répartis entre elles et les dépens compensés,

par ces motifs décide:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     L'effet suspensif est accordé au recours en ce sens que l'aménagement de 14 places de stationnement et l'installation d'une clôture à proximité de la limite entre la parcelle no 801 et le DDP no 812 est provisoirement interdite; il est levé pour le surplus.

III.                     Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge, pour moitié, de Nathalie Rogivue et, pour l'autre moitié, de Laboratoires Serono SA.

IV.                    Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 22 octobre 2002

Au nom de la section des recours, le président:

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