CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 12 mars 2002
sur le recours interjeté par X.________, représenté par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 13 février 2002 dans la cause CR002/0006 (AZ).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1965, ressortissant italien, est titulaire depuis 1988 du permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F, G, ainsi que du permis pour cyclomoteur depuis 1980. Il a été l'objet de plusieurs mesures de retrait de permis. C'est ainsi qu'en 1983 il s'est vu retirer son permis de cyclomoteur pour une durée indéterminée, décision révoquée en 1988. En 1990, il a été l'objet d'un retrait préventif, suivi d'un retrait d'une durée indéterminée avec délai d'épreuve de deux ans, décision révoquée en 1996. Le recourant a également fait l'objet de mesures pour avoir conduit en état d'ivresse et sous retrait de permis.
B. Par ordonnance du 26 mars 2001, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'est vaudois a condamné le recourant à deux mois d'emprisonnement, sans sursis, pour violation grave des règles de le circulation, délit manqué de dérobade à prise de sang, violation des lois en cas d'accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En substance, cette ordonnance retient que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule le 1er janvier 2001 sur l'autoroute A9 alors qu'il était sous l'influence de produits stupéfiants (amphétamine, cannabis, cocaïne et opiacés), qu'il a quitté les lieux en abandonnant son véhicule pour n'être interpellé que plusieurs heures plus tard à son domicile (prise de sang mettant en évidence des traces d'alcool). Cette ordonnance énumère en outre six condamnations pénales, entre 1984 et 1996, notamment pour des infractions à la LCR (vol d'usage, conduite sans permis, dérobade à prise de sang et ivresse au volant).
Le recourant est actuellement en détention préventive à Orbe.
C. En raison des faits retenus par le juge pénal, et après avoir fait subir à l'intéressé des examens toxicologiques auprès de l'Institut universitaire de médecine légale et avoir recueilli le préavis du Service de la santé publique, le Service des automobiles a pris en date du 17 décembre 2001 une décision de retrait de permis d'une durée indéterminée (minimum douze mois) dès le 28 janvier 2002. Un recours a été déposé contre cette décision le 7 janvier 2002, recours comportant une requête d'assistance judiciaire. Par décision du 21 janvier 2002, le juge instructeur a refusé d'ordonner l'effet suspensif. Puis, le 13 février 2002, il a statué sur la requête d'assistance judiciaire qu'il a écartée (tout en dispensant le recourant d'une avance de frais). C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident déposé le 26 février 2002.
Considérant en droit:
1. L'art. 40 al. 1 LJPA a la teneur suivante:
"Lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille."
Le tribunal administratif applique cette disposition en conformité avec la jurisprudence fédérale dont il résulte en bref qu'il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p.51; 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265; voir en dernier lieu l'arrêt de la section des recours RE 99/021 du 10 août 1999).
2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est indigent et aucune des parties ne soutient que le recours au fond serait d'emblée voué à l'échec. De son côté, le recourant fait valoir d'une part que la possession d'un permis de conduire doit être considérée comme un droit fondamental, d'autre part que la détention dont il est l'objet l'empêche de défendre sa cause dans des conditions normales, enfin que le Service des automobiles l'a laissé conduire pendant sept mois avant de prendre la décision attaquée, ce qui rend douteux le bien-fondé d'une mesure de sécurité.
3. Sur la question de l'importance que représente pour le recourant la procédure de retrait de permis en cours, le tribunal ne peut en aucun cas suivre l'intéressé lorsqu'il allègue que la possession d'un permis de conduire représente un droit fondamental. En revanche, il faut admettre qu'un retrait de permis de conduire d'une année peut entraîner des conséquences graves, par exemple pour celui qui utilise un véhicule automobile dans l'exercice de sa profession, parce que la mesure est dans un tel cas susceptible de provoquer le chômage de l'intéressé, avec toutes les conséquences qui en découlent pour sa vie personnelle, familiale et professionnelle (dans ce sens, v. RE 98/0052 du 10 février 1999, consid. 2a). Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant n'étant ni actif professionnellement ni à la recherche d'un emploi, puisqu'il est en détention préventive en raison apparemment d'une nouvelle enquête pénale. Dans ces conditions, les conséquences de la procédure de retrait de permis ne sont pas pour lui importantes au point de justifier à elles seules l'octroi d'un avocat d'office.
4. S'agissant de la difficulté particulière de l'affaire, la section des recours s'est déjà référée à la règle de l'art. 53 LJPA (maxime inquisitoriale dans l'établissement des faits et l'application du droit) pour en tirer la conclusion que si une telle règle de procédure n'excluait pas en soi l'octroi de l'assistance judiciaire, elle en atténuait toutefois la nécessité lorsque l'administré est en mesure de formuler lui-même les arguments qu'il entend invoquer à l'appui de son recours (RE 98/0052 déjà cité, consid. 2c).
Or en l'espèce l'issue de la cause au fond dépendra de la force probante des éléments d'ordre médical que contient le dossier (rapport d'analyse du 23 juin 2001; préavis du Dr Méan du 12 octobre 2001) valeur probante qui sera vérifiée si nécessaire en recourant à d'autres avis médicaux. Ces derniers peuvent être produits facilement par le recourant lui-même et leur production peut être requise d'office par le tribunal. A cela s'ajoute que la section qui jugera la cause au fond comptera vraisemblablement dans ses rangs un médecin et sera dès lors particulièrement apte à se renseigner sur les éléments déterminants. Dès lors, il n'est pas excessif de penser que le recourant, guidé en cela par les mesures d'instruction prises d'office par le juge, sera à même de produire les pièces nécessaires et d'assurer sa défense sans l'assistance d'un conseil (dans ce sens, RE 93/005 du 18 février 1993).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que ni l'importance de l'affaire, ni les difficultés qu'elle pourrait présenter pour le recourant ne nécessitent l'aide d'un avocat d'office. La section des recours - dont le pouvoir d'examen est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée (art. 36 LJPA) - constate ainsi que le juge intimé est resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation en refusant la demande d'assistance judiciaire. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. En application de l'art. 55 al. 3 LJPA, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision du 13 février 2002 refusant la désignation d'un conseil d'office au recourant est confirmée.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
mp/Lausanne, le 12 mars 2002
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint