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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.12.2001 RE.2001.0032

December 18, 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,843 words·~9 min·2

Summary

SMIT Leslie et Alwyn, KALEAS Gabrielle et Alexandre, PENNINGSFELD Catherine et Jean-Marc c/TA AC 010167 | Révocation de l'effet suspensif et autorisation d'entreprendre les travaux confirmée, les recourants ne démontrant pas en quoi le juge intimé n'aurait pas tenu compte de tous les faits pertinents ou abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant la construction mais en imposant une limitation des visites pour sauvegarder les droits des recourants qui font valoir que la villa litigieuse, habitée par son concepteur, serait une villa-témoin non conforme à la zone. Arrêt notifié sans échange d'écriture.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 18 décembre 2001

sur le recours interjeté par Leslie et Alwyn SMIT, Gabrielle et Alexandre KALEAS et Catherine et Jean-Marc PENNINGSFELD, dont le conseil est l'avocat Jean-Noël Jaton, à Lausanne

contre

la décision sur effet suspensif rendue le 5 décembre 2001 dans la cause AC 01/167 (autorisation, délivrée le 19 juillet 2001 par la commune d'Arzier (représentée par l'avocat Olivier Freymond) à la Fondation en faveur de la création dans le domaine des techniques et des arts en Suisse romande (représentée par l'avocat Benoît Bovay) de construire une villa individuelle sur une parcelle communale.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Etienne Poltier et Alain Zumsteg, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     Après avoir procédé à l'échange d'écritures et obtenu communication du dossier complet en date du 8 octobre 2001, le juge instructeur de la cause AC 01/167 (VP) en rendu le 5 décembre 2001, après audience sur place le 30 novembre 2001, la décision suivante:

Le juge instructeur,

-             vu la décision rendue le 19 juillet 2001 par la Municipalité d'Arzier-Le Muids autorisant la construction d'une villa individuelle avec couvert sur la parcelle 778 (2408) et levant les oppositions formées à l'encontre de ce projet,

-             vu le recours formé le 9 août 2001 contre cette décision par les époux Smit, Kaleas et Penningsfeld,

-             vu les observations du 10 septembre 2001 de la constructrice (qui requiert la levée de l'effet suspensif accordé à titre préprovisionnel), ainsi que la réponse de la municipalité du 8 octobre 2001,

-             vu l'art. 45 LJPA,

considérant

-             que, selon la jurisprudence du tribunal, l'effet suspensif doit en règle générale être accordé si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée,

-             qu'une exception à ce principe ne se justifie que si l'intérêt public ou si un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision et si les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis,

-             que la pesée des intérêts se fait nécessairement de manière sommaire après examen prima facie des pièces du dossier,

-             que le caractère manifestement mal fondé du recours justifie également le refus de l'effet suspensif,

-             qu'en l'espèce c'est précisément ce dernier moyen qu'invoquent la municipalité et la constructrice,

-             qu'elles font valoir qu'après modification des plans (plan 2.002), le projet déposé se révèle conforme aux dispositions communales, les places de parc n'empiétant plus sur l'espace réglementaire,

-             que la constructrice et le concepteur du projet exposent de leur côté que le bois a déjà été coupé, scié entreposé à l'extérieur (en partie même resté en forêt) - et que le propre de l'invention est de recourir à du bois encore vert, si bien que le retard engendre non seulement des frais, un risque de perte de qualité (en raison du bostrich), mais à moyen terme remet en cause l'ensemble du projet, en contraignant la fondation à faire procéder à de nouvelles coupes de bois à des prix plus élevés,

-             que sur ce point Georges Schlatter a estimé à 76'125 francs les coûts supplémentaires engendrés dans l'hypothèse où le bois stocké ne serait plus utilisable (ce montant comprenant le prix d'achat du bois brut à son coût le plus bas, les heures facturées pour le scier et les frais de transport),

-             qu'en l'espèce, la construction projetée est prévue en zone de villas, définie comme une zone destinée à l'habitation et à des activités ou usages compatibles avec l'habitation (art. 2.2 du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire, ci-après  RCAT),

-             que selon la pratique de la municipalité, les activités compatibles avec l'habitation doivent comprendre les entreprises du secteur tertiaire, l'indépendant, les petits commerces, l'artisanat (entreprise par exemple d'électricien, d'installateur sanitaire ou de menuisier),

-             que les recourants font valoir à ce sujet les propos contradictoires tenus par les intéressés (l'architecte, les représentants de la fondation et la municipalité), montrant que le projet porte sur une "maison-pilote" ou "maison-témoin", certes habitée par l'architecte et sa famille, mais devant aussi servir de vitrine à l'invention de son concepteur et, de surcroît, devant promouvoir la commercialisation du bois de la commune,

-             que les recourants craignent ainsi des visites régulières, nombreuses, susceptibles de provoquer spécialement le soir et le week-end des nuisances importantes,

-             que les recourants invoquent en outre l'accès insuffisant à cette "maison-pilote", qu'offre l'étroit chemin privé de La Prise, les nuisances qu'occasionnerait à cet égard l'afflux des visiteurs et le danger que représenterait cet afflux, notamment pour les enfants,

-             que ces griefs - qui ne portent pas sur le projet lui-même - ne justifient pas de retarder la construction, ni même d'empêcher la délivrance du permis d'habiter,

-             qu'il suffirait de réserver l'issue du litige, en faisant jusqu'à droit connu sur le fond interdiction aux intéressés - la fondation, le concepteur du projet et les autorités communales - d'organiser des journées "portes ouvertes" ou des visites groupées (par quoi il faudrait entendre un accueil dépassant la capacité des deux places de stationnement aménagées pour les visiteurs, à savoir excédant le nombre des occupants de deux véhicules privés, arrêté globalement à dix personnes),

-             qu'au demeurant les recourants invoquent la clause d'esthétique, faisant valoir en particulier que le projet, même s'il est réglementaire, cherche à tirer un parti excessif de l'espace constructible,

-             qu'il est apparu sur ce point lors de l'inspection locale que le quartier recèle des constructions variées, d'un volume très comparable, sinon plus important, et parfois d'une architecture relativement moderne ou également tout en bois,

-             que le contrôle du tribunal étant limité en cette matière à la légalité (art. 36 LJPA), c'est avec réserve qu'il substitue son appréciation à celle de l'autorité communale, si bien que le moyen paraît manifestement voué à l'échec,

-             qu'enfin les recourants ont avancé d'autres moyens qui ne méritent pas protection : l'insuffisance des places de parc (pourtant au nombre de quatre, comme le prévoit l'art. 9.2 RCAT), les mouvements excessifs de terre, le non-respect des distances aux limites (moyen abandonné à la suite de la modification des plans), l'accès aux places de parc qui nécessiterait des manoeuvres à quelques mètres du logement de l'un des recourants (moyen qui est apparu sur place dépourvu de toute réalité),

-             qu'en définitive il serait disproportionné de retarder la réalisation d'un projet dont on ne voit pas qu'il puisse être interdit pour lui-même, même s'il est possible que des mesures complémentaires soient nécessaires pour en limiter au besoin les nuisances,

I.             révoque l'effet suspensif du recours;

II.            autorise la constructrice à entreprendre les travaux prévus par la décision attaquée;

III.           fait provisoirement interdiction à la constructrice, au concepteur du projet, ainsi qu'aux autorités communales d'organiser des journées "portes ouvertes" ou des visites groupées, dépassant la capacité des deux places de stationnement aménagées pour les visiteurs, à savoir excédant le nombre de dix personnes;

IV.          dit que les frais de la présente décision et le sort des dépens suivront celui de la cause au fond.

                        Les recourants contestent cette décision incidente par acte du 10 décembre 2001 où ils concluent à l'octroi de l'effet suspensif.

                        La section des recours a délibéré à huis clos en renonçant, vu le sort du recours, à interpeller les autres parties.

Considérant en droit:

1.                     Il n'est pas contesté, comme les recourants le rappellent eux-mêmes, que l'effet suspensif peut être refusé à un recours manifestement mal fondé.

                        En l'espèce, les recourants ne contestent pas les différents motifs retenus par le juge intimé dans la décision attaquée pour constater que les moyens des recourants étaient sans objet (suite à une modification du projet) ou mal fondés (au vu de l'inspection locale notamment).

2.                     Les recourants s'en prennent exclusivement à la manière dont le juge intimé a traité le moyen qu'ils tirent du fait que selon eux, une villa-témoin susceptible d'attirer des visiteurs n'est pas compatible avec la zone villa. Pour eux, la villa litigieuse attirera inévitablement plus de visiteurs qu'une villa usuelle.

                        Sur ce point, la décision du juge intimé a fait interdiction aux intéressés et à la commune (dont le bois est utilisé pour la construction) d'organiser des visites excédant l'ampleur décrite au chiffre III du dispositif de sa décision. Les recourants ne prétendent pas que toute visite devrait être interdite dans la villa litigieuse. Le litige porte donc sur l'appréciation du juge intimé quant aux restrictions imposées aux visites. On notera au passage que ces restrictions ne sont pas contestées par la constructrice si bien qu'on n'examinera pas ici si elle peuvent se fonder sur la loi.

                        S'agissant d'une question d'appréciation, on rappellera que selon sa jurisprudence constante, le pouvoir d'examen de la Section des recours est, par application analogique de l'art. 36 LJPA, limité à l'abus du pouvoir d'appréciation (voir en dernier lieu RE 01/026 du 28 septembre 2001). La section des recours ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et elle doit seulement vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (cf. ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M. c/ OFDEE, cons. 2a).

                        En l'espèce, le juge intimé a imposé des restrictions aux visites et pour ce faire, puisqu'il n'est évidemment pas possible (ni d'ailleurs exigé par les recourants) d'imposer aux occupants de la villa litigieuse de ne jamais recevoir de visite quelconque, il a arrêté une solution provisionnelle destinée à contenir les visites dans une mesure qui n'excède pas la fréquentation usuelle d'une villa ordinaire. On relèvera à titre préalable que le juge intimé a tenu une audience en salle, puis procédé à une inspection locale avant de revenir en salle, ce qui est exceptionnel en matière d'effet suspensif et a permis aux parties de s'exprimer d'une manière qui se rapproche pratiquement de celle d'une instruction sur le fond. Pour arrêter son appréciation, le juge intimé a rappelé la teneur des règles communales d'affectation (habitation et activités compatibles) et retranscrit dans sa décision les renseignements recueillis sur la pratique communale en la matière (entreprises tertiaires, petit commerce, artisanat). Il a ensuite formulé un dispositif limitant les visites, dans une mesure précisée quant au nombre de personnes et de véhicules. Compte tenu des éléments retenus par le juge intimé pour formuler le dispositif de sa décision, force est de constater que les recourants ne démontrent pas en quoi la décision attaquée violerait le principe de la proportionnalité, ni en quoi le juge intimé n'aurait pas tenu compte de tous les faits pertinents, ou de quelle manière la décision attaquée ne suffirait pas à sauvegarder entièrement, jusqu'au jugement au fond, les droits qu'ils déduisent de leur interprétation des règles d'affectation communale quant à la fréquentation de la future construction.

                        Vu ce qui précède, le recours incident doit être rejeté aux frais des recourants. Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens aux autres parties qui n'ont pas été invitées à procéder.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision incidente attaquée est maintenue.

III.                     Une émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 18 décembre 2001

                                                          Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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