CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 13 août 2001
sur le recours interjeté par Jean-Jacques MEUWLY, à Clarens, représenté par Me Dan Bally, avocat à Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 20 juin 2001 refusant de lui désigner un avocat d'office dans la cause GE001/0057 (recours contre un refus de renouveler une autorisation municipale de conduire un taxi).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Etienne Poltier et M. Vincent Pelet, juges.
Vu les faits suivants:
A. Jean-Jacques Meuwly, né le 7 octobre 1952, est titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie D1 (véhicules automobiles affectés au transport professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3'500 kg) depuis le 7 décembre 1994. Le 29 décembre de la même année, il a obtenu de la Direction de police de Montreux l'autorisation de conduire un taxi sur le territoire de ladite commune. Cette autorisation lui a été renouvelée chaque année, de 1996 à 1999.
B. Le 20 janvier 1997, le Service des automobiles a retiré à Jean-Jacques Meuwly son permis de conduire pendant quatre mois, pour conduite en état d'ébriété et vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des lieux. Le 20 décembre 1999, Jean-Jacques Meuwly a fait l'objet d'un nouveau retrait de permis, d'une durée de treize mois, pour récidive d'ivresse au volant. Cette mesure a été exécutée du 18 novembre 1999 au 14 décembre 2000. Sur le plan pénal, cette seconde infraction avait été sanctionnée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est‑vaudois d'une peine de trente jours d'emprisonnement, subie au printemps 2000 sous le régime des arrêts domiciliaires.
C. Après avoir exploité sans succès une épicerie, Jean-Jacques Meuwly a sollicité, en avril 2001, le renouvellement de son autorisation municipale de conduire un taxi, afin de travailler pour le compte de Jean-François Marchand (Taxi-Glion). La Municipalité de Vevey a rejeté sa demande, par décision du 18 mai 2001, invoquant l'art. 19 al. 2 du règlement communal sur le service des taxis, lequel exige pour l'octroi d'une telle autorisation "une bonne réputation sur le plan personnel et en qualité de conducteur".
D. Par l'intermédiaire de l'avocat Dan Bally, Jean-Jacques Meuwly a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 31 mai 2001. En vue de ce recours, il avait adressé le 28 du même mois au Bureau de l'assistance judiciaire une demande tendant à l'avance de la totalité des émoluments de justice et à l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Bally. Averti que le Bureau de l'assistance judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur cette demande, il l'a fait suivre au Tribunal administratif le 13 juin 2001.
Par décision du 20 juin 2001, le Juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la demande d'assistance judiciaire, considérant que la désignation d'un avocat d'office n'était pas nécessaire, l'affaire ne présentant pas de difficulté particulière, et que s'agissant des frais judiciaires, ceux-ci avaient été avancés par le recourant.
D. Le présent recours, déposé le 26 juin 2001, conclut à la réforme de cette décision, en ce sens que Jean-Jacques Meuwly soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le juge intimé conclut au rejet du recours, en se référant aux motifs de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1. Lorsque les intérêts en cause la justifient et que les difficultés particulières de l'affaire la rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 40 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). L'octroi de l'assistance judiciaire suppose également que la procédure ne soit pas manifestement dépourvue de chance de succès (art. 1er al. 2 lit. b de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 40 al. 3 LJPA). Ces conditions correspondent aux garanties minimales découlant de l'art. 29 al. 3 de l'actuelle Constitution fédérale, autrefois déduites de l'art. 4 de la Constitution du 29 mai 1874 par la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 124 I 306 consid. 2a; 122 I 267 consid. 2 et les réf.). Selon cette jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p.51; 275 consid. 3a p. 276; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44/45; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52; 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281).
2. a) En l'occurrence, il n'apparaît pas que la décision attaquée affecte si gravement le recourant dans sa situation juridique qu'il y aurait lieu de lui accorder l'assistance d'un avocat même en l'absence de difficulté particulière de l'affaire. La question pourrait se poser s'il apparaissait clairement que l'exercice de la profession de chauffeur de taxi constitue l'unique source de revenu du recourant. Or il semble que ce dernier n'ait jamais exercé cette activité autrement qu'à titre accessoire (v. mémoire de recours, ch. II.1, p. 2). La décision attaquée n'en représente pas moins une très sérieuse limitation à la liberté économique du recourant, à qui elle interdit pour une durée minimale de deux ans l'exercice de la profession de chauffeur de taxi sur tout le territoire de la commune où il a son domicile et où un employeur est prêt à l'occuper. On doit dès lors admettre que les intérêts en cause sont suffisamment importants pour justifier l'assistance judiciaire. La décision attaquée ne le nie d'ailleurs pas. Reste à examiner si, comme l'affirme cette décision, l'affaire ne présente pas de difficultés, en fait et en droit, que le requérant ne pourrait surmonter seul.
b) A l'appui de cette affirmation, le juge intimé relève "qu'il s'agit en l'espèce de décider si une condamnation pénale et un retrait du permis de conduire pour ivresse au volant permettent de refuser à l'intéressé l'autorisation de conduire un taxi". Le seul fait que l'objet du litige puisse ainsi être résumé en une simple phrase ne signifie toutefois pas que sa solution ne présente aucune difficulté, notamment sur le plan du droit. La "bonne réputation" dont doit jouir un chauffeur de taxi pour être autorisé à conduire sur le territoire de la Commune de Montreux est une notion juridique indéterminée dont l'interprétation peut se révéler délicate. On peut notamment se demander si cette notion, commune à de nombreuses réglementations de police relatives à l'exercice d'une profession, peut, voire doit, recevoir une acception différente suivant les biens à protéger, qui varient selon les activités. Se pose aussi la question de la relation qu'il y a ou non lieu de faire entre les dispositions de la législation fédérale réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation et celles de la réglementation communale régissant les chauffeurs de taxi. S'il est évident que ces derniers doivent être au bénéfice du permis de conduire exigé par la LCR, celle-ci épuise-t-elle la matière dans les domaines qu'elle régit, notamment celui des sanctions administratives contre les conducteurs contrevenant aux règles de la circulation routière ou des mesures de sécurité à l'égard de ceux qui pourraient mettre en danger le trafic, notamment pour cause d'alcoolisme ou de toxicomanie? Plus concrètement, l'autorisation municipale de conduire un taxi peut-elle être refusée en raison d'une condamnation pour ivresse au volant, lorsque le retrait de permis qu'a entraîné cette infraction en application de l'art. 16 al. 3 let. b LCR est purgé? La municipalité peut-elle faire valoir une présomption d'alcoolisme, alors que le Service des automobiles a renoncé à prononcer un retrait de permis de durée indéterminée pour ce motif? Ou encore, y a-t-il un intérêt public particulier à se montrer, sur le plan municipal, plus exigeant quant aux garanties que les chauffeurs de taxi doivent présenter du point de vue de la sécurité du trafic, qu'à l'égard d'autres catégories de conducteurs professionnels (moniteurs d'auto-école, chauffeurs d'autobus ou de poids lourds, par exemple)?
c) Ces questions apparaissent d'autant moins faciles à résoudre que la jurisprudence qui s'y rapporte est éparse et peu accessible (rares sont les cas faisant l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral). On observera en outre que, de son côté, la municipalité a jugé nécessaire de confier la défense de sa décision à un avocat, lequel a consacré plusieurs pages, d'abord dans ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles, puis dans sa réponse au recours, à justifier la position municipale. Dans ces conditions, et face à l'enjeu important que représente l'issue de la procédure pour le recourant, on ne saurait affirmer que celui-ci peut défendre lui-même sa cause sans encourir de désavantage. C'est dès lors à tort que la désignation d'un avocat d'office lui a été refusée au motif de l'absence de difficulté particulière de l'affaire.
3. L'octroi de l'assistance judiciaire suppose dans tous les cas que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes pour assumer lui-même les frais de procédure (y compris ses éventuels frais d'avocat) "sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille" (art. 29 al. 3 C. féd.; art. 40 al. 1 LJPA). Compte tenu du motif invoqué à l'appui de sa décision, le juge instructeur n'a pas examiné en l'espèce si le recourant ne disposait effectivement pas de ressources suffisantes pour provisionner son avocat, fût-ce par mensualités. A cet égard les renseignements dont on dispose au dossier sont en partie contradictoires. Si l'on en croit le mémoire de recours incident, le recourant a été contraint de déposer le bilan de l'épicerie qu'il exploitait depuis moins d'une année et se retrouve dépourvu de tout revenu mensuel. Toutefois, sur les documents qu'il a adressés le 28 mai 2001 au Bureau de l'assistance judiciaire, le recourant fait état d'un revenu mensuel d'environ 4'000 fr. Si l'on considère que le montant mensuel nécessaire à la couverture des besoins essentiels d'une personne seule, évalué conformément aux normes en matière d'aide sociale, est de 1'110 fr. (forfait 1 et 2) et qu'on y ajoute les montants indiqués par le recourant pour son loyer (905 fr.), ses assurances (273 fr.) et les pensions alimentaires qu'il doit à son enfant et son ex-épouse (750 fr.), on constate qu'il resterait un montant mensuel d'environ 900 fr., suffisant pour couvrir des frais d'avocat. Compte tenu toutefois de l'incertitude qui règne sur les revenus et les charges réels du recourant, il convient de renvoyer la cause au juge intimé, afin qu'il vérifie si les conditions financières d'octroi de l'assistance judiciaire sont remplies.
4. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient partiellement gain de cause dans la présente procédure, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:
I. Le recours incident est partiellement admis.
II. La décision du 20 juin 2001 refusant à Jean-Jacques Meuwly la désignation d'un avocat d'office dans la cause GE001/0057 est annulée et la cause renvoyée au juge instructeur pour nouvelle décision.
III. Une indemnité de 500 (cinq cents) francs sera versée à Jean-Jacques Meuwly par la caisse du Tribunal administratif, à titre de dépens.
Iv. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 13 août 2001
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.