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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.04.2001 RE.2000.0036

April 11, 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,165 words·~11 min·2

Summary

SENAPE Giovanni c/ AC 000160 | Dès lors que le plan de quartier contesté n'a d'effet concret qu'en relation avec l'octroi ultérieur d'un permis de construire, le refus de l'effet suspensif n'entraîne pas pour le recourant une situation de fait irreversible.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 11 avril 2001

sur le recours interjeté par Giovanni SENAPE et consorts, représentés par l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, 1002 Lausanne

contre

la décision du 2 novembre 2000 du juge instructeur de la cause AC 000/0160 (refus d'octroi de l'effet suspensif).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Eric Brandt et M. Vincent Pelet, juges. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     La Municipalité de Chavannes-près-Renens envisage de revaloriser les terrains situés en aval de la bretelle Lausanne-Sud de l'A1, soit un triangle bordé à l'ouest par l'avenue de la Gare et au sud par la route de la Maladière, traversé par la Mèbre, au lieu-dit "Les Oches". Ce triangle, divisé en douze parcelles, se situe à l'intérieur du périmètre du plan directeur Sud de la commune, adopté par le conseil communal le 1er juillet 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1993. Entre autres objectifs de ce plan directeur, il s'agit pour la municipalité, au chapitre de l'urbanisation, de "maîtriser le développement démographique visant à long terme une population située entre 13'000 et 14'000 habitants" et d'"augmenter rapidement la capacité d'accueil de la commune" et, au chapitre des sites et paysages, de "préserver les caractéristiques dominantes du paysage de Chavannes Sud", notamment dans la dépression de la Mèbre.

B.                    Du 19 février au 22 mars 1999, la municipalité a fait mettre à l'enquête, après avoir recueilli les préavis favorables des services cantonaux concernés, un projet de plan de quartier séparant ce triangle en deux secteurs: l'un, au nord de la Mèbre est inconstructible et entièrement classé en zone de verdure; l'autre, au sud, comprend des terrains colloqués par le plan de zones du territoire communal en zone de faible densité, à développer par un plan spécial (art. 70 et 71 RPA). Le projet de plan de quartier prévoit à cet endroit l'implantation "en peigne" de neuf bâtiments d'habitation, soit quatre bâtiments A parallèles à l'avenue de la Gare et cinq bâtiments B dont l'orientation est parallèle à la route de la Maladière, en retrait de celle-ci et de l'avenue de la Gare; à chaque extrémité du peigne prend place un bâtiment dévolu aux activités tertiaires acceptables en milieu urbain, soit un bâtiment C, plus étendu, au sommet du triangle, sur la parcelle n° 348, propriété de l'Etat de Vaud et un bâtiment D en retrait de la route de la Maladière, parallèle à celle-ci. En outre, des places de parc intérieures et extérieures sont prévues, de même qu'une voie de desserte, parallèle à l'avenue de la Gare, entre les deux groupes de bâtiments. Parmi les constructions disparates qui actuellement prennent place dans ce secteur, seuls le Vieux Collège et l'Ancienne Ferme, situés dans l'angle que forment la route de la Maladière et l'avenue de la Gare, pourront être maintenus.

                        Cette enquête publique a suscité l'opposition de six propriétaires riverains de l'avenue de Gare, à savoir Annelyse et Giovanni Senape, Denise et Raphaël Galley, Pierre Praz et Nicole Pletscher Praz, lesquelles possèdent les parcelles nos 273, 272 et 274 du cadastre communal. Dans sa séance du 9 septembre 1999, le conseil communal a toutefois écarté ces trois oppositions et a adopté le projet de plan de quartier.

C.                    En date du 2 novembre 1999, les opposants, d'abord seuls puis par la plume de l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, ont déféré la décision du conseil communal au Département des infrastructures (ci-après: DINF). Après vision locale, ce recours a cependant a cependant rejeté, par décision du 25 août 2000. On relève qu'un sort identique a été réservé au recours dont Ariane et José Petitpierre et Anne-Marie Blanc avaient également saisi le DINF, par la plume de l'avocat Pierre Mathyer, contre la décision du conseil communal.

D.                    Toujours par la plume de l'avocat Schlaeppi, Giovanni Senape et ses consorts se sont pourvus auprès du Tribunal administratif contre la décision du DINF, en concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous n° AC 000/0160. Anne-Marie Blanc qui, initialement, avaient également manifesté son intention de recourir, s'est cependant ravisée. Giovanni Senape et consorts ont en outre requis l'octroi de l'effet suspensif; par décision du 2 novembre 2000, le juge instructeur a toutefois rejeté cette requête.

E.                    Giovanni Senape et consorts ont saisi en temps utile la section des recours du Tribunal administratif d'un recours incident dirigé contre la décision du juge instructeur; ils concluent à la réforme de cette dernière en ce sens que l'effet suspensif

leur soit accordé. Le juge instructeur de la cause AC 000/0160 conclut pour sa part au rejet du recours incident; ni la municipalité, ni les services cantonaux concernés, ni les propriétaires intéressés ne se sont en revanche déterminés.

F.                     Le Tribunal administratif a, dans la cause AC 000/0160, tenu audience sur place le 30 janvier 2001 et a procédé à une vision locale, en présence de toutes les parties et de leurs représentants.

Considérant en droit:

1.                     L'objet du litige a exclusivement trait à l'octroi ou non de l'effet suspensif au pourvoi dont les recourants ont saisi le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du DINF d'approuver le plan de quartier "Les Oches" et de rejeter leur recours.

                        a) On rappelle que l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, cons. 1); il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond (v. Pierre Moor, Droit administratif, II, Berne 1991, n° 5.7.3.3; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 922). Selon le régime institué par la LJPA, la dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête par le magistrat instructeur (art. 45).

                        C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêts RE 93/043 du 24 août 1993, in RDAF 1994, p. 321; 98/030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (Moor, ibid.; Grisel, p. 924). Le pouvoir d'examen de la section des recours dans ce domaine est limité à un contrôle en légalité de la décision du juge intimé, qui comprend l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). La section des recours ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et elle doit seulement vérifier si ce dernier n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (cf. ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M. c/ OFDEE, cons. 2a).

                        A plusieurs reprises, le Tribunal administratif a rappelé que le conflit relatif à l'effet suspensif présentait de manière générale un enjeu très différent dans le contentieux de la planification et dans celui de la construction. En cette dernière matière, l'effet suspensif est dans la règle accordé, la réalisation des travaux pouvant présenter en effet un caractère très largement irréversible (sur ce dernier point, v. par exemple arrêts  RE 99/005 du 16 avril 1999; 98/030 du 20 octobre 1998); c'est du reste dans cette optique que se situe la jurisprudence de la CCRC, publiée in RDAF 1975, 280, invoquée par les recourants. Or, on ne voit pas de motif d'appliquer mécaniquement au domaine de la planification la jurisprudence arrêtée ci-dessus en matière de construction. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les décisions rendues en matière de planification ne débouchent pas d'emblée sur la réalisation de travaux, ceux-ci devant en effet faire l'objet d'une nouvelle procédure, ouvrant également la voie d'un recours; si l'effet suspensif est accordé dans le cadre de ce dernier - ce qui est la règle, comme on vient de le voir -, l'entrée en force de la planification elle-même, découlant de l'approbation par le DINF, n'est pas de nature à entraîner des conséquences irréversibles. Dès lors, on ne saurait accorder, par principe, l'effet suspensif à des recours formés en matière de planification (v. dans ce sens, arrêts RE 00/020 du 8 septembre 2000; 99/014 du 14 juillet 1999).

                        b) Dans le cas d'espèce, les recourants reprochent au magistrat intimé d'avoir considéré, à l'appui de la décision incidente querellée, que les mesures de planification n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à leurs droits, dans la mesure où ils ne sont pas privés de la possibilité d'agir dans le cadre des projets futurs de construction.

                        On rappelle que l'art. 47 al. 2 LATC permet aux communes de prendre, dans les plans et règlements d'affectation fixant les prescriptions relatives à l'affectation des zones (al. 1), des dispositions relatives (al. 2) notamment aux "conditions de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limites des constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique" (chiffre 1), "aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection" (chiffre 2), ainsi qu'à "l'aménagement et à la destination des espaces et des voies publiques existants ou à créer ainsi qu'aux accès des constructions" (chiffre 3). Elles disposent, dans ce cadre, de l'instrument du plan de quartier, lequel définit dans un périmètre donné les conditions d'urbanisme détaillées dans lesquelles les projets de construction doivent s'inscrire (art. 64 al. 1 LATC; v. Eric Brandt/ Pierre Moor, in Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, ad art. 18, n° 114). Ce n'est qu'à certaines conditions, soit lorsqu'il est complété par les éléments d'une demande de permis de construire, qu'un plan de quartier peut équivaloir à une autorisation de construire (art. 69a al. 1 LATC; Brandt/Moor, ibid., n° 128, réf. citées). Dans la règle cependant, le plan de quartier ne se distingue pas des autres mesures de planification et n'a d'effet concret qu'en relation avec l'octroi ultérieur d'un permis de construire, conformément aux articles 103 et ss LATC.

                        Le plan de quartier "Les Oches" ne fait, quant à lui, pas exception à cette règle générale. Par les règles qu'il pose, on voit qu'il se borne à définir, dans le sous-périmètre constructible en aval de la Mèbre, des règles d'urbanisation, à savoir: l'implantation maximale (art. 3.1 du règlement dudit plan; ci-après: RPQ), les gabarits maximaux (art. 3.2) et l'affectation (art. 3.3) des bâtiments nouveaux. De même, il figure à titre indicatif seulement les accès aux garages et places de stationnement (art. 4.1 RPQ). Par ailleurs, ce plan ne comporte aucune description des aménagements extérieurs à réaliser, l'art. 6.1 RPQ exigeant simplement de chaque constructeur la production d'un plan à l'échelle 1:200 accompagnant toute demande de permis. La concrétisation de l'ensemble de ces normes d'urbanisation ne pourra en revanche se réaliser que dans une phase ultérieure, soit dans la procédure de permis de construire. Ainsi, c'est seulement à l'occasion de procédures ultérieures, liées aux différents projets de construction, que les mesures dont les recourants contestent le bien-fondé pourront être concrétisées.

                        Cela étant, on ignore si le plan incriminé a été approuvé par le DINF; si tel n'était pas le cas, l'octroi de l'effet suspensif se révélerait ainsi superfétatoire, ou à tout le moins prématuré, puisque les constructeurs ne pourraient de toute façon pas obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation de leurs projets immobiliers. A supposer que le plan litigieux ait néanmoins été approuvé par le DINF, sans que le tribunal en ait au demeurant connaissance, son entrée en vigueur aurait dès lors pour effet de rendre possible la mise prochaine à l'enquête d'un projet de construction dans le sous-périmètre constructible. Or, comme le magistrat intimé l'a fait remarquer à juste titre, les recourants ne sont pas privés du droit d'intervenir dans le cadre de cette procédure. A ce stade de l'aménagement, il suffit donc de constater en l'occurrence que le refus de l'effet suspensif n'entraîne pas une situation de fait irréversible.

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours incident et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants succombant, il se justifie de mettre un émolument judiciaire à leur charge; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens, la municipalité concernée, qui a constitué un avocat, ne s'étant pas déterminée au sujet du recours.

Par ces motifs la Section des recours du Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 2 novembre 2000 du juge instructeur de la cause AC 000/0160 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Giovanni Senape et consorts, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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