A.________, B.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex, Centre social régional de Nyon-Rolle | Recours d'un couple contre la décision de la DGCS de réduire leur RI en raison de l'accession de leur fils à la majorité. De jurisprudence constante, les enfants majeurs sont considérés comme les membres d'une communauté économique de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV, devant assumer eux-mêmes leur entretien, respectivement disposant d'une droit propre au RI. Le RI attribué aux parents est donc diminué proportionnellement. Il n'est pas décisif que l'enfant ne bénéficie pas du RI, mais d'une bourse. En l'occurrence, une éventuelle diminution des ressources financières du ménage des recourants en raison du montant de la bourse accordé à l'enfant ne permet pas d'augmenter le montant du revenu d'insertion octroyé aux recourants (c. 3). Pas de violation de l'art. 12 Cst. (c. 4). Recours rejeté.
Full text
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2026
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Simon Bezat, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Centre social régional de Bex (CSR de Bex), à Bex,
2.
Centre social régional de Nyon-Rolle (CSR de Nyon), à Nyon.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision du 16 avril 2026 de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) (décision du CSR de Bex du 2 mai 2024) – PS.2026.0065. Recours A.________ et B.________ c/ décision du 16 avril 2026 de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) (décision du CSR de Nyon du 5 juin 2025) – PS.2026.0066, joint à PS.2026.0065.
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après: le couple), alors domiciliés à ********, sont inscrits auprès du Centre social régional de Bex (ci-après: le CSR de Bex). Ils bénéficient du revenu d'insertion (ci-après: le RI) depuis le 10 mars 2006.
B. Le couple fait ménage commun avec ses enfants, C.________, née le ******** 2001, et D.________, né le ******** 2006, tous deux étudiants. De novembre 2019 à mai 2024, le ménage du couple était composé de trois personnes dans le calcul du RI, C.________ étant majeure et, partant, considérée comme personne non à charge. Le couple avait donc droit aux trois-quarts d'un forfait pour quatre personnes.
C. Par décision du 2 mai 2024, le CSR de Bex a modifié le droit au RI du couple dès le 1er mai 2024 suite à la majorité du fils, qui devenait ainsi personne non à charge. Le couple avait désormais droit à la moitié (2/4) d'un forfait pour quatre personnes, comme suit:
Forfait RI: 1'217 francs;
Forfait frais particuliers: 67 francs;
Frais de logement: 934 francs.
D. Le 8 juin 2024, le couple a interjeté un premier recours auprès de la DGCS contre la décision du 2 mai 2024 rendue par le CSR de Bex, en concluant à sa réforme en ce sens que la prestation financière soit revue à la hausse.
Le couple a fait valoir que ce nouveau calcul de leur RI ne garantissait plus leur minimum vital compte tenu de la présence de leurs deux enfants majeurs au sein du foyer dont ils disaient continuer à assumer les charges. Ils ont donc exigé du CSR de Bex qu'il procède à un nouveau calcul qui tienne compte de ce fait. Ils ont ajouté en substance que le passage à l'âge adulte de leur fils n'équivaudrait pas à sa sortie soudaine du noyau familial.
Le 28 juin 2024, le CSR de Bex a conclu au rejet de ce recours au motif que les enfants majeurs ne sont pas des personnes à charge, ajoutant que D.________ était au bénéfice d'une bourse de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE), octroyée par décision de l'OCBE du 27 septembre 2024 pour un montant de 13'690 fr., revu à hauteur de 14'010 fr. par décision de l'OCBE du 23 septembre 2025.
E. Le 1er mai 2025, le couple a déménagé à ********. Leur dossier a ainsi été transféré au Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR de Nyon).
Par décision du 5 juin 2025, le CSR de Nyon a octroyé le RI au couple à partir du 1er juin 2025 en tenant également compte de la présence d'enfants majeurs au sein du ménage en tant que personnes non à charge. Le CSR de Nyon a par ailleurs précisé que la part de loyer du couple (2/4) serait directement versée auprès de la gérance, contrairement au CSR de Bex qui s'acquittait du paiement intégral du loyer avant de retrancher le montant sur le RI du couple.
Par décision du 12 juin 2025, l'OCBE a accordé une bourse de 13'350 fr. à D.________ afin qu'il puisse poursuivre ses études.
F. Le 10 juillet 2025, le couple a déposé un second recours auprès de la DGCS, cette fois contre la décision du CSR de Nyon du 5 juin 2025, concluant à ce que le CSR de Nyon effectue les paiements du loyer comme le faisait le CSR de Bex auparavant.
Le 8 août 2025, le CSR de Nyon a maintenu sa position et conclu au rejet de ce recours.
G. Le 16 avril 2026, la DGCS a rendu une première décision sur recours, rejeté les demandes du couple et confirmé la décision du 2 mai 2024 du CSR de Bex. Elle a en particulier retenu que l'appréciation du CSR de Bex de la composition du ménage et des conséquences qui en découlaient pour la fixation du RI n'était pas critiquable.
Le 16 avril 2026, la DGCS a rendu une seconde décision déclarant irrecevable le recours du couple formé contre la décision du 5 juin 2025 du CSR de Nyon. La DGCS a notamment souligné que le couple ne contestait que la modalité de paiement du loyer, sans remettre en question le forfait de 2/4 du loyer après que les parts des enfants majeurs avaient été ôtées. Ce faisant, le couple aurait excédé l'objet de la contestation, rendant leur recours irrecevable selon la DGCS.
H. Par actes séparés du 12 mai 2026, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont contesté ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils concluent à la réintégration dans leur RI de la part jusque-là dévolue à leur fils mineur, désormais majeur. Ils ne réclament en revanche plus le retour aux modalités de paiement de loyer qui prévalaient lorsqu'ils habitaient à ********. Les causes ont été enregistrées sous les références PS.2026.0065 et PS.2026.0066. Elles ont été jointes à réception des décisions attaquées, que les recourants n'avaient pas initialement produites.
Le 4 juin 2026, le CSR de Nyon a produit son dossier en renvoyant à ses déterminations du 8 août 2025, ainsi qu'à la décision de l'autorité intimée du 16 avril 2026.
Le 11 juin 2026, la DGCS (ci-après: l'autorité intimée) a produit son dossier et s'est déterminée, concluant à l'irrecevabilité des recours du 12 mai 2026, subsidiairement à leur rejet.
Le 12 juin 2026, le CSR de Bex a produit son dossier en renvoyant à ses déterminations du 28 juin 2024, ainsi qu'à la décision de l'autorité intimée du 16 avril 2026.
Considérant en droit:
1. Les décisions rendues sur recours par l'autorité intimée en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicables par renvoi de l'art. 74 al. 2 LASV.
Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, les recours sont intervenus en temps utile. Ils satisfont également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond, du moins en ce qui concerne le recours dirigé contre la première décision de l'autorité intimée, confirmant la décision du CSR de Bex du 2 mai 2024. La question de la recevabilité du recours dirigé contre la seconde décision de l'autorité intimée, laquelle déclarait irrecevable le recours formé contre la décision du CSR de Nyon du 5 juin 2025, sera traitée ci-dessous (consid. 6).
2. Est querellée la diminution du montant du forfait RI des recourants en raison de la composition du ménage retenue par l'autorité intimée à la suite de la constatation que D.________ était devenu majeur. Les recourants contestent la prise en compte de leur fils majeur comme personne non à charge au sein du ménage au sens de l'art. 28 du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), ainsi que le bien-fondé de la réduction de leur forfait RI.
a) À teneur de son art. 1, la LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le RLASV. Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
Selon l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une personne non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette personne aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles, la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). Par notion de communauté de type familial, on entend les personnes qui vivent ensemble sans pour autant constituer formellement un couple ou une famille et qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.) (CDAP PS.2025.0024 du 13 août 2025 consid. 2a). Il est établi qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors réduit en conséquence. Ainsi, il est tenu compte de la situation du requérant d'aide sociale qui vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un colocataire, d'un partenaire ou d'un parent et du fait qu'ils partagent les frais. Il faut donc effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part (CDAP PS.2025.0024 du 13 août 2025 consid. 2a; CDAP PS.2020.0016 du 22 septembre 2020 consid. 3b).
De jurisprudence constante, les enfants majeurs ne doivent pas être intégrés dans le RI du ménage tenu par les parents, qu'il s'agisse de la prise en compte des ressources ou des charges de ces enfants. En effet, l'art. 31 al. 2 in fine LASV, qui mentionne que les mineurs sont comptés, implique a contrario que les enfants majeurs ne sont pas incorporés au ménage au sens de la LASV. Ils sont par conséquent considérés comme les membres d'une communauté économique de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV, devant assumer eux-mêmes leur entretien. La Cour de céans a déjà confirmé que les parents ne sont pas habilités à requérir le RI pour leurs enfants majeurs, qui disposent d'un droit propre au RI si leurs revenus sont insuffisants à assurer leur entretien (TF 8C_504/2021 du 10 décembre 2021 consid. 7; CDAP PS.2022.0019 du 16 août 2022 consid. 3; CDAP PS.2020.0066 consid. 4b/bb du 9 juin 2021; CDAP PS.2011.0063 du 18 avril 2012 consid. 2).
b) En l'espèce, les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort l'existence d'un ménage familial composé de deux personnes et de deux enfants non à charge, dont leur fils cadet.
Les recourants soutiennent que le passage à l'âge adulte ne justifie pas de soudainement cesser de verser un RI sans lequel ils sont contraints d'entamer leur minimum vital afin de verser leur loyer mensuel. Ils ajoutent qu'ils ont toujours répondu seuls de l'intégralité des loyers et des charges, que leur fils ne participait financièrement ni à l'un, ni à l'autre.
Ce raisonnement n'est pas pertinent au regard de la LASV. Le RI est une prestation financière ciblée, visant à prendre en charge l'entretien, les frais particuliers, le loyer et les charges des personnes qu'il couvre, excluant les enfants majeurs qui, rappelons-le, ne sont pas incorporés au ménage au sens de la LASV (art. 31 al. 1 et 2 LASV); le RI est adapté et alloué selon la taille du ménage. À teneur explicite de l'art. 28 al. 2 RLASV, il est attendu des personnes non à charge qu'elles contribuent aux frais de logement et à l'entretien, réduisant le besoin d'aide sociale et justifiant dès lors la modification du forfait. La responsabilité d'entreprendre les démarches nécessaires pour bénéficier de toute forme d'aide sociale leur échoit. Peu importe ainsi que le fils des recourants participe effectivement ou non aux charges et au loyer.
Dès lors que l'autorité intimée a valablement retenu l'existence d'une cohabitation familiale au sens de l'art. 28 al. 1 et 2 RLASV, la fixation du RI des recourants selon les principes précités (2/4 du forfait, les recourants vivant avec leurs deux enfants majeurs) n'est pas critiquable.
Entièrement mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3. Les recourants soulèvent ensuite le grief selon lequel l'incompatibilité entre la bourse octroyée par l'OCBE à leur fils et leur RI les empêcherait de subvenir à leurs besoins et mettrait en péril leur fragile santé économique.
a) L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).
Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'État est réputé assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence en octroyant une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation (art. 2 al. 1 LAEF), fonction qui recouvre précisément celle du revenu d'insertion (art. 1 al. 1 LASV). Il a ainsi été jugé de façon constante que, dans le canton de Vaud, l'aide sociale n'a pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge de la formation. Il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (CDAP PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2b et les références). Dès lors, la personne en formation n'a pas de droit aux prestations de l'aide sociale (CDAP PS.2022.0079 consid. 2; CDAP PS.2021.0096 du 23 février 2022 consid. 2b; CDAP PS.2020.0026 du 8 décembre 2020 consid. 2b et les références).
b) En l'espèce, D.________ fut mis au bénéfice d'une bourse par décision de l'OCBE du 27 septembre 2024 pour une somme initiale de 13'690 fr., somme rétroactivement revue à hauteur de 14'010 fr. par nouvelle décision du 23 septembre 2025. Par décision du 12 juin 2025, l'OCBE accorda une nouvelle bourse à D.________ pour un montant de 13'350 francs.
Ainsi que détaillé dans les considérants qui précèdent, les enfants majeurs ne sont pas inclus dans le RI de leurs parents. Cela étant dit, l'aide sociale n'a pas vocation à compléter la prise en charge de la formation, même lorsque les règles qui déterminent ladite prise en charge seraient insatisfaisantes. Les barèmes de l'OCBE dans l'attribution des bourses pour la formation prennent en considération les divers postes de dépenses possibles, y compris le loyer et les charges d'entretien du ménage. Précisons derechef que les bourses de l'OCBE et le RI sont incompatibles et ne sauraient donc être versés conjointement à une même personne, car cela reviendrait à ce que l'Etat finance à double les charges de la personne au bénéfice d'une bourse pour ses études.
Dans ces conditions, une éventuelle diminution des ressources financières du ménage des recourants en raison du montant de la bourse accordé à D.________ ne permet pas d'augmenter le montant du revenu d'insertion octroyé aux recourants.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
4. Enfin, les recourants invoquent le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
Selon cette disposition, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le Tribunal fédéral considère que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons, lesquels sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon cette disposition ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, en d'autres termes, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1). Cet article ne vise qu'une aide minimale, un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadres des institutions sociales existantes (ATF 146 I 1 consid. 5.1).
En l'espèce, les recourants invoquent librement l'art. 12 Cst., sans parvenir à démontrer pourquoi la LASV et les autres normes vaudoises relatives à l'aide sociale contreviendraient à cette disposition constitutionnelle dans le cas concret.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
5. Le recours dirigé contre la première décision de la DGCS du 16 avril 2026, qui confirmait la décision du CSR de Bex du 2 mai 2024, doit par conséquent être rejeté.
6. Il reste à examiner le sort du recours dirigé contre la seconde décision attaquée.
Aux termes de celle-ci, la DGCS a déclaré irrecevable le recours formé devant elle contre la décision du CSR de Nyon du 5 juin 2025. La DGCS a retenu que les recourants ne contestaient que la modalité de paiement du loyer, sans remettre en question le forfait RI, seul objet de la décision du CSR. La DGCS n'a pas examiné le fond du litige.
Par conséquent, devant la CDAP, seule peut être soulevée la question de l'irrecevabilité, à l'exclusion du fond. Or, les recourants se limitent à formuler une conclusion sur le fond, tendant à la réforme de la décision du CSR de Nyon en ce sens que leur RI soit augmenté. Leur recours est par conséquent irrecevable.
On relèvera cependant qu'un examen de la décision du CSR de Nyon sur le fond n'aurait pas conduit à modifier ce prononcé, pour les motifs déjà exposés au sujet de la décision du CSR de Bex.
7. Il suit de ce qui précède d'une part, que le recours contre la décision du 16 avril 2026 rendue par DGCS concernant la décision du 2 mai 2024 du CSR de Bex doit être rejeté et le prononcé de la DGCS doit être confirmé. D'autre part, le recours contre la décision du 16 avril 2026 rendue par la DGCS concernant la décision du 5 juin 2025 du CSR de Nyon doit être déclaré irrecevable.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours contre la décision du 16 avril 2026 rendue par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), concernant la décision du 2 mai 2024 du Centre social régional de Bex (PS.2026.0065), est rejeté.
La décision du 16 avril 2026 de la DGCS est confirmée.
II. Le recours contre la décision du 16 avril 2026 rendue par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) concernant la décision du 5 juin 2025 du Centre social régional de Nyon (PS.2026.0066), est irrecevable.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2026
La présidente : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.