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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.03.2026 PS.2025.0087

March 9, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,163 words·~6 min·3

Summary

A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de la Broye-Vully | Recours contre la décision sur recours de la DGCS en matière de restitution de prestations du RI qui avaient été accordées au recourant alors qu'il était mineur et versées à ses parents. Le recourant, auquel la décision litigieuse n'impose aucune obligation de remboursement puisqu'elle s'adresse uniquement à ses parents, ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection à la contester. Il n'a par ailleurs pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Recours irrecevable faute de qualité pour recourir du recourant.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

 A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional de la Broye-Vully, à Payerne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 29 juillet 2025 (restitution d'un montant de 59'318 fr.).

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et C.________ sont les parents de A.________, ressortissant suisse né le ******** 2003. Alors qu’il était mineur, A.________ a été mis au bénéfice de prestations du RI à tout le moins entre les mois de septembre 2015 et septembre 2018 alors que ce n’était pas le cas de ses parents et frère et sœur, qui avaient le statut de requérants d’asile. Les prestations du RI ont été versées à B.________ et les montants des prestations calculés sur la base notamment des revenus annoncés par le prénommé.

B.                     Par décision du 29 août 2019, le CSR a requis de B.________ et C.________ la restitution de 59'318 fr. au titre des prestations du RI indûment perçues pour leur fils A.________ entre les mois de septembre 2015 et septembre 2018 au motif qu’ils n’avaient pas déclaré l’entier de leurs revenus, ces derniers étant supérieurs au droit du RI.

C.                     Saisi d’un recours de B.________ contre cette décision, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) l’a rejeté par une décision du 29 juillet 2025.

D.                     Le 10 septembre 2025, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision de la DGCS du 29 juillet 2025. En substance, il a contesté le calcul du montant à restituer. Il a également fait valoir que la décision de restitution ne devait pas être adressée à ses parents dans la mesure où ils n’avaient agi qu’en qualité de représentants légaux et qu’il avait été le seul bénéficiaire des prestations du RI.

Dans sa réponse du 1er octobre 2025, la DGCS a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif que la décision attaquée imposait une obligation de rembourser non pas à A.________ mais uniquement à ses parents en tant que représentants légaux de ce dernier au moment où ils formaient ensemble une unité économique et familiale du point de vue du RI.

Le 14 septembre 2025, le recourant a en substance exposé que la décision attaquée ne pouvait être adressée à ses parents qui n’avaient agi qu’en tant que représentants légaux et qu’il avait été seul bénéficiaire des prestations du RI. Il a pour le surplus contesté le montant des revenus pris en considération par la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal examine d’office la recevabilité des recours.P

a) L’art. 75 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, confère la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu’à toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3; 135 II 145 consid. 6.1). Un intérêt digne de protection ne peut être reconnu que si la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par l'issue de la procédure (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; Hansjörg Seiler, in Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2015, n° 62 ad art. 89 LTF).

b) En l’occurrence, la décision attaquée, qui s’est substituée à celle rendue le 29 août 2019 par le CSR, confirme cette dernière. Or, il résulte clairement de la décision du CSR que l’obligation de restituer le montant de 59'318 fr. correspondant à des prestations du RI indûment perçues s’adresse uniquement à B.________ et C.________ et non à A.________. Il résulte de ce qui précède que le recourant, auquel la décision attaquée n’impose aucune obligation, ne peut faire valoir un intérêt digne de protection à la contester. Le recourant n’a d’ailleurs pas contesté la décision du CSR et n’a donc pas pris part à la procédure devant l’autorité précédente. Sa situation ne serait pas modifiée en cas d’admission du recours. Le recourant se méprend à cet égard lorsqu’il soutient, à l’appui de la demande de remise contenue dans son recours, que la décision attaquée aurait pour conséquence qu’il devrait personnellement rembourser ce montant.

Il n’y a pas lieu non plus d’entrer en matière dans la mesure où le recourant conteste que la décision attaquée puisse imposer une obligation de restituer à ses parents qui n’auraient agi qu’en qualité de représentants légaux et qui ne seraient pas bénéficiaires des prestations du RI. En effet, il appartenait cas échéant à B.________ et C.________ de recourir eux-mêmes contre la décision attaquée s’ils entendaient contester ce qui précède. Le fait que B.________ a contresigné la réplique déposée par A.________ le 20 octobre 2025, soit après le délai de recours, n’est à cet égard pas suffisant.

Le recours étant irrecevable faute de qualité pour recourir de A.________, il n’y a pas lieu d’entrer en matière non plus sur les griefs invoqués par ce dernier en lien avec le calcul du montant des prestations qui doivent être restituées.

2.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Il n’y a pas lieu de percevoir un émolument, la procédure de recours en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]. L’allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2026

Le président:                                                                                                  La greffière:  

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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