TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2014
Composition
M. François Kart, président; MM. Guillaume Vianin et Pierre Journot, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide sociales
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 juin 2014 déclarant sans objet son recours contre la décision du CSR de Lausanne du 7 avril 2014 et rayant la cause du rôle
Vu les faits suivants
A. Le 7 avril 2014, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a rendu une décision obligeant X.________ à lui rembourser un montant de Fr. 4'903.55 correspondant à des prestations du Revenu d’insertion (RI) indûment perçues et prononçant à son encontre une sanction consistant à réduire de 25% pendant quatre mois son "forfait entretien et intégration sociale" du RI.
B. X.________ a recouru en temps utile contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).
C. Dans ses déterminations du 12 juin 2014 adressées au SPAS, le CSR a indiqué qu'il avait annulé sa décision du 7 avril 2014 et qu'il allait prochainement rendre une nouvelle décision.
D. Par décision du 20 juin 2014, le SPAS a considéré que le recours de X.________ était sans objet et a rayé la cause du rôle.
E. Le 23 juin 2014, le CSR a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision du 7 avril 2014, obligeant X.________ à lui rembourser un montant de Fr. 3'877.90 correspondant à des prestations du RI indûment perçues et prononçant à son encontre une sanction consistant à réduire de 25% pendant deux mois son "forfait entretien et intégration sociale" du RI (cette réduction ne touchant pas la part du forfait relative aux enfants).
F. Par acte du 17 juillet 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du SPAS du 20 juin 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il explique ressentir un sentiment d’injustice et d’arbitraire. Il expose que le différent porte sur un montant de Fr. 3'877.90 et sur une sanction consistant à réduire de 25% pendant deux mois son forfait. Il estime que son recours n’est pas sans objet car la décision du 7 avril 2014 n’a pas été entièrement annulée, mais uniquement revue à la baisse.