TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional de Nyon-Rolle,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 juillet 2009
Vu les faits suivants
A. X.________ bénéficie du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006, après avoir bénéficié du revenu minimum de réinsertion durant neuf mois. L’intéressé n’ayant pas eu de domicile fixe jusqu’au mois de juin 2009, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : CSR) a pris en charge, en sus du RI, ses frais de garde-meubles, sur présentation de factures.
B. Par décision du 16 janvier 2009, le CSR a alloué à X.________ un montant de 496 francs 80 correspondant à ses frais de garde-meubles jusqu’à la fin de l’année 2008, soit pour les mois de novembre et décembre 2008.
C. Par acte du 23 février 2009, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) en concluant à ce qu’elle soit modifiée en ce sens que la mention « jusqu’à la fin de l’année 2008 » soit supprimée et que le CSR s’engage à lui verser l’intégralité de ses frais de garde-meubles tant qu’il serait bénéficiaire du RI.
D. Par décision du 9 juillet 2009, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise. Dans les considérants de la décision, il est notamment relevé que les meubles entreposés au garde-meubles étaient assurés pour plus de 70'000 fr., qu’ils n’étaient pas de première nécessité pour le bénéficiaire et qu’ils devraient par conséquent être pris en considération dans la fortune de X.________.
E. Par acte du 11 août 2009, X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de celle-ci, à la réforme de la décision du CSR du 16 janvier 2009 en ce sens qu’il a droit à la prise en charge de ses frais de garde-meubles également pour les mois de janvier à juin 2009, soit 998 francs 40 et à ce qu’il soit constaté qu’il a droit aux prestations du RI dans la mesure où il ne dispose pas d’une fortune dépassant les limites de l’art. 18 RLASV. Le recourant explique qu’ayant retrouvé un logement depuis le 1er juin 2009, il a pu récupérer ses meubles et renoncer au garde-meubles dès le 10 juin 2009. Il précise en outre que le CSR lui a payé les frais de garde-meubles de janvier à juin 2009. Compte tenu de ce paiement, il considère que la décision du CSR du 16 janvier 2009, qui précisait que les frais seraient pris en charge jusqu’à la fin de l’année 2008, aurait dû être réformée.