TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier
Recourant
X.________, Y.________, à 1.********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Autorité concernée
EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2008 (transfert du régime de l'aide sociale pour les requérants d'asile à celui de l'aide d'urgence à partir du 1er janvier 2008)
Vu les faits suivants
A. X.________, originaire de Serbie-Monténegro, a déposé une demande d¿asile en Suisse le 29 juillet 2004. Par décision du 13 décembre 2004, l¿Office fédéral des migrations (ci-après ODM) a rejeté sa demande d¿asile, prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l¿exécution de ce dernier. L¿intéressé a requis, le 5 février 2007, la reconsidération de cette décision en concluant à l¿octroi d¿une admission provisoire. A l¿appui de cette requête, X.________ a notamment produit un certificat médical daté du 10 février 2006, dont il ressort qu¿il souffrait de troubles psychiques importants. Cette demande a été rejetée par l¿ODM par décision du 21 février 2007, laquelle a fait l¿objet d¿un recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF) qui n¿est pas encore tranché. Le TAF a, par mesures provisionnelles du 30 avril 2007, autorisé le recourant à attendre en Suisse l¿issue de la procédure.
B. Le 26 novembre 2007, le Service de la population (ci-après: SPOP) a indiqué à X.________ que, en tant que requérant d¿asile débouté, actuellement en procédure extraordinaire, il n¿aurait plus de droit à l¿aide sociale à partir du 1er janvier 2008, en application des nouvelles dispositions en matière d¿asile (art. 82 LAsi) et que dès lors, il lui appartiendrait de demander, directement aux guichets du SPOP, une décision d¿octroi d¿aide d¿urgence. Le SPOP l¿a convoqué dans ce but pour le 7 décembre 2007.
Par lettre du 3 décembre 2007, le requérant a, par le biais de son mandataire, informé le SPOP qu¿en raison de son état de santé, il ne lui était pas possible de répondre à cette convocation, et qu¿il fallait dès lors considérer son courrier comme étant une requête d¿octroi d¿aide d¿urgence. Il a par ailleurs demandé expressément à pouvoir bénéficier de prestations médico-sociales complètes.
Par décision du 8 janvier 2008, le SPOP a admis la requête d¿X.________ tendant à l¿octroi de l¿aide d¿urgence pour la période allant du 1er janvier 2008 au 8 février 2008, soit l¿hébergement à la 2.********, à 1.********, des prestations en nature ou en espèces conformément au Guide d¿assistance de l¿Etablissement vaudois d¿accueil des migrants (ci-après EVAM) et des soins médicaux dans le cadre de l¿aide d¿urgence. Le SPOP n¿a en revanche pas fait état de la demande de prestations médico-sociales formulée par l¿intéressé.