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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.12.2003 PS.2003.0215

December 29, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,576 words·~8 min·1

Summary

c/Centre social régional de Lausanne | En l'absence de faits nouveaux (nova reperta), la demande de révision - présentée en 2003 - d'une décision rendue en 1996 concernant des frais dentaires ne peut qu'être écartée.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 décembre 2003

sur le recours formé par X.________, 1********, Case postale 2********, à Y.________,

contre

la décision du 19 septembre 2003 du Centre social régional de Lausanne, n'entrant pas en matière sur une demande relative à un traitement dentaire intervenu en 1995.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a bénéficié, durant les années 1994 et 1995 notamment, de prestations de l'aide sociale vaudoise.

B.                    a) Dans une attestation du 15 novembre 2001, le Dr. A.________, médecin-dentiste, a certifié que X.________ a été en traitement à son cabinet du 20 juin 1989 au 11 janvier 1995.

                        b) Le médecin-dentiste précité a établi, le 29 novembre 1995, un duplicata d'une note d'honoraires relative à la période de traitement courant du 21 novembre 1994 au 12 janvier 1995; celle-ci s'élève à 734 francs.

                        c) Par ailleurs, ce même praticien a établi un devis, le 30 janvier 1995 pour un traitement parodontal; le montant total de cette estimation d'honoraires s'élevait à 2'845 francs; il ne ressort pas du dossier que ce document ait été soumis au Centre social régional (ci-après : CSR) pour une éventuelle prise en charge par l'aide sociale vaudoise, ni même que X.________ ait suivi ce traitement.

C.                    a) Le 27 décembre 1995, le CSR a remis la note d'honoraires du 29 novembre 1995 au Dr. B.________, médecin-dentiste conseil de l'aide sociale vaudoise, pour préavis. Celui-ci s'est prononcé le 3 janvier 1996, de la manière suivante :

"Refusé, le traitement parodontal n'entre pas dans ce cadre. Une séance détartrage maxi".

                        b) En conséquence, le CSR a refusé la prise en charge de la note d'honoraires précitée, par décision du 1er avril 1996, cela en se référant au préavis du médecin-dentiste conseil précité; cette décision se réfère aux directives applicables (soit l'équivalent de l'actuel Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise). Cette décision comportait encore l'indication de la voie et du délai de recours au Tribunal administratif.

                        c) Dans une lettre du 30 avril 1996, X.________ évoque la note d'honoraires précitée et le refus de prise en charge qui lui a été opposé par le CSR; cette correspondance ne comporte toutefois aucune contestation sur ce point, assimilable à un recours.

D.                    a) Courant septembre 2001, X.________ est revenu sur le problème de la note d'honoraires du Dr. A.________, en demandant à ce que celle-ci soit prise en charge au titre des prestations complémentaires pour frais de guérison (l'intéressé bénéficie en effet de prestations complémentaires à l'AVS à compter du 1er avril 2001, date de sa retraite); il s'est heurté à un refus de l'agence communale d'assurance sociales, laquelle a souligné que les prestations complémentaires ne pouvaient prendre en charge des frais afférents à des traitements antérieurs au 1er avril 2001.

                        b) Par lettre du 22 janvier 2002, X.________ s'est adressé au Syndic de Lausanne, en demandant à nouveau la prise en charge du traitement dentaire qu'il avait subi en 1995. Dans sa réponse du 4 février 2002, le Syndic de Lausanne se réfère pour l'essentiel à la décision du 1er avril 1996, ainsi qu'à la lettre du 20 septembre 2001 de l'agence communale d'assurance sociales.

                        c) Le 29 janvier 2002, X.________ est revenu à la charge à propos des honoraires liés au traitement dentaire subi en 1995. Dans une lettre du 2 septembre 2002, le CSR a rappelé la décision du 1er avril 1996, ainsi que les motifs de celle-ci. Cette correspondance précisait enfin qu'il était difficile au CSR "de revenir continuellement sur des questions datant de plusieurs années" et auxquelles il a déjà été répondu.

E.                    a) Le 18 septembre 2003, X.________ a déposé une correspondance à la réception du CSR, à Lausanne. Elle se lit comme suit :

"(…)

Faisant suite à l'entretien que j'ai eu avec Maître Laurent Maire, mon avocat d'office, je me permets de vous informer que, de l'avis de Maître Maire, vous devez me rembourser le minimum du montant que j'ai versé du Dr A.________, 3********, dans le cadre du traitement de l'année 1995/96 de la parodontose.

Je joins à la présente votre lettre du 27 décembre 1995 au dentiste cantonal, le Dr. B.________ de Z.________, la réponse manuscrite du 3 janvier 1996 de ce dernier sur votre lettre, ainsi que l'estimation d'honoraires du Dr A.________ et son attestation de 1996.

(…)"

                        b) La réponse que lui a adressée le CSR, en date du lendemain, a la teneur suivante :

"(...)

Nous accusons réception de votre lettre du 18 septembre 2003 déposée à notre attention à la réception.

Le contenu de cette lettre nous a fort étonnés car vous revenez sur une affaire qui date de plusieurs années, pour laquelle notre hiérarchie ainsi que les tribunaux saisis vous ont déjà longuement répondu.

Par conséquent, nous nous estimons pas habilités à vous répondre, d'autant plus que nous ne suivons plus votre dossier depuis le mois de décembre 2001.

Nous regrettons de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête et vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

(...)"

                        c) Par lettre, datée du 12 novembre, mais confiée à la poste le lendemain, X.________ s'est adressé au Tribunal administratif, en évoquant le problème des honoraires du Dr. A.________, en relation avec le traitement dentaire subi en 1995. Dans une lettre du 5 décembre suivant, il a encore indiqué que son intervention du 12 novembre précédent devait être comprise comme un recours contre la "décision" du 19 septembre précédent. Cette correspondance ajoute encore ce qui suit :

"4. Je vous prie de vérifier l'aspect pénal de l'affaire, à l'époque des faits et maintenant à la suite du refus de l'assistant social d'obtempérer à la demande de mon avocat d'office".

                        Dans l'accusé de réception du 14 novembre 2003, le juge instructeur a relevé que, sur l'aspect pénal de l'affaire, il appartenait à l'intéressé de saisir les autorités compétentes, soit vraisemblablement l'Office d'instruction pénale de Lausanne; toutefois, dans une autre lettre du 5 décembre 2003, X.________ a déclaré "ne pas accepter la diminution du délai de trois mois que la loi lui accorde pour déposer plainte".

Considérant en droit:

1.                     a) La décision du 1er avril 1996 (elle émanait à l'époque du Service social et du travail) comportait un refus clair de prise en charge de la note d'honoraires de 734 francs émise par le médecin-dentiste du recourant pour un traitement subi entre le 21 novembre 1994 et le 12 janvier 1995; elle comportait une référence aux directives d'application de l'aide sociale vaudoise, ainsi que la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. Il ressort du dossier que ce refus a été dûment porté à la connaissance du recourant, lequel ne l'a pas contesté.

                        b) Cette décision est ainsi entrée en force; elle ne peut dès lors plus être remise en cause, sauf en présence de motifs de révision.

                        L'administration est en effet tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force en cas de découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux ou d'inexactitudes manifestes susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente d'une situation donnée; sont seuls pertinents les faits qui existaient déjà au moment de la première décision, mais qui étaient inconnus sans faute ou restés non prouvés (ATF 122 V 21, cons. 2a; 138, cons. 2c; 115 V 186, cons. 2c; références citées). Sont considérés comme nouveaux des faits qui n'étaient pas connus dans la procédure principale et n'auraient pas pu l'être, même en prêtant une attention suffisante jusqu'au stade de la procédure où des allégués de fait étaient encore possibles (v. ATF 110 V 141, cons. 2; v. à titre de comparaison, Tribunal administratif, arrêt du 11 janvier 1999, PS 1998/0143).

                        Dans le cas d'espèce, le recourant n'invoque pas de faits nouveaux; il se borne surtout à critiquer la motivation défectueuse de la décision de 1996, dans la mesure où celle-ci, selon lui, ne se référait pas au Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise. En réalité, cette décision évoquait bien les directives de l'époque, soit l'équivalent du recueil précité. De toute manière, ce faisant, il ne fait nullement valoir un fait nouveau, au sens défini ci-dessus, mais uniquement un éventuel vice juridique de la décision du 1er avril 1996. Il critique également le préavis du médecin-conseil de l'aide sociale vaudoise, en le déclarant inconsistant; cependant, il s'agit-là d'un grief de procédure, qui aurait pu et dû être invoqué dans le cadre du délai de recours. On ne se trouve donc pas en présence de motifs de révision.

                        c) C'est donc à juste titre que le CSR, dans sa lettre du 19 septembre 2003, refuse d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'intéressé, puisque ce dernier ne peut se prévaloir d'aucun motif de révision.

                        Le pourvoi formé le 13 novembre 2003 (on laissera ouverte la question de savoir s'il a été formé en temps utile; la réponse devrait sans doute être affirmative, dès lors que la lettre du 19 septembre 2003, malgré sa portée relativement peu claire, ne comportait pas de précisions quant à la voie et au délai de recours au Tribunal administratif) doit donc être rejeté. Malgré cela, la présente décision sera rendue sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).

2.                     Pour le surplus, on précise encore à l'intention du recourant que la présente procédure vise à assurer un contrôle des décisions administratives rendues en matière d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale; en revanche, l'autorité de céans ne dispose pas de compétence pénale (art. premier LJPA). Le recourant est dès lors invité à nouveau à saisir l'autorité pénale, soit vraisemblablement l'Office d'instruction pénale de Lausanne, des griefs qu'il a évoqués dans sa lettre du 12 novembre 2003.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 19 septembre 2003 du Centre social régional de Lausanne est maintenue.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 29 décembre 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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