Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.02.2004 PS.2003.0096

February 2, 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,101 words·~6 min·2

Summary

c/Service de l'emploi | Ne constitue pas un motif de restitution du délai de recours contre une décision de l'ORP des troubles de l'attention, une hyperactivité ou la préparation d'un mariage.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 février 2004

sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 10 avril 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl  assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage dès le 1er septembre 2002 (4ème délai-cadre). Par décision du 29 janvier 2003, l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : ORP) a suspendu l'intéressé durant 16 jours indemnisables dans l'exercice de son droit à l'indemnité, à compter du 14 janvier 2003, pour avoir abandonné le 13 janvier 2003 une mesure active du marché du travail auprès de l'Ecole des Arches à Lausanne.

B.                    Par acte du 12 mars 2003, X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Service de l'emploi. Il allègue pour l'essentiel que l'appréciation des faits qui lui sont reprochés est erronée et disproportionnée. Il propose à ce que la suspension qui lui a été infligée soit réduite à 6 jours.

                        Par lettre du 21 mars 2003, le Service de l'emploi, constatant que le recours avait été formé alors que le délai était échu depuis le 4 mars 2003, a invité le recourant à justifier par écrit les raisons de ce retard. Le 27 mars 2003, le recourant a produit un certificat médical établi par le Dr A.________, attestant qu'il avait été mis au bénéfice d'un arrêt de travail à 100 % du 3 au 11 février 2003 pour cause de maladie. Il a en outre exposé que le dépassement du délai était consécutif au fait qu'il n'avait pu véritablement reprendre son travail qu'à partir du 12 février 2003 ce qui, cumulé avec des recherches d'emplois qu'il effectuait, a retardé le dépôt de son recours.

C.                    Par décision du 10 avril 2003, le Service de l'emploi a écarté préjudiciellement le recours au motif de sa tardiveté.

D.                    X.________ a formé recours contre cette décision par lettre du 30 avril 2003. Il justifie son retard par le fait qu'il n'a pas pu se faire représenter par un membre de sa famille étant donné que cette dernière réside à l'étranger et qu'il n'a plus aucun contact avec le seul proche résidant en Suisse. Il allègue également que son conseiller lui a fait comprendre qu'il ne devait plus rien attendre de l'ORP "pour un quelconque cours d'informatique ou pour une quelconque aide". Il invoque enfin des problèmes de santé ainsi que des troubles psychologiques (troubles de l'attention et hyperactivité) qui l'empêchent de régler ses tâches administratives dans les délais. Enfin, les préparatifs de son mariage l'auraient empêchés de rédiger son recours dans les délais.

E.                    Par lettre du 26 mai 2003, le Service de l'emploi a confirmé la décision querellée et a conclu au rejet du recours. Pour sa part, l'ORP de Nyon a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée par lettre du 15 mai 2003. Enfin, le recourant n'a pas formulé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                    Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Le présent litige a exclusivement trait à la recevabilité du recours formé le 13 mars 2003 contre la décision de l'ORP de Nyon du 29 janvier 2003. En effet, l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur le fond du recours, estimant préjudiciellement que celui-ci n'était pas recevable, car interjeté hors délai.

3.                     En l'espèce, il n'est pas contesté que le recours est tardif. Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un motif de restitution de délai.

                        Les conditions d'admission de cette demande sont très restrictives. Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part, ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt TA 2003/0081 du 10 novembre 2003).

                        Dans le cas d'espèce, l'impossibilité de se faire représenter par un membre de sa famille, une forte perte de poids, des troubles de l'attention, une hyperactivité ou enfin la préparation d'un mariage ne constituent à l'évidence pas des circonstances empêchant le recourant de faire valoir ses droits dans le délai imparti. Il paraît clairement en l'occurrence que celui-ci conservait la possibilité d'agir dans le délai de recours qui lui avait été, cas échéant sommairement, s'il estimait que ses droits étaient mis en péril par la décision en cause. On constatera à cet égard que le recourant n'a eu aucune difficulté à se pourvoir au Tribunal administratif dans le délai de recours de 30 jours figurant dans la décision du Service de l'emploi. En définitive, on ne peut manifestement pas déduire des circonstances invoquées par le recourant une impossibilité objective ou subjective de se pourvoir contre la décision de l'ORP de Nyon du 29 janvier 2003 dans le délai de recours. Partant, on ne peut retenir un motif de restitution dudit délai.

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En outre, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 10 avril 2003 est confirmée.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 2 février 2004.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.