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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.06.2003 PS.2003.0031

June 30, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,395 words·~7 min·4

Summary

c/Service de l'emploi | Un bachelier peut être tenu de participer à un programme d'occupation en qualité de manutentionnaire.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, à 1********

contre

les décisions du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, des 24 et 27 janvier 2003 (intérêt digne de protection et suspension)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant sénégalais né en 1967, a obtenu un baccalauréat scientifique au Sénégal en 1986. Depuis lors et jusqu'en 1996, il a suivi des cours aux universités de Dakar, Neuchâtel et Lausanne dans le domaine des mathématiques et de la physique sans obtenir de diplôme. Il a revendiqué les prestations de l'assurance-chômage à compter de 1998. Du 2 août 2001 au 1er février 2002, il a travaillé dans le cadre d'un emploi temporaire subventionné (ETS) mis sur pied par l'organisme A.________ en qualité de démonteur-trieur.

                        Par décision du 24 juillet 2002, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP), l'a assigné à un emploi de manutentionnaire au service de la coopérative Y.________, mesure devant durer jusqu'au 31 décembre 2002. Auparavant, X.________ s'était présenté auprès de cet employeur et avait accepté d'occuper le poste de manutentionnaire polyvalent.

B.                    Par lettre reçue le 13 août 2002, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi en concluant à ce qu'il soit mis fin à l'emploi qui lui avait été assigné au service de la coopérative Y.________ et à ce qu'un autre ETS lui soit proposé. Il faisait valoir que l'activité de manutentionnaire ne lui permettait pas de mettre à profit ses compétences d'universitaire.

                        A compter du 30 septembre 2002, X.________ a interrompu son activité au service de la coopérative Y.________.

                        Par prononcé du 24 janvier 2003, le Service de l'emploi a déclaré le recours irrecevable à défaut d'intérêt actuel, dès lors que l'ETS contesté avait pris fin.

                        Auparavant, par décision du 28 novembre 2002, l'ORP avait imposé à X.________ une suspension d'une durée de seize jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité au motif qu'il avait abandonné l'ETS susmentionné.

                        Sur recours du 17 décembre 2002, le Service de l'emploi a confirmé cette décision par prononcé du 27 janvier 2003 en considérant que ledit ETS était adéquat au vu de la formation du recourant et que celui-ci avait violé ses obligations en l'abandonnant.

C.                    Par acte du 23 février 2003, X.________ a recouru contre les prononcés des 24 et 27 janvier 2003. Dans sa réponse du 13 mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet des recours.

                        Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 72a al. 1er LACI prévoit que l'assuré auquel aucun travail ne peut être assigné et pour lequel aucune autre mesure relative au marché du travail n'apparaît indiquée peut se voir attribuer un emploi temporaire. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assignation d'un tel emploi est régie par analogie par les critères définissant le travail convenable selon l'art. 16 al. 2 lettre c) LACI, lequel prévoit que n'est pas réputé convenable le travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré.

2.                     En l'espèce, le recourant conteste la décision par laquelle il lui a été enjoint de participer à un ETS au service de la coopérative Y.________ en faisant valoir que la nature du travail qu'il avait à accomplir était inadaptée à sa formation. Le recours tend donc à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Avec l'autorité intimée, il faut constater qu'un tel recours ne présente plus d'intérêt actuel. En effet, la mesure ayant pris fin au 31 décembre 2002 et le recourant l'ayant abandonnée auparavant, il n'a plus aujourd'hui d'intérêt à faire contrôler si elle était en elle-même justifiée ou non : ce n'est que dans la mesure où une suspension lui a été imposée en raison dudit abandon que le recourant est encore habilité à recourir, comme on le verra ci‑dessous. La qualité pour recourir étant subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel, le premier pourvoi du recourant doit être rejeté.

3.                     a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Tel est précisément le but des mesures dites de marché du travail (MMT) prévues aux articles 59 à 75 LACI, prévues afin d'améliorer l'aptitude au placement des chômeurs dont le placement est impossible ou très difficile (art. 59 al. 1er LACI). Au nombre de ces mesures figurent notamment les ETS, tel celui proposé en l'espèce au recourant au sein de l'entreprise Y.________, coopérative à but non lucratif d'aide aux chômeurs: l'assurance encourage en effet ce type d'emploi dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif afin de leur procurer un emploi ou de faciliter leur réinsertion, ceci principalement au moyen d'une relation de travail la plus proche possible d'une activité lucrative aux conditions du marché, d'activités professionnelles correspondant le mieux possible à leurs formation et capacités, ou encore de mesures de formation faisant partie intégrante de l'emploi temporaire (art. 72 al. 1 LACI; Circulaire de l'OFIAMT relative aux mesures de marché du travail (MMT), édition 1997, p. 89 ss).

                        b) La participation à de telles mesures s'impose à l'assuré, conformément à l'art. 17 al. 3 LACI, tout comme la prise d'un emploi convenable. A ce titre, l'art. 72a al. 2 LACI dispose que, par analogie, l'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'art. 72 al. 1 est régie par les critères définissant le travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI: en d'autres termes, dans un cas tel qu'en l'espèce, tout travail est réputé convenable à moins qu'il ne convienne pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. S'il s'était par contre agi pour le recourant d'un stage professionnel effectué en entreprise ou dans une administration au sens de l'art. 72 al. 2 LACI, l'autorité se devait également, compte tenu du renvoi de l'art. 72a al. 2 in fine LACI, de se soucier des critères de travail convenable posés à l'art. 16 al. 2 lit. c, e, f, g et h de la loi.

4.                     En l'espèce, le recourant soutient à tort que ses connaissances auraient exclu qu'une activité de manutentionnaire puisse lui être imposée. Sans formation ni expérience professionnelles, n'ayant pour tout bagage qu'un baccalauréat scientifique datant d'une quinzaine d'années et n'ayant pas achevé son cursus universitaire, le recourant ne saurait prétendre exercer sur le marché du travail une activité faisant appel à des connaissances acquises à l'université dans le domaine des mathématiques et de la physique. C'est donc à juste titre que l'ORP lui a proposé une activité de manutentionnaire qui pouvait lui permettre le cas échéant ultérieurement de se réinsérer en cette qualité sur le marché du travail. Le recourant ne prétend au surplus pas que l'activité en cause n'était pas convenable eu égard à son âge, à sa situation personnelle ou à son état de santé. En mettant fin unilatéralement à l'ETS qui lui avait été assigné et qu'il avait initialement accepté, le recourant est tombé sous le coup de l'art. 30 al. 1er lit. d) LACI, selon lequel le droit à l'indemnité est suspendu lorsque l'assuré n'observe pas des prescriptions de contrôle ou des instructions. La quotité d'une telle mesure a été fixée de manière adéquate au minimum de ce qui est prévu à l'art. 45 al. 2 OACI pour une faute de gravité moyenne.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Les recours interjetés par X.________ contre les prononcés rendus les 24 et 27 janvier 2003 par le Service de l'emploi sont rejetés.

II.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 30 juin 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal féd¿al des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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