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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.09.2003 PS.2003.0023

September 5, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,299 words·~6 min·1

Summary

c/Service de l'emploi | L'enseignant licencié qui poursuit son activité dans le but de maintenir sa position sur le marché du travail mais sans réaliser de gain doit se voir imputer un gain intermédiaire présumé.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 septembre 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 9 janvier 2003 (gain intermédiaire).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a travaillé en qualité d'enseignant au service de l'B.________ jusqu'à la fin de l'année 2001. On lit notamment ce qui suit dans le certificat de travail établi le 25 janvier 2002 par ledit institut :

"(...)

Monsieur A.________ s'est engagé à suivre jusqu'au 30 juin 2002 la fin des travaux pratiques de dix candidats au Master international en management de la qualité, candidats ayant suivi avec succès les cours obligatoires et les cours à option de la première édition 2000-2001 de ce Master. Il présidera en particulier les soutenances de mémoire de ces candidats. En conséquence, Monsieur A.________ est autorisé à se prévaloir du titre de professeur à l'B.________ jusqu'au 30 juin 2002.

(...)"

                        A.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du mois de janvier 2002 auprès de la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après : la caisse de chômage). Sur la formule de demande adressée à celle-ci, il a indiqué qu'il était disposé à travailler à plein temps, en ajoutant la mention manuscrite "selon les règles des professeurs d'universités (enseignements et expertises ponctuels possibles)".

                        Par mail du 29 janvier 2002 à la caisse de chômage, il a déclaré qu'il travaillait en qualité d'enseignant indépendant "dans diverses universités suisses et étrangères", ses "tâches d'enseignement (étant) dans les faits des activités (...) quasi bénévoles, où les honoraires symboliques couvrent à peine les frais directs (déplacements, logement, repas, téléphones, etc.)"

                        Pour le mois de mars 2002, il a remis à la caisse de chômage une formule d'attestation de gain intermédiaire qu'il avait remplie et signée lui-même; on y lisait qu'un tel gain provenait d'une activité de "concepteur et coordonnateur d'un cours universitaire" exercée les 15 et 16 mars à raison de huit fois 45 minutes. Il a joint à cette formule un document qu'il avait établi, intitulé "Décompte financier pour un modèle de cours (exemple)" : il en ressortait que, pour des cours donnés les 15 et 16 mars 2002, des étudiants devaient s'acquitter d'un montant global de 3'390 fr., alors que des "honoraires et frais de transports des enseignants" ainsi que divers frais totalisaient 3'810 francs.

                        Donnant suite à cette déclaration dans le décompte d'indemnité qu'elle a établi le 23 mai 2002 pour le mois de mars précédent, la caisse de chômage a pris en considération un montant de 600 fr. au titre de gain intermédiaire.

B.                    Par décision du 24 mai suivant, la caisse de chômage a fixé à 300 fr. par jour le montant du gain intermédiaire réalisé par l'assuré au C.________ dès le mois de mars 2002. Elle exposait qu'elle estimait à ce montant la rémunération qui aurait dû lui être servie pour cette activité.

                        A.________ a recouru contre cette décision par acte du 11 juin 2002 auprès du Service de l'emploi. Celui-ci a interpellé la caisse de chômage, qui lui a exposé par lettre du 20 décembre 2002 le mode de calcul du montant de 300 fr. susmentionné : compte tenu d'un gain assuré de 6'614 fr., correspondant au salaire d'enseignant réalisé avant le chômage, et d'un nombre de jours ouvrables moyen de 21,7, le salaire journalier s'élevait au montant arrondi de 300 fr. Par prononcé du 9 janvier 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours en considérant que ce calcul était adéquat.

                        A.________ a saisi le Tribunal administratif par acte du 11 février 2003. Il a conclu à l'annulation de la décision de la caisse de chômage du 24 mai 2002, en faisant valoir en résumé que l'activité litigieuse ne lui avait pas procuré de gain net et qu'elle correspondait à l'une des activités accessoires d'un professeur d'université. Dans sa réponse du 5 mars 2003, l'autorité intimée a déclaré qu'elle s'en remettait à justice.

                        Interpellé par le juge instructeur, le recourant a déclaré par lettre du 10 juillet 2003 en substance qu'il continuait dans le cadre du C.________ son activité précédente; ce n'était cependant plus en qualité de salarié mais au titre du maintien d'une activité universitaire susceptible de favoriser sa réinsertion qu'il concevait et coordonnait des cours sans réaliser de bénéfice.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 24 al. 1er LACI prévoit qu'est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. Selon les alinéas 2 et 3 de cette disposition, l'assuré a droit à une compensation partielle de la perte de gain correspondant à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, celui-ci devant être conforme aux usages professionnels et locaux.

                        Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré exerce une activité qui devrait normalement n'être fournie que contre rémunération mais que celle-ci fait défaut, par exemple en cas de bénévolat, il faut prendre en compte un gain intermédiaire présumé (DTA 2000, n. 32). Son montant est fixé eu égard aux usages professionnels et locaux (ATF 120 V 263, spéc. 246; Seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, C 95). On procède de même en cas de gain intermédiaire provenant d'une activité indépendante après avoir déduit des recettes brutes les charges d'exploitation (Circulaire précitée, C 108).

2.                     a) En l'espèce, on peut se demander si l'activité du recourant dans le cadre du C.________ est celle d'un organisateur de cours indépendant ou celle d'un enseignant universitaire dépendant. Même si le recourant paraît autonome dans la conduite d'une entreprise, il s'agit en effet de son propre aveu de la poursuite d'une activité qu'il exerçait précédemment en qualité de salarié de l'B.________. Quoi qu'il en soit, une rémunération conforme aux usages doit être imputée au recourant, le rôle de l'assurance-chômage n'étant ni de subventionner son éventuel employeur, ni de soutenir son éventuelle activité indépendante; c'est ainsi en vain qu'il fait valoir que les recettes des cours qu'il organise sont absorbées par divers frais. Même si, comme l'expose de façon convainquante le recourant, son activité ne vise pas un but lucratif mais tend à le maintenir en situation d'être engagé sur le marché du travail, la jurisprudence susmentionnée conduit à tenir compte du gain qui aurait normalement dû être réalisé, en faisant abstraction des motifs de l'intéressé. Celui-ci fait au surplus valoir en vain que l'activité en cause ne serait qu'accessoire : elle est en effet la continuation de celle qu'il exerçait auparavant en qualité de salarié à plein temps et ne peut pas être considérée comme un rajout à un métier principal.

                        b) Appelée à déterminer un gain conforme aux usages, la caisse de chômage s'est référée à juste titre au précédent salaire réalisé par le recourant pour la même activité, vu la particularité de celle-ci et l'absence de points de comparaison. Le recourant n'a d'ailleurs pas remis en cause ce mode de calcul, se bornant à contester le principe de la prise en compte d'un gain intermédiaire.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le Service de l'emploi le 9 janvier 2003 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 5 septembre 2003.

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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