CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 août 2003
sur le recours formé par X.________, ********, à Z.________
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 16 janvier 2003 (fréquentation d'un cours).
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Edmond C. de Braun et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 14 mars 1975, a travaillé depuis le 1er juin 2000 en qualité de métrologue au sein de la société Y.________. En raison de la faillite de ladite entreprise, l'intéressé s'est inscrit en date du 1er juillet 2002 en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après : ORP) et a revendiqué les indemnités de chômage à compter de cette date.
B. Le 15 juillet 2002, X.________ a déposé auprès de l'ORP une demande d'assentiment pour la fréquentation d'un cours d'anglais intensif dispensé par l'Institut "Allez-y, séjours linguistiques" au Canada du 23 septembre 2002 au 13 décembre 2002.
C. Par décision du 16 juillet 2002, l'ORP a rejeté la demande de l'intéressé au motif que la formation envisagée n'était pas agréée par le Service de l'emploi. L'ORP ajoutait que les cours de langue à l'étranger ne peuvent pas être agréés, à l'exception des cours proposés par Eurocentres.
D. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 18 juillet 2002. Il fait valoir que les cours dispensés par l'Institut "Allez-y, séjours linguistiques" jouissent d'une excellente réputation dans le domaine de l'enseignement et sont moins onéreux que ceux dispensés dans les organismes Eurocentres. Le recourant ajoute que la connaissance de l'anglais est aujourd'hui un atout indispensable dans le monde du travail et, de surcroît, dans les domaines techniques. Celui-ci reste ainsi convaincu qu'au bénéfice d'une formation d'anglais, il pourra retrouver plus aisément un emploi notamment dans les branches technico-commerciales et pharmaceutiques où l'on refuse d'entrer en matière sans connaissances de la langue.
E. Par décision du 16 janvier 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours. Il fait valoir pour l'essentiel qu'entre son inscription au chômage le 1er juillet 2002 et sa demande de cours déposée le 15 juillet 2002, X.________ n'a effectué qu'une seule recherche d'emploi pour un poste de concierge. En l'absence de postulations plus nombreuses, il n'a nullement démontré que son placement était difficile. En outre, le recourant n'aurait pas apporté la preuve permettant d'affirmer que l'absence de la connaissance approfondie de l'anglais a été un obstacle à tout engagement.
F. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 30 janvier 2003. Il soutient pour l'essentiel que son choix de partir apprendre l'anglais au Canada a été pris dès la faillite de son employeur. Il lui paraissait donc évident qu'il n'allait pas entamer de multiples démarches pour retrouver un emploi durant la période courant du mois de juillet au mois d'août 2002, soit juste avant de partir. Il expose qu'il a tout de même accepté d'exercer une activité de concierge, suite à la proposition d'une connaissance. Dans le même temps, il a suivi des cours d'anglais dispensés par l'Ecole-Club Migros à Lausanne, payés par ses soins, afin de se préparer au mieux avant son départ pour le Canada. Il reconnaît que sa décision de partir était quelque peu précipitée mais ajoute que les mois d'inactivité passés, avant que la faillite de son employeur ne soit prononcée, l'ont forcé à prendre les choses en mains et à parfaire sa formation au plus vite. Il observe que ce n'est qu'après son inscription au chômage qu'il a appris que seuls les cours dispensés à l'étranger par Eurocentres étaient remboursés par la caisse. Il relève également que sa demande n'est pas exagérée du fait que les coûts du séjour linguistique projeté, ascendant à 5'815 fr. pour trois mois, sont peu onéreux en comparaison aux autres cours proposés par l'ORP qui peuvent se monter à 2'500 fr. la semaine. Enfin, le recourant rappelle que la connaissance de l'anglais est un atout majeur dans le monde du travail qui l'aidera à retrouver une activité au plus vite.
G. Dans ses déterminations du 17 février 2003, l'ORP relève que les cours d'anglais suivis au Canada ont certainement permis au recourant d'augmenter largement ses chances de retrouver un poste. L'ORP regrette que celui-ci n'ait pas pu être aidé dans cette démarche, ce d'autant plus que la formation suivie n'était pas plus onéreuse que les cours proposés par Eurocentres à Londres.
L'autorité intimée s'est déterminée pour sa part en date du 24 février 2003. Elle considère que la prise en charge des cours d'anglais au Canada a été à juste titre refusée par l'ORP du fait qu'on ne peut admettre d'emblée que le recourant n'aurait pas trouvé un travail en raison de connaissances insuffisantes en anglais, dès lors qu'il n'a pas recherché activement un emploi dans sa profession.
H. Le tribunal, qui a statué par voie de circulation, reprendra les arguments des parties, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), le recours a été déposé en temps utile. Il respecte en outre les exigences de forme fixées par l'art. 31 al. 2 et 3 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
2. a) Selon l'art. 59 LACI, l'assurance encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (al. 1). La reconversion, le perfectionnement ou l'intégration doivent améliorer l'aptitude au placement (al. 3). Cet encouragement prend la forme de prestations accordées aux assurés qui fréquentent un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnels (art. 60 et 61 LACI). L'art. 60 LACI, la circulaire de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail relative aux mesures préventives (ci-après: Circ. MP, 01.92) et la jurisprudence posent plusieurs conditions cumulatives qui doivent être remplies pour que l'assuré qui participe à un cours ait le droit de recevoir les prestations énumérées à l'art. 61 LACI.
b) Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures préventives ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617 ss). Il convient donc de prendre en considération la situation concrète du marché du travail et de tenir compte, dans chaque cas de l'ensemble des éléments susceptibles d'influer sur l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché de l'emploi, en particulier l'âge, la formation professionnelle, l'état civil, les connaissances linguistiques et la situation familiale (ATF 111 V 399 ss). En outre, le droit aux prestations de l'assurance-chômage est limité aux cas de reconversion, de perfectionnement et d'intégration professionnels (voir DTA 1988 no 4 p. 31/32).
c) La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances ne reconnaît au demandeur d'emploi le droit de suivre des cours à l'étranger aux frais de l'assurance-chômage que dans des cas tout à fait exceptionnels, lorsqu'il n'existe en Suisse aucune possibilité de parvenir de manière appropriée et efficace au but poursuivi. (ATF 112 V 397 ss; voir également Circ. MP, 01.92 ch. 28). Les prestations de l'assurance-chômage pour des cours de perfectionnement à l'étranger ne peuvent donc être versées que s'il n'existe en Suisse aucune possibilité d'atteindre avec le même succès, de façon aussi rationnelle et avec des frais comparables l'objectif visé (DTA 1986 no 31). Il convient encore de relever que le principe selon lequel les cours proposés à l'étranger ne sont admis qu'exceptionnellement répond en outre à un objectif de politique économique, soit que les prestations d'une assurance sociale ne devraient pas sortir du pays. Cependant, ce principe ne doit pas conduire à écarter une solution de cours à l'étranger qui serait moins chère que celles disponibles en Suisse.
3. En l'espèce, il convient de déterminer en premier lieu si le cours de langue suivi par le recourant de sa propre initiative était de nature à améliorer son aptitude au placement et devait, de ce fait, être pris en charge par l'assurance-chômage. Dans la décision attaquée, le Service de l'emploi fait valoir que le recourant n'a produit aucun document permettant de constater qu'il a postulé auprès d'employeurs qui conditionnaient son engagement à la maîtrise de l'anglais. Rien ne permet d'affirmer dès lors que l'absence de la connaissance approfondie de cette langue a été un obstacle à tout engagement. Les motifs invoqués par l'autorité intimée ne résistent pas à l'examen. En effet, il est constant que la maîtrise d'une langue, en particulier de la langue anglaise, est un atout sur le marché suisse du travail. Dans cette perspective, son perfectionnement augmente les chances de trouver un poste de travail (cf. dans le même sens arrêt TA du 17 juillet 1998, PS 1998/0082). A cela s'ajoute que l'ORP lui-même, qui a pourtant rendu une décision de refus de prise en charge en date du 16 juillet 2002, admet que la formation suivie au Canada par le recourant lui a certainement permis d'augmenter largement ses chances de retrouver un emploi (cf. lettre du 17 février 2003). Force est dès lors de reconnaître que le cours d'anglais suivi par X.________ du 23 septembre 2002 au 13 décembre 2002 était de nature à améliorer son aptitude au placement. Aussi, la décision querellée s'avère infondée sur ce point.
4. Il reste à examiner s'il n'existe pas en Suisse de cours permettant d'atteindre le but avec le même succès, avec des frais comparables et de manière aussi rationnelle (cf. à ce propos arrêt TA du 14 avril 1999, PS 1999/0010). Il résulte du dossier que le recourant a suivi des cours d'anglais à l'Ecole-club Migros afin de parfaire ses connaissances linguistiques avant son départ pour le Canada. L'on en déduit donc qu'il existe en Suisse des organismes proposant la formation d'anglais désirée par le recourant. Par conséquent, il apparaît que les conditions de prise en charge par l'assurance-chômage du cours suivi auprès de l'Institut "Allez-y, séjours linguistiques" par le recourant au Canada ne sont pas réunies dans le cas particulier, l'intéressé n'ayant pas au demeurant apporté la preuve que ladite formation était moins onéreuse, ni plus efficace, qu'une formation en Suisse. Le recourant soutient à cet égard qu'il est notoire qu'une formation à l'étranger est plus efficace qu'une formation en Suisse. Cet argument, même s'il paraît a priori crédible, ne lui est toutefois d'aucun secours dans la présente espèce. En effet, l'avantage que représente la possibilité de pratiquer quotidiennement, hors des cours, la langue enseignée, ne constitue pas un motif suffisant pour s'écarter du principe de la territorialité, applicable au droit des assurances sociales; l'assurance-chômage ne garantit que le droit aux mesures nécessaires et appropriées à leur but de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration professionnels; elle n'assure en revanche pas les meilleurs procédés possibles (ATF 112 V 397 ss; voir également Circ. MP, 01.92 ch. 28). En définitive, force est de constater qu'à la lueur de ce qui précède, les conditions d'une prise en charge par l'assurance-chômage des cours proposés par l'Institut "Allez-y, séjours linguistiques" ne sont pas réunies dans le cas particulier. Dès lors, le tribunal pourra s'abstenir d'examiner si les cours précités sont moins onéreux que ceux dispensés par les organismes d'Eurocentres, ce qui au demeurant semble être le cas en l'espèce (cf. déterminations de l'ORP du 17 février 2003), du fait qu'il apparaît au regard des circonstances que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un séjour linguistique à l'étranger était justifié, notamment au regard du critère des "frais comparables".
5. Il résulte des considérants qui précèdent que la prise en charge du cours d'anglais suivis par le recourant au Canada n'incombe pas à l'assurance-chômage. La décision entreprise doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, ceci sans frais (art. 103 al. 3 LACI).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 janvier 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 15 août 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.