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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.09.2003 PS.2003.0019

September 17, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,005 words·~5 min·1

Summary

SECO c/Service de l'emploi | Qu'un laps de temps se soit écoulé entre la fin de la période éducative et la demande d'indemnité n'exclut pas de se prévaloir d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 septembre 2003

sur le recours interjeté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Effingerstrasse, 3003 Berne

contre

la décision rendue le 17 décembre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, dans la cause X.________, à ******** (libération des conditions relatives à la période de cotisation pour période éducative).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a revendiqué les prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er mai 2001, s'étant jusqu'alors consacrée à l'éducation de ses quatre enfants. Par décision du 28 juin 2001, la Caisse de chômage Jeuncom (ci-après: la caisse) a refusé d'accéder à cette requête au motif que l'intéressée ne remplissait pas, compte tenu de la fortune dont elle disposait, la condition de la nécessité économique. Ayant renoncé à recourir contre la décision du Service de l'emploi confirmant celle de la caisse, X.________ a alors activement recherché un emploi, soutenue dans ses démarches par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP), notamment par l'octroi de mesures actives.

B.                    Le 16 janvier 2002, X.________ déposa une seconde demande d'indemnités, rejetée cette fois, par décision de la caisse du 24 juillet 2002, au motif que le fait d'avoir activement recherché du travail depuis le dépôt de sa première demande avait eu pour effet de rompre le nécessaire lien de causalité entre le fait de s'être consacrée à l'éducation de ses enfants et celui d'avoir été empêchée de rechercher une activité lucrative.

                        Le recours formé par l'assurée fut admis par le Service de l'emploi qui, par décision du 24 juillet 2002, annula celle rendue par la caisse au motif que la période éducative ne devait pas forcément précéder immédiatement la demande d'indemnité.

C.                    Contestant cette motivation, le SECO a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 30 janvier 2003 et conclu à l'annulation de la décision du Service de l'emploi. Dans sa réponse au recours produite le 18 février 2003, l'autorité intimée s'en est remise à justice, X.________ ayant pour sa part conclu implicitement au rejet du pourvoi par écriture du 11 février 2003.

                        Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     a) L'art. 8 al. 1er de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) dispose que l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI). L'art. 13 al. 2 bis LACI, dans sa teneur à la date déterminante de la décision litigieuse - nonobstant son abrogation lors de l'entrée en vigueur de la novelle au 1er juillet 2003 (ATF 127 V 467 consid. 1) -, prévoit que valent comme périodes de cotisations celles durant lesquelles l'assuré s'est consacré à l'éducation d'enfants de moins de seize ans lorsqu'il n'a, de ce fait, pas exercé d'activité soumise à cotisation, et pour autant qu'il ait été contraint par nécessité économique de reprendre une activité salariée à l'issue d'une période éducative. De l'art. 11a al. 2 OACI également dans sa teneur à la date déterminante de la décision litigieuse -, le Tribunal fédéral des assurances a déduit que la période éducative doit être prise en compte si elle a duré au minimum six mois dans les limites du délai-cadre de cotisation (ATF 125 V 127).

2.                     En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée se soit consacrée à ses enfants pendant six mois au moins durant la période de référence et ait par ailleurs rempli, lors de sa seconde demande d'indemnités, les autres conditions prévues à l'art. 13 al. 2bis LACI. Est seule litigieuse la question de savoir si l'intéressée pouvait être mise au bénéfice de cette disposition dans la mesure où elle a activement recherché du travail dès après sa première demande d'indemnités, circonstance qui, selon l'autorité recourante, a rompu l'indispensable lien de causalité entre la période éducative et la renonciation à exercer une activité lucrative tel que précisé par la jurisprudence (ATF 128 V 182; DTA 1998 n°45 p. 259).

                        L'argumentation de l'autorité intimée ne saurait être suivie. La loi ne prévoit en effet pas que la période éducative, respectivement le terme de celle-ci, doit immédiatement précéder la demande d'indemnité, condition qui, en vertu du principe de la légalité, nécessiterait une base légale claire dans la mesure où elle est restreint le droit à des prestations de l'assurance. De toute manière, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser que le fait que la fin de la période éducative ne coïncide pas avec le moment la demande d'indemnité ne saurait nuire à l'assuré (ATF 125 V 133, consid. 8a, et ATF non publié du 18 mai 2000 dans la cause C 32/00, consid. 3, où il était respectivement question de périodes de vingt et de huit mois entre ces deux événements). S'avérant dès lors mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée en conséquence.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 17 décembre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 septembre 2003.

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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