Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.06.2003 PS.2003.0017

June 20, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·674 words·~3 min·4

Summary

c/Service de l'emploi | N'est pas de bonne foi celui qui omet de signaler l'existence d'un gain intermédiaire.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, à 1********

contre

la décision du Service de l'emploi, autorité cantonale en matière d'assurance-chômage du 9 janvier 2003 (remise)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Rolf Wahl et M. Charles‑Henri Delisle, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a bénéficié de l'indemnité de chômage à compter du 25 décembre 2000. Pour les mois de janvier à avril 2002, il a adressé à la Caisse de chômage SIB des formules intitulées "Indications de la personne assurée" sur lesquelles il avait répondu par la négative à la question de savoir s'il avait exercé une activité lucrative. En réalité, il a travaillé durant ces mois au service d'une entreprise de travail temporaire, ce que la caisse de chômage a appris ultérieurement. Elle a alors rendu le 12 juillet 2002 une décision réclamant à son assuré la restitution d'une somme globale de 4'342 fr. correspondant aux prestations perçues en trop durant les mois précités.

                        X.________ a adressé le 18 août 2002 une demande de remise au Service de l'emploi en déclarant notamment ce qui suit :

"Je regrette d'avoir touché lesdites indemnités de chômage et j'accepte la décision de la caisse.

Les raisons qui m'ont poussé à toucher ces indemnités sont les suivantes :

1) j'avais des impôts en retard à payer. 2) je n'avais pas du travail plus ou moins garanti pour une période de plus de trois semaines de salaire".

B.                    Par décision du 9 janvier 2003, le Service de l'emploi a rejeté cette demande de remise en considérant que l'intéressé n'avait pas été de bonne foi en recevant les indemnités litigieuses, dès lors qu'il avait omis de renseigner la caisse de chômage au sujet de ses gains intermédiaires, que ce soit spontanément ou en répondant par l'affirmative à la question qui lui était posée dans la formule "Indications de la personne assurée".

                        X.________ a recouru au Tribunal administratif par lettres des 27 janvier et 14 mars 2003 en faisant valoir que, s'il avait la volonté de rembourser le montant en cause, sa situation financière ne le lui permettait pas.

                        Dans sa réponse au recours du 25 février 2003, l'autorité intimée a confirmé sa décision.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 95 al. 2 LACI, si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie. Selon la jurisprudence, n'est pas de bonne foi celui qui omet de signaler l'existence d'un emploi lui procurant un gain intermédiaire (DTA 1996/97 n. 25, p. 145).

2.                     En l'espèce, le recourant s'est abstenu durant plusieurs mois de signaler à la caisse de chômage qu'il avait exercé une activité lucrative. Sans contester cette circonstance, il se borne à exposer que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Son argumentation ne permet ainsi pas de s'écarter du point de vue adopté par l'autorité intimée, selon lequel la condition de la bonne foi n'est pas remplie. Comme cette condition se cumule avec celle qui concerne la situation financière de celui qui sollicite une remise, c'est à juste titre que la demande du recourant a été rejetée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 9 janvier 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 20 juin 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

PS.2003.0017 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.06.2003 PS.2003.0017 — Swissrulings