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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2003 PS.2003.0014

June 5, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,346 words·~22 min·3

Summary

c/CSR de Lausanne | L'aide sociale englobe les prestations garantissant le minimum vital, à savoir la couverture des besoins fondamentaux. La recourante n'a pas établi l'existence de besoins particuliers pouvant être pris en charge au titre des frais circonstanciels. Elle ne saurait prétendre à une majoration du forfait déterminé par le CSR sur la base des recommandations de la CSIAS.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________, domiciliée ********, à ********,

contre

la décision rendue par le Centre social régional de Lausanne le 7 janvier 2003 (montant des prestations d'aide sociale)

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier président; M. Jean-Pierre Tabin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est née le 25 février 1953. Divorcée, elle vit seule, après avoir élevé sa fille, actuellement majeure et indépendante sur le plan financier.

                        Elle occupe un appartement de deux pièces dont le loyer se monte à 980 francs par mois charges comprises. Le contrat de bail a pris effet le 1er avril 2002 et se terminera le 1er avril 2003. Il est renouvelable d'année en année, sous réserve d'une résiliation valablement intervenue quatre mois avant l'échéance.

B.                    Durant ces dernières années, A.________ a alterné les périodes d'emploi temporaire et de chômage. Elle a également bénéficié des prestations du RMR. Sa dernière occupation professionnelle était un emploi de secrétaire.

                        A.________ a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage jusqu'au 31 décembre 2002. Son gain assuré se montait à 5'000 fr. par mois; son indemnité journalière à 161 fr. 30.

C.                    A l'échéance de son délai-cadre d'indemnisation, il avait été prévu qu'elle soit mise au bénéfice des prestations du revenu minimum d'insertion (RMR). Elle a cependant refusé de prendre part à sa réinsertion professionnelle ou sociale, que ce soit en effectuant des recherches d'emploi, ou en prenant part à des mesures de réadaptation.

                        Le 23 avril 2002, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. A ce jour, aucune décision ne paraît avoir été rendue à son sujet.

                        Le 16 janvier 2003, l'intéressée a adressé au CSR un certificat médical établi par la Dresse B.________, psychiatre-psychothérapeute FMH à Lausanne, ainsi libellé:

              "Le médecin soussigné certifie que Mme A.________, née le 25.2.1953   présente une incapacité totale de travail pour des raisons médicales. Pour   ces mêmes raisons elle ne peut pas faire de recherches d'emploi."

D.                    Par décision du 7 janvier 2003, le CSR a accordé à A.________ un droit aux prestations de l'aide sociale, avec effet au 1er janvier 2003, à hauteur de 2'090 fr. par mois. Le budget sur lequel le montant de l'aide a été calculé se décomposait comme suit:

              "Forfait 1                      Fr. 1'010.-               Forfait 2                       Fr.   100.-               Loyer net                      Fr.  910.-               Charges                       Fr.   70.-"

                        Par acte du 13 janvier 2003, remis à la poste le 15 janvier 2003, A.________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle a conclu à ce que le forfait déterminé par le CSR soit augmenté d'un montant supplémentaire de 400 fr. par mois, pour lui permettre de faire face au coût de la vie. Elle a exposé avoir déjà réduit ses dépenses au minimum. En outre, elle a fait valoir que l'octroi de la rente AI, qui devrait lui être versée, permettrait de rembourser l'intégralité des montants versés au titre de l'aide sociale.

                        Dans ses déterminations du 5 février 2003, le CSR a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a fait valoir que les montants octroyés en faveur de la recourante correspondaient aux normes fixées par le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS). Il a ajouté que les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS) prévoyaient des montants légèrement supérieurs. Ces derniers n'ont cependant pas été avalisés par le SPAS, de sorte que la recourante ne saurait y prétendre. En outre, le principe de l'égalité de traitement commande d'assurer une application uniforme des normes.

                        La recourante a renoncé à se déterminer sur les observations du CSR.

                        Par courrier du 13 mars 2003, le SPAS a rappelé comment s'articulaient les forfaits prévus par le Recueil d'application des normes vaudoises. Il ne lui serait pas possible de s'écarter des normes en vigueur sans créer des inégalités de traitement entre bénéficiaires. Il pourrait certes avoir la compétence de s'écarter des montants prévus dans certaines circonstances. Mais la recourante ne s'en prévaut cependant pas. Cela étant, il y a lieu de conclure au rejet du recours, dès lors que celui-ci se borne à demander un forfait de base plus élevé.

                        Par courrier du 27 mars 2003, la recourante a déclaré maintenir ses conclusions. Elle a fait valoir que le forfait alloué au titre de l'aide sociale ne lui permettait pas de couvrir son minimum vital. En outre, elle a exposé que ses frais d'électricité ne lui étaient pas remboursés.

                        Par courrier du 9 avril 2003, le SPAS a relevé que les frais d'électricité liés à la consommation personnelle étaient compris dans le forfait pour l'entretien. Seuls pourraient être pris en charge les frais d'électricité liés au bail à loyer, qui ne sont pas compris dans le loyer de l'appartement. Dans la mesure où la recourante semble se référer aux dépenses engendrées par sa propre consommation d'électricité, ces frais seraient compris dans le forfait qui lui est alloué.

E.                    Dans un courrier du 17 janvier 2003, le CSR a indiqué à A.________ que le montant de son loyer excédait les normes applicables pour une personne dans sa situation, celles-ci se montant à 650 francs. Il lui a donc été signifié que la totalité de son loyer ne pourrait être garantie au delà de la prochaine échéance contractuelle. Elle a donc été invitée à résilier son bail avant le 30 novembre 2003.

                        Le 24 janvier 2003, A.________ a fait savoir au CSR qu'il était exclu qu'elle déménage, quand bien même il n'aurait pas été statué sur sa demande d'indemnité AI dans l'intervalle. Elle a également mis en évidence diverses erreurs concernant les délais de résiliation figurant dans la correspondance qui lui avait été adressée.

                        Par courrier du 29 janvier 2003, le CSR a adressé un courrier rectificatif à l'intéressée. Il lui a ainsi précisé que son bail actuel ne pourrait pas être garanti au delà du 31 mars 2004 et qu'il lui appartenait de le résilier avant le 30 novembre 2003. Il l'a enjointe à rechercher un logement à un prix correspondant au barème qui lui est applicable.

Considérant en droit:

1.                     Le présent recours a été déposé dans le délai de trente jours institué par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (RSV 5.17; ci-après LPAS). Il y a dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Il convient au préalable de rappeler quels sont les principes généraux qui fondent le droit à l'aide sociale.

                        a) C'est dans un arrêt rendu le 27 octobre 1995 (ATF 121 I 101 = JT 1997 I 278) que le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit fondamental non écrit (v. J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il avait considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit (JT 1997 I 281). La reconnaissance des conditions minimales d'existence a été admise en ce qui concerne les facultés qui conditionnent l'exercice d'autres libertés inscrites dans la Constitution ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou indispensables de l'ordre public démocratique de la Confédération. Autrement dit, elle est la condition indispensable à l'exercice des autres droits fondamentaux. Ces derniers n'ont en effet de sens que si les conditions minimales d'existence sont remplies pour chaque individu (JT 1997 I 281; J.-P. Müller, op. cit., pp. 166 et 175). La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 a expressément consacré cette liberté à son art. 12, qui est ainsi libellé: "le droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine (JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la garantie d'un revenu minimal (JT 1997 I 283). La nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op. cit., p. 172).

                        La question de savoir à quelle condition cette aide est fournie, en quoi elle consiste, quel est le montant des prestations pécuniaires versées dépend de la législation cantonale et fédérale applicable. La Constitution fédérale ne garantit que le principe dont l'application est laissée à l'appréciation du législateur (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 1510, p. 689; J.-P. Müller, op. cit., p. 175). C'est uniquement lorsque le simple droit légal ne permet pas en fait de satisfaire aux exigences minimales du droit constitutionnel que l'on peut se fonder directement sur ce dernier (JT 1997 I 284). Une étude menée sur l'ensemble de la Suisse a d'ailleurs mis en évidence d'importantes divergences dans les pratiques cantonales, ce qui a conduit la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS) à prôner la mise en place d'une loi fédérale sur la couverture du minimum vital (Zeitschrift für Sozialhilfe, janvier et février 2003, pp. 19-20).

                        b) Sur le plan cantonal, l'art. 3 LPAS dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

                        c) Le montant de l'aide sociale est fixé sur la base des normes établies par le Département; si l'organe communal juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du Département (art. 11 RPAS). Le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2003" (ci-après le Recueil), qui contient un "barème des normes ASV 2003" (ci-après le barème). Ces normes ont pour but de favoriser dans toute la mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en harmonisant la pratique dans le canton (Recueil ch. II-1.1).

                        aa) Les normes juridiques laissent souvent, au profit de l'autorité d'application, une certaine liberté d'appréciation ou une certaine latitude de jugement. La pratique établira comment et dans quel sens ces pouvoirs sont exercés. L'autorité supérieure ou l'autorité d'application peut alors estimer judicieux de fixer des règles, à l'intérieur du cadre légal, qui préciseront, détailleront et fixeront les pouvoirs conférés. Il s'agit en quelque sorte d'une codification de la pratique, qui interprétera les concepts juridiques indéterminés et orientera l'exercice de la liberté d'appréciation. Ces règles sont contenues dans des directives, des circulaires ou instructions, que l'on désigne habituellement sous le terme d'ordonnances administratives (P. Moor, Droit administratif, vol I, Berne 1994, n° 3.3.5., pp. 264 ss).

                        Ne constituant pas une règle de droit, l'ordonnance administrative ne lie pas le juge. Il pourra s'en écarter si l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux ou encore si elle a pour effet de supprimer la liberté d'appréciation que laisse la norme. En revanche, il est admis qu'elle institue des présomptions par généralisation, lorsque l'individualisation dans chaque cas entraînerait un travail excessif. L'intéressé garde néanmoins la possibilité d'apporter la preuve contraire (P. Moor, op. cit. n° 3.3.5.4., p. 271).

                        bb) Le CSR (ainsi que les autres autorités d'application) ont la compétence d'allouer les aides dans les limites des normes établies par le Département. Il lui est possible d'octroyer des montants dépassant les limites des normes pour autant qu'il demeure dans la marge d'appréciation définie dans le Recueil. Lorsqu'un cas particulier se présente, les instances d'application jouissent ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui leur permet de s'écarter de la norme. La limite financière supérieure de cette faculté d'appréciation est précisée dans les chapitres concernés.

                        Pour les aides financières dépassant nettement la limite supérieure admise et pour les aides exceptionnelles ou extraordinaires, l'accord du Département doit être requis (Recueil ch. II-1.1 et II-1.2).

                        cc) La couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle comprend un forfait pour l'entretien, les frais de logement et les frais médicaux (Recueil ch. II-3-2). Le forfait pour l'entretien est valable pour toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage. Il doit permettre de couvrir les postes de dépenses suivants (Recueil ch. II-3.3):

              "-         Nourriture, boissons et tabac.               -           Vêtements et chaussures.               -           Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges                         liées au loyer.               -           Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements (y compris la                   taxe pour ordures).               -           Achats de menus articles courants.               -           Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal.               -           Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des CFF                              (transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).               -           Communications à distance (téléphone, frais postaux).               -           Loisirs (par ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de                      scolarité, cinéma, animaux domestiques).               -           Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de toilettes).               -           Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau, sac).               -           Boissons prises à l'extérieur.               -           Assurance mobilière.               -           Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).

              Ne sont pas compris dans le forfait, le loyer, les charges y afférentes et les         frais médicaux de base (franchises + participation de 10%)."

                        aaa) Le forfait 1 pour l'entretien correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en matière de droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour un ménage comprenant une personne, il a été arrêté à 1'010 francs.

                        Le Recueil d'application de l'aide sociale prévoit également un complément au forfait de base: le forfait 2. Dans ses observations du 13 mars 2003, le SPAS a exposé qu'il visait à adapter le forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de vie locales. En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements (Recueil II-3.6). Pour un ménage d'une personne le forfait 2 se monte à 100 fr. par mois (Barème des normes d'application 2003).

                        bbb) Le loyer peut être pris en charge selon le bail dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable. Pour une personne seule, sont considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois (Barème des normes d'application 2003). Si les frais accessoires liés au bail ne sont pas compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'ASV au coût effectif (Recueil ch. II-4.7).

                        Une majoration de 15% des normes de loyer (sans les charges) peut être prise en charge par le CSR pour les anciens et les nouveaux bénéficiaires de l'aide, dans l'hypothèse où cela serait justifié notamment par une pénurie de logements, des raisons d'ordre médical (Recueil ch. II-4.3).

                        Lorsqu'une personne remplit les conditions d'octroi de l'aide sociale, mais occupe un logement dont le loyer est au-dessus des normes, soit au delà de la marge de 15% admise, il lui appartient de se libérer et de rechercher, avec l'appui de l'autorité d'application, un appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du contrat de bail. En cas de refus de la part du bénéficiaire de quitter son logement, l'aide pour les frais de logement sera réduite dès l'échéance du bail aux normes fixées, cas échéant, majorées de 15% (Recueil ch. II-4.3).

                        ccc) Il convient encore de relever que les dépenses de santé des bénéficiaires de l'ASV sont prises en charge par la collectivité publique. Il en va ainsi des primes d'assurance-maladie (qui relèvent plus particulièrement de l'Organe de contrôle de l'assurance maladie) et des dépenses engendrées par l'obligation de participation au coûts des prestations LAMal (franchise annuelle, quote-part de 10% qui dépasse la franchise, contribution aux frais de séjour hospitalier). Moyennant préavis positif du Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH), des situations exceptionnelles peuvent justifier la prise en charge de traitements et de frais pharmaceutiques qui dépasseraient la couverture de base (Recueil II-5.4 ou encore II-5.9 pour les frais dentaires).

                        c) aa) Dans le cas d'espèce, la recourante ne saurait prétendre à une majoration de 400 fr. par mois du forfait déterminé par le CSR. Comme mentionné, le forfait 1 correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Ce montant a été arrêté par le Département en référence aux recommandations de la CSIAS (sans toutefois que le barème vaudois soit aujourd'hui aligné sur celui de la CSIAS), qui tiennent compte du coût de la vie. Il doit dès lors permettre à la recourante de couvrir ses besoins élémentaires. A cela s'ajoute le montant supplémentaire de 100 fr. par mois lui est octroyé au titre du forfait 2. Dans ces conditions, elle n'a d'autre choix que de réduire ses dépenses au minimum. Au demeurant, les motifs sur lesquels elle fonde sa demande ne reposent sur aucun élément concret, susceptible d'établir l'existence de besoins particuliers, dont la couverture devrait être prise en charge par l'aide sociale. Le cas échéant, il lui appartiendra de formuler une requête particulière auprès du CSR qui a la possibilité de lui allouer ponctuellement des montants plus importants, pour autant qu'ils correspondent à la liste établie à cet effet (Recueil ch. II-6.0 à II-6.20: frais circonstanciels).

                        En cours de procédure, la recourante a cependant fait valoir que ses frais d'électricité ne lui étaient pas remboursés et qu'ils devraient être pris en charge en sus du loyer et des charges. Comme l'a relevé à juste titre le SPAS, il a déjà été tenu compte de ce poste dans la détermination du forfait 1 (Recueil ch. II-3.4). Il en irait différemment si l'on était en présence de frais liés au bail à loyer et non compris dans le montant du loyer (éclairage du corridor, des locaux communs, etc.). Toutefois, la recourante ne le prétend pas. Ce moyen est dès lors mal fondé.

                        bb) Cela étant, l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle a pris en considération les éléments de fait pertinents, en particulier les besoins admissibles pour une personne seule sans charge de famille. En l'état du dossier, rien ne permet de penser qu'elle ait omis des éléments essentiels qui justifieraient une aide plus importante; à tout le moins, la recourant ne le prétend-elle pas. Sur cette base, elle a alors arrêté un montant conforme aux directives édictées par le Département, dont on précise qu'elles ne lui laissent à cet égard aucune marge d'appréciation. Cela étant, la recourante ne saurait prétendre à une augmentation de 400 fr. de son forfait ASV.

                        cc) En réalité, les montants octroyés à la recourante, quelque modestes qu'ils soient, dépassent le minimum vital absolument protégé par le droit constitutionnel. Si l'aide sociale englobe les prestations garantissant le minimum vital, elle comprend également un large éventail d'aides allant au-delà de la simple garantie élémentaire (TA, arrêt PS 2001/0087; Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale in FF 1998, I, ad art. 10, p. 152 et références à Wolffers). Cette distinction apparaît plus nettement à la lumière de la jurisprudence rendue en application de l'art. 23 LPAS. Appelé à examiner la question du refus de prestations, le Tribunal administratif a distingué dans l'aide sociale d'une part un "noyau intangible" correspondant à l'aide nécessaire pour assurer la vie physique, soit nourriture, vêtements, logement et traitement médical et d'autre part un montant permettant de prendre en charge certains besoins particuliers, tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels) qui varient de cas en cas et qui doivent être justifiés (voir Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). Le tribunal a ainsi considéré qu'un refus des prestations selon l'art. 23 LPAS pouvait porter sur la part de l'aide sociale excédant le "noyau intangible" (arrêts TA PS 2001/0087 du 30 avril 2002; PS 1998/0179 du 9 novembre 1998; PS 1998/0221 du 23 octobre 1998; PS 1997/0361 du 9 juin 1998; PS 1997/0175 du 18 août 1998; PS 1995/0420 du 26 août 1996), solution admise comme étant conforme à la jurisprudence fédérale (ATF 122 II 193, JdT 1998 I 562). Actuellement la question de savoir si, outre la suppression du forfait 2, une diminution de 15% du forfait 1 portait atteinte au noyau intangible n'est pas clairement tranchée (dans le sens d'une atteinte: PS 1998/0179; PS 1999/0025 consid. 4; contra: PS 2000/0074, dans lequel la question n'a toutefois pas été tranchée). Quoi qu'il en soit, sur la base de ces considérations, on doit admettre que les montants alloués à la recourante excèdent le noyau intangible auquel il ne saurait en aucun cas être porté atteinte.

                        dd) Le fait qu'elle soit en attente d'une rente AI, dont le montant pourrait être plus élevé, ne change rien à cet égard. La recourante fait valoir qu'elle sera en mesure de rembourser l'intégralité des montants perçus une fois que sa rente AI lui sera versée à titre rétroactif. Si l'octroi de prestations d'aide sociale peut intervenir dans l'attente d'une décision d'indemnisation par l'assurance-chômage ou les autres assurances sociales (AVS, AI, LPP, etc.), les montants alloués au titre de l'aide sociale ne sauraient excéder les barèmes applicables; ils sont accordés dans la limite des normes applicables en la matière (Recueil ch. II-8.0). En l'état du dossier, il n'est d'ailleurs pas établi que la recourante puisse prétendre à l'octroi de prestations de l'assurance invalidité: la demande qu'elle a déposée est toujours en cours d'examen. 

                        ee) La recourante estime par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de la contraindre à déménager à l'échéance de son contrat de bail. Elle est d'avis que le loyer relatif à son appartement correspond au prix payé pour un deux pièces, alors que le montant résultant du barème ASV ne lui permettrait de trouver guère plus qu'un studio.

                        Ces arguments n'ont pas été expressément invoqués à l'appui du recours. Il ressortent toutefois des correspondances échangées avec l'autorité intimée, dont l'une a été produite par la recourante lors de l'échange d'écritures. On doit dès lors se demander s'il y a lieu de les examiner dans le cadre de la présente procédure.

                        Il n'est cependant pas aisé de trancher la question. Le courrier litigieux trouve son fondement dans la jurisprudence du tribunal de céans, selon laquelle il incombe à l'autorité d'impartir au bénéficiaire un délai adéquat pour déménager dans un logement convenable tout en l'assistant dans ses recherches; ce n'est qu'en cas de refus d'un tel déménagement qu'une réduction du loyer pris en charge est admissible (TA, arrêts PS 2001/0147 du 26 novembre 2001; PS 2001/0080 du 26 juillet 2001). Cela étant, le courrier adressé à la recourante peut être interprété comme un acte préalable à la décision qui interviendra à l'échéance du contrat de bail à loyer. Ce n'est en effet qu'à ce moment là qu'il sera statué sur le rapport de droit (v. art. 29 LJPA). Cette question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce.

                        La recourante a versé au dossier de la cause le courrier qu'elle avait adressé à l'autorité intimée le 24 janvier 2003, à teneur duquel elle déclarait s'opposer à la résiliation du bail. On pourrait dès lors se demander si les éléments contenus dans ce courrier doivent être compris comme une motivation complémentaire à son recours du 13 janvier 2003. Il s'agirait dès lors d'examiner la possibilité d'augmenter les montants versés au titre de l'ASV eu égard au loyer payé par la recourante. Force est cependant de constater qu'à ce stade de la procédure, l'intéressée n'invoque aucun élément qui permettrait de déroger en sa faveur au barème établi en la matière. La question pourra cependant être examinée lorsque surviendra l'échéance du contrat de bail, dans l'hypothèse où l'autorité est amenée à statuer effectivement sur le montant octroyé pour le logement.

3.                     Compte tenu de ce qui a été exposé dans les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le Centre social régional de Lausanne le 7 janvier 2003 est maintenue.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 5 juin 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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