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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.06.2003 PS.2003.0011

June 25, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,822 words·~9 min·3

Summary

c/Service de l'emploi | Une promesse d'emploi n'est pas une condition nécessaire pour qu'un cours de cafetier-restaurateur soit pris en charge par l'assurance-chômage.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, à 1********, représenté par Me Aba Neeman, avocat, rue de la Paix 8, 1820 Montreux

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 12 décembre 2002 (cours de cafetier).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1972, a suivi les cours de l'Ecole hôtelière de Lausanne de 1991 à 1994. Par la suite, il a travaillé tout d'abord en tant que maître d'hôtel au restaurant A.________, à Montreux, jusqu'en février 1997. Il a ensuite été directeur de la société Y.________ SA, qui exploite à Montreux des établissements publics, mais a été licencié avec effet au 30 septembre 2001.

                        Inscrit au chômage le 27 juillet 2001, X.________ a effectué dès le mois de septembre suivant, sans succès, des offres de services en qualité de gérant ou d'administrateur d'établissements publics. Les 2 et 19 octobre 2001, il a participé à des entretiens de conseils à l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : ORP), à l'occasion desquels il a manifesté le souhait de suivre les cours de la Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers (SVCRH) en vue de l'obtention d'un certificat de capacité "pour établissements importants". Auparavant, par lettre du 6 septembre 2001, il avait demandé à l'Office cantonal de la police du commerce (OCPC) dans quelle mesure il pouvait être dispensé de certains desdits cours compte tenu des diplômes qu'il avait obtenus à l'Ecole hôtelière. Cet office lui a répondu le 26 octobre 2001 en désignant quels cours devaient être suivis. Le 26 novembre suivant, se référant à cette dernière correspondance, la SVCRH lui a indiqué les dates auxquelles lesdits cours seraient donnés et l'a invité à s'acquitter de leur coût, par 3'240 fr. Par lettre du 29 novembre 2001, à l'ORP, X.________ a déclaré notamment ce qui suit :

"(...)

Etant depuis peu de temps sans travail et pouvant aujourd'hui profiter de l'opportunité qui se présente à moi de pouvoir enfin suivre ces cours pour obtenir la grande patente dans le but d'exploiter dès que possible un établissement public à mon compte, je vous laisse le soin d'examiner ma demande pour la prise en charge des coûts de ces cours afin de pouvoir compléter et finir ma formation.

(...)"

B.                    Par décision du 11 février 2002, l'ORP a rejeté cette demande d'assentiment d'un cours formée par X.________, en considérant d'une part que celui-ci n'avait pas produit une "promesse de contracter" établissant qu'il avait la faculté de reprendre un établissement public et, d'autre part qu'il avait débuté le cours le 14 janvier 2002 avant qu'une décision ait été rendue.

                        X.________ a recouru contre cette décision par acte du 8 mars 2002, en produisant notamment une attestation établie le 15 janvier 2002 par l'entreprise Z.________ selon laquelle il était "en transaction pour la reprise du fond de commerce B.________, à Montreux" et qu"une réponse lui (serait) rendue d'ici la mi‑mars 2002".

                        Par prononcé du 12 décembre 2002, le Service de l'emploi a rejeté ce recours en considérant que l'attestation susmentionnée ne constituait pas une "promesse d'emploi".

                        X.________ a saisi le Tribunal administratif par acte du 13 janvier 2003. Dans sa réponse du 31 janvier 2003, l'autorité intimée a émis l'avis qu'en se bornant à produire l'attestation précitée et en ne fournissant pas "d'éléments écrits plus concrets, notamment sur sa capacité financière à reprendre l'établissement en question ou sur ses chances et les moyens dont il dispose pour voir son projet se concrétiser", le recourant n'avait pas démontré qu'il disposait d'une "perspective réelle d'emploi".

                        Par lettre du 19 mai 2003, le juge instructeur a interpellé le recourant au sujet des motifs qui l'avaient conduit à suivre la formation litigieuse compte tenu de son chômage. Dans sa réponse du 10 juin 2003, il a déclaré en substance que cette formation avait représenté pour lui une mesure adéquate pour mettre en valeur son cursus professionnel sur le marché du travail.

Considérant en droit:

1.                     L'article 59 LACI prévoit que l'assurance-chômage encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.

                        Le versement de telles prestations pour permettre à un assuré de suivre un cours conduisant à l'octroi d'une patente de cafetier-restaurateur a été tantôt admis, tantôt refusé par le Tribunal fédéral des assurances (TFA). Dans ses arrêts des 15 décembre 1992 (C 74/92) et 25 août 1993 (C 31/93), celui-ci a tout d'abord considéré qu'un tel cours n'avait pas à être pris en charge par l'assurance-chômage, dès lors qu'il correspondait à une formation de base couronnée par la délivrance d'un certificat étatique. A relever que l'ancien OFIAMT s'était référé au second de ces deux arrêts pour inviter les autorités cantonales à ainsi ne plus octroyer la prise en charge d'un cours de cafetier (Info MP no 10 du 18 avril 1995). Dans un arrêt du 22 août 1995 (C 290//94), sans se référer à la jurisprudence précitée, le TFA a cependant considéré qu'un cours de cafetier pouvait être reconnu comme mesure préventive, idoine pour améliorer l'aptitude au placement d'un chômeur. Ces deux jurisprudences ont fait l'objet d'une relation dans un arrêt du TFA du 21 février 1997 (C 343/95), sans que leur apparente contradiction soit résolue.

                        Le Tribunal administratif a effectué une synthèse de la jurisprudence fédérale susmentionnée dans un arrêt du 10 juin 1997 dans la cause PS 1997/0072. Il a ainsi retenu qu'en tant qu'elle serait conçue comme une formation de base, choisie par l'assuré et conclue par l'octroi d'un certificat de capacité, l'assistance à un cours de cafetier n'avait pas à être prise en charge par l'assurance-chômage, celle-ci n'ayant en effet pas à assumer d'une manière générale la formation des chômeurs. Conçue en revanche comme une mesure de reconversion, permettant de secourir un assuré ne disposant d'aucune perspective de retrouver un emploi en raison de sa situation personnelle, la même formation pouvait être assumée par l'assurance-chômage, celle-ci ne participant alors pas à un effort général d'augmentation du niveau de formation mais prenant dans une hypothèse particulière une mesure de soutien prévue par la loi.

                        Le Tribunal fédéral des assurances a encore jugé qu'un cours de cafetier n'avait pas à être pris en charge par l'assurance-chômage en faveur d'un assuré n'ayant aucune perspective d'emploi comme cafetier-restaurateur (arrêt non publié du 21 février 1997 dans la cause C 307/95) ou dont la reconversion n'était pas commandée par l'état du marché du travail (arrêt non publié du 6 mai 1997 dans la cause C 330/96). Il a en revanche admis la prise en charge d'un tel cours dans un cas où il apparaissait comme un complément nécessaire à la formation de base de cuisinier d'un assuré, celui‑ci n'ayant plus retrouvé du travail en raison du fort chômage sévissant dans sa profession et disposant au surplus d'une possibilité concrète de reprendre la gérance d'un restaurant : vu ce dernier élément, il bénéficiait d'une réelle possibilité d'emploi dans le domaine de la restauration, comme dans la cause C 290/94 susmentionnée, où le chômeur avait pu produire des attestations établissant qu'il disposait de diverses possibilités d'embauches dans le domaine (DTA 1998, n. 39).

                        On clôturera cette casuistique en citant les arrêts du Tribunal administratif des 15 janvier 1998 dans la cause PS 1997/0047 et 21 novembre 2002 dans la cause PS 2002/0098 : tous deux ont nié la nécessité d'une reconversion, le premier dans le cas d'un sommelier sans difficulté de placement, le second dans le cas d'une employée de commerce ayant d'emblée écarté la recherche d'un emploi sur le marché du travail.

2.                     En l'espèce, on ne saurait suivre l'autorité intimée lorsqu'elle tient l'existence d'une promesse d'emploi comme une condition nécessaire pour qu'un cours de cafetier puisse être pris en charge par l'assurance-chômage. Si le Tribunal fédéral des assurances a mentionné une telle promesse dans son arrêt publié in DTA 1998, n. 39, ce n'était qu'au nombre des critères qui l'avaient conduit dans le cas particulier à autoriser la fréquentation du cours; comme on le lit en dernière page de l'arrêt, cette promesse permettait de tabler sur une perspective de travail, tout comme cela a été le cas dans la cause C 290/94 alors même que l'assuré n'y disposait que d'attestations concernant diverses possibilités d'emplois et contrairement à la situation de l'assuré dans la cause C 307/95 où aucune perspective d'emploi n'apparaissait. Il s'avère ainsi qu'en fondant son refus sur l'absence d'une promesse ou d'un contrat, l'autorité intimée imposait à cet égard au recourant une exigence excessive.

3.                     En réalité, plutôt que de s'attacher à la question de savoir si le recourant disposait d'une perspective concrète de mise en valeur d'un certificat de cafetier, l'autorité aurait pu se borner à examiner si l'obtention d'un tel certificat était pour lui nécessaire d'un point de vue de l'assurance-chômage et conclure par la négative. En effet, au bénéfice de diplômes de l'Ecole hôtelière et d'une expérience en qualité de maître d'hôtel et de directeur-gérant, le recourant, au moment où il a envisagé de suivre un cours de cafetier-restaurateur, disposait d'atouts non négligeables sur le marché du travail : compte tenu de son cursus professionnel, on ne saurait dire que son placement était alors impossible ou très difficile au sens de l'art. 59 LACI. A cela s'ajoute que c'est dès avant son chômage, à savoir avant d'avoir tenté de retrouver un emploi, qu'il a entrepris des démarches en vue de suivre la formation litigieuse, dans le but, ainsi qu'il l'a expliqué par lettre du 29 novembre 2001 à l'ORP, de "profiter de l'opportunité qui se (présentait à lui) de pouvoir enfin suivre ces cours pour obtenir la grande patente dans le but d'exploiter dès que possible un établissement public". En choisissant d'emblée cette option, qui ne s'imposait pas à lui dès lors qu'il avait la faculté de rechercher du travail dans l'une des professions qu'il avait déjà exercées, le recourant a visé un but qui n'était pas simplement l'adaptation à l'état du marché du travail. Ce n'était donc en pareille hypothèse pas à l'assurance-chômage de financer une nouvelle formation du recourant. Par substitution de motifs, il se justifie par conséquent de confirmer la décision attaquée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 12 décembre 2002 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 25 juin 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

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